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LE CODE NOIR (1685) Préambule Comme nous devons également nos soins à

Publié le 21/10/2016

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LE CODE NOIR (1685) Préambule Comme nous devons également nos soins à tous les peuples que la divine providence a mis sous notre obéissance, nous avons bien voulu faire examiner en notre présence les mémoires qui nous ont été envoyés par nos officiers de nos îles de l'Amérique, par lesquels ayant été informés du besoin qu'ils ont de notre autorité et de notre justice pour y maintenir la discipline de l'Église catholique, apostolique et romaine, pour y régler ce qui concerne l'état et la qualité des esclaves dans nos dites îles, et désirant y pourvoir et leur faire connaître qu'encore qu'ils habitent des climats infiniment éloignés de notre séjour ordinaire, nous leur sommes toujours présent, non seulement par l'étendue de notre puissance, mais encore par la promptitude de notre application à les secourir dans leurs nécessités. À ces causes, de l'avis de notre conseil, et de certaine science, pleine de puissance et autorité royale, nous avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons ce qui suit. 1- Voulons et entendons que l'édit du feu roi de glorieuse mémoire notre très honoré seigneur et père, du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos îles. Ce faisant, enjoignons à tous nos officiers de chasser hors de nos îles tous les juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom chrétien, nous commandons d'en sortir dans trois mois, à compter du jour de la publication des présentes, à peine de confiscation de corps et de biens. 2- Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés, et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Enjoignons aux habitants qui achètent des Nègres nouvellement arrivés, d'en avertir, dans huitaine au plus tard, les gouverneur et intendant desdites îles, à peine d'amende arbitraire ; lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire inscrire et baptiser dans le temps convenable. 3- Interdisons tout exercice public d'autre religion que celle de la catholique, apostolique et romaine ; voulons que les contrevenants soient punis comme rebelles et désobéissants à nos commandements. 5- Défendons toutes assemblées pour cet effet, lesquelles nous déclarons conventicules, illicites et séditieuses, sujettes à la même peine, qui aura lieu même contre les maîtres qui les permettront, ou souffriront à l'égard de leurs esclaves. [...] Défendons à nos sujets de la religion prétendue réformée d'apporter aucun trouble ni empêchement à nos autres sujets, même à leurs esclaves, dans le libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de punition exemplaire. 6- Enjoignons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'observer les jours de dimanche et fêtes qui sont gardés par nos sujets de la religion catholique, apostolique et romaine. Leur défendons de travailler ni de faire travailler leurs esclaves aux dits jours. [...] 7- Leur défendons pareillement de tenir le marché des Nègres, et de toutes autres marchandises aux dits jours, sur pareilles peines de confiscation des marchandises qui se trouveront alors au marché et d'amende arbitraire contre les marchands. [...] 000200000C9E00000C4C C98,11- Défendons très expressément aux curés de procéder aux mariages des esclaves, s'ils ne font apparoir du consentement de leurs maîtres ; défendons aussi aux maîtres d'user d'aucune contrainte sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré. 12- Les enfants qui naîtront des mariages entre les esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves, et non à ceux de leurs maris, si le mari et la femme ont des maîtres différents. 13- Voulons que si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants tant mâles que filles soient de la condition de leur mère, et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur père ; et que si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement. 14- Les maîtres seront tenus de faire enterrer en terre sainte, et dans les cimetières destinés à cet effet, leurs esclaves baptisés ; et à l'égard de ceux qui mourront sans avoir reçu le baptême, ils seront enterrés de nuit dans quelque champ voisin du lieu où ils seront décédés. 15- Défendons aux esclaves de porter aucune arme offensive, ni de gros bâtons, à peine du fouet, et de confiscation des armes au profit de celui qui les en trouvera saisis, à l'exception seulement de ceux qui seront envoyés à la chasse par leurs maîtres, et qui seront porteurs de leurs billets, ou marques connues. [...] 18- Défendons aux esclaves de vendre des cannes à sucre, pour quelque cause et occasion que ce soit, même avec la permission de leurs maîtres, à peine du fouet contre les esclaves, de dix livres tournois contre le maître qui l'aura permis, et de pareille somme contre l'acheteur. 19- Leur défendons d'exposer en vente au marché, ni de porter dans les maisons particulières pour vendre, aucune sorte de denrées, même des fruits, légumes, herbes pour la nourriture des bestiaux et leurs manufactures, sans permission expresse de leurs maîtres, par un billet, ou par des marques connues, à peine de revendication des choses ainsi vendues, sans restitution du prix par les maîtres, et de six livres tournois d'amende à leur profit contre les acheteurs. [...] 21- Permettons à tous nos sujets habitants des îles, de se saisir de toutes les choses dont ils trouveront les esclaves chargés lorsqu'ils n'auront point de billets de leurs maîtres, ni des marques connues, pour être rendues incessamment à leurs maîtres, si leur habitation est voisine du lieu où les esclaves auront été surpris en flagrant délit, sinon elles seront incessamment envoyées à l'hôpital pour y être déposées jusqu'à ce que les maîtres en aient été avertis. 22- Seront tenus les maîtres de faire fournir, par chaque semaine, à leurs esclaves âgés de dix ans et au-dessus, pour leur nourriture, deux pots et demi, mesure de Paris, de farine de manioc, ou trois cassaves pesant chacune deux livres et demie au moins, ou autre chose équivalente, avec deux livres de bœuf salé, ou trois livres de poisson, ou autres choses à proportion ; et aux enfants depuis qu'ils sont sevrés jusqu'à l'âge de dix ans, la moitié des livres ci-dessus. [...] 33- L'esclave qui aura frappé son maître, sa maîtresse ou le mari de sa maîtresse ou leurs enfants avec confusion ou effusion de sang, ou au visage, sera puni de mort. 34- Et quant aux excès et voies de fait qui seront commis par les esclaves contre les personnes libres, voulons qu'ils soient sévèrement punis même de mort s'il y échet. 35- Les vols qualifiés, même ceux de chevaux, cavales, mulets, bœufs et vaches qui auront été faits par les esclaves, ou par les affranchis, seront punis de peines afflictives, même de mort si le cas requiert. 36- Les vols de moutons, chèvres, cochons, volailles, cannes à sucre, pois, mil, manioc ou autres légumes faits par les esclaves seront punis selon la qualité du vol, par les juges, qui pourront s'il y échet, les condamner à être battus de verges par l'exécuteur de la haute justice, et marqués d'une fleur de lys. [...] 38- L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois, à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys sur une épaule ; et s'il récidive une autre fois à compter pareillement du jour de la dénonciation, aura le jarret coupé et il sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule ; et la troisième fois il sera puni de mort. [...] 42- Pourront seulement les maîtres, lorsqu'ils croiront que leurs esclaves l'auront mérité, les faire enchaîner et les faire battre de verges ou de cordes ; leur défendons de leur donner la torture, ni de leur faire aucune mutilation de membre, à peine de confiscation des esclaves et d'être procédé contre les maîtres extraordinairement. Le Code Noir. Ou Recueil d'édits, Déclarations et arrêts concernant les esclaves Nègres des îles de l'Amérique, 1685.

« que les contrevenants soient punis comme rebelles et d?sob?issants ? nos commandements. 5- D?fendons toutes assembl?es pour cet effet, lesquelles nous d?clarons conventicules, illicites et s?ditieuses, sujettes ? la m?me peine, qui aura lieu m?me contre les ma?tres qui les permettront, ou souffriront ? l'?gard de leurs esclaves.

[...] D?fendons ? nos sujets de la religion pr?tendue r?form?e d'apporter aucun trouble ni emp?chement ? nos autres sujets, m?me ? leurs esclaves, dans le libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine, ? peine de punition exemplaire. 6- Enjoignons ? tous nos sujets, de quelque qualit? et condition qu'ils soient, d'observer les jours de dimanche et f?tes qui sont gard?s par nos sujets de la religion catholique, apostolique et romaine.

Leur d?fendons de travailler ni de faire travailler leurs esclaves aux dits jours.

[...] 7- Leur d?fendons pareillement de tenir le march? des N?gres, et de toutes autres marchandises aux dits jours, sur pareilles peines de confiscation des marchandises qui se trouveront alors au march? et d'amende arbitraire contre les marchands.

[...] 000200000C9E00000C4C C98,11- D?fendons tr?s express?ment aux cur?s de proc?der aux mariages des esclaves, s'ils ne font apparoir du consentement de leurs ma?tres?; d?fendons aussi aux ma?tres d'user d'aucune contrainte sur leurs esclaves pour les marier contre leur gr?. 12- Les enfants qui na?tront des mariages entre les esclaves seront esclaves et appartiendront aux ma?tres des femmes esclaves, et non ? ceux de leurs maris, si le mari et la femme ont des ma?tres diff?rents. 13- Voulons que si le mari esclave a ?pous? une femme libre, les enfants tant m?les que filles soient de la condition de leur m?re, et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur p?re?; et que si le p?re est libre et la m?re esclave, les enfants soient esclaves pareillement. 14- Les ma?tres seront tenus de faire enterrer en terre sainte, et dans les cimeti?res destin?s ? cet effet, leurs esclaves baptis?s?; et ? l'?gard de ceux qui mourront sans avoir re?u le bapt?me, ils seront enterr?s de nuit dans quelque champ voisin du lieu o? ils seront d?c?d?s. 15- D?fendons aux esclaves de porter aucune arme offensive, ni de gros b?tons, ? peine du fouet, et de confiscation des armes au profit de celui qui les en trouvera saisis, ? l'exception seulement de ceux qui seront. »

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