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qui, par le droit de la guerre, et en l'état naturel des hommes, pouvait lui être ôtée ; et l'avantage qu'il promet au vainqueur, est son service et son obéissance.

Publié le 01/10/2013

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droit
qui, par le droit de la guerre, et en l'état naturel des hommes, pouvait lui être ôtée ; et l'avantage qu'il promet au vainqueur, est son service et son obéissance. De sorte qu'en vertu de ce contrat le vaincu doit au victorieux tous ses services et une obéissance absolue, si ce n'est en ce qui répugne aux lois divines. La raison pour laquelle j'étends si avant les devoirs de cette obéissance est, que celui qui s'est obligé d'obéir à une personne, sans s'être informé de ce qu'elle lui commandera, est obligé absolument et sans restriction à tout ce qu'elle voudra tirer de son service. Or, je nomme serf ou esclave, celui qui est obligé de cette sorte, et seigneur ou maître celui à qui on est obligé pareillement. En troisième lieu, on acquiert droit naturel sur une personne par la génération ; de quoi je parlerai, avec l'aide de Dieu, au chapitre suivant. Il. Distinction entre les esclaves desquels on ne se défie point et lesquels on laisse jouir de la liberté naturelle, et ceux qu'on tient en prison ou à la chaîne. On ne doit point supposer que tous les prisonniers de guerre à qui on a laissé la vie sauve ont traité avec leur vainqueur : on ne se fie pas tellement à tous, qu'on leur laisse assez de liberté naturelle pour s'enfuir, pour refuser leur service, ou pour brasser, s'ils veulent, quelque entreprise contre leur maître. Aussi on les tient enfermés en des prisons, et s'ils travaillent, ce n'est qu'en quelque lieu bien assuré, ou sous la chaîne, comme les forçats dans les galères, qui ne représentent peut-être pas mal cette sorte d'esclaves, que les Anciens nommaient Ergastulos, et dont on se servait à divers ouvrages, comme il se pratique encore aujourd'hui aux villes d'Alger et de Tunis, sur la côte barbare. Et de vrai, notre langue met beaucoup de différence entre un serviteur, un valet, un serf et un esclave. J'aurais employé le mot de domestique, qui est d'une signification générale, si je n'avais pensé que celui d'esclave exprimait mieux la privation de liberté, qui est ici supposée. III. L'obligation d'un esclave naît de ce que son maître lui a accordé la liberté de son corps. L'obligation d'un esclave envers son maître, ne vient donc pas de cela simplement qu'il lui a donné la vie, mais de ce qu'il ne le tient point lié, ni en prison ; car, toute obligation naît d'un pacte, et le pacte suppose qu'on se fie à une personne, comme il a été dit au neuvième art. du second chapitre, où j'ai défini que le pacte était une promesse de celui auquel on se fie. Il y a donc, outre le bénéfice accordé, la confiance que le maître a envers celui à qui il laisse la liberté de sa personne ; de sorte que si l'esclave n'était attaché par l'obligation de ce tacite contrat, non seulement il pourrait s'enfuir, mais aussi ôter la vie à celui qui lui a conservé la sienne. IV. Que les esclaves qu'on tient enchaînés ne sont obligés envers leur maître par aucun pacte. Ainsi les esclaves qui souffrent cette dure servitude qui les prive de toute liberté, et qu'on tient enfermés dans les prisons, ou liés de chaînes, ou qui travaillent en des lieux publics par forme de supplice, ne sont pas ceux que je comprends en ma définition précédente ; parce qu'ils ne servent pas par contrat, mais de crainte de la peine. C'est pourquoi ils ne font rien contre les lois de nature, s'ils s'enfuient, ou s'ils égorgent leur maître. Car celui qui lie un autre, témoigne par là qu'il ne s'assure point de son prisonnier par quelque obligation plus forte que les chaînes. V. Que les esclaves n'ont pas la propriété de leur bien contre leurs maîtres. Le maître donc n'a pas moins de droit et de domination sur l'esclave qu'il laisse en liberté, que sur celui qu'il tient à la cadence : car il a sur l'un et sur l'autre une puissance souveraine ; et il peut dire de son esclave, aussi bien que de toute autre chose qui est à lui : « cela m'appartient «. D'où il suit, que tout ce qui appartenait à l'esclave avant la perte de sa liberté, appartient au maître ; et que tout ce que l'esclave acquiert, il l'acquiert à son maître. Car celui qui dispose légitimement d'une personne, peut disposer de tout ce dont cet homme-là avait la disposition, il n'y a donc rien que l'esclave puisse retenir comme sien propre au préjudice de son maître. Toutefois, il a, par dispense de son maître, quelque propriété et domination sur les choses qui lui ont été données, et il peut en retenir et défendre la possession contre tous ses compagnons de service. De la même sorte que j'ai fait voir ci-dessus, qu'un particulier n'avait rien qui fût proprement sien contre la volonté de l'Etat, ou de celui qui le gouverne ; quoique à l'égard de ses concitoyens, il puisse dire de quantité de choses qu'elles lui appartiennent. VI. Que le maître peut vendre ou aliéner par testament son esclave. Or, d'autant que l'esclave et tout ce qui est à lui appartient au maître, et que chacun, suivant le droit de nature, peut disposer de son bien comme bon lui semble, le maître pourra vendre, engager et léguer par testament le droit qu'il a sur son esclave. VII. Que le maître ne peut point commettre d'injure contre son esclave. De plus, comme j'ai fait voir tantôt, qu'en la société qui est d'institution politique, celui qui gouverne absolument ne peut point commettre d'injure envers son sujet, il est vrai aussi que l'esclave ne peut point être offensé par son maître, parce qu'il lui a soumis sa volonté ; si bien que tout ce que le maître fait, se doit supposer du consentement de l'esclave. Or, est-il qu'on ne fait point d'injure à celui qui est content de la recevoir.
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« III.

L'obligation d'un esclave naît de ce que son maître lui a accordé la liberté de son corps.

L'obligation d'un esclave envers son maître, ne vient donc pas de cela simplement qu'il lui a donné la vie, mais de ce qu'il ne le tient point lié, ni en prison ; car, toute obligation naît d'un pacte, et le pacte suppose qu'on se fie à une personne, comme il a été dit au neuvième art.

du second chapitre, où j'ai défini que le pacte était une promesse de celui auquel on se fie.

Il y a donc, outre le bénéfice accordé, la confiance que le maître a envers celui à qui il laisse la liberté de sa personne ; de sorte que si l'esclave n'était attaché par l'obligation de ce tacite contrat, non seulement il pourrait s'enfuir, mais aussi ôter la vie à celui qui lui a conservé la sienne.

IV.

Que les esclaves qu'on tient enchaînés ne sont obligés envers leur maître par aucun pacte.

Ainsi les esclaves qui souffrent cette dure servitude qui les prive de toute liberté, et qu'on tient enfermés dans les prisons, ou liés de chaînes, ou qui travaillent en des lieux publics par forme de supplice, ne sont pas ceux que je comprends en ma définition précédente ; parce qu'ils ne servent pas par contrat, mais de crainte de la peine.

C'est pourquoi ils ne font rien contre les lois de nature, s'ils s'enfuient, ou s'ils égorgent leur maître.

Car celui qui lie un autre, témoigne par là qu'il ne s'assure point de son prisonnier par quelque obligation plus forte que les chaînes.

V.

Que les esclaves n'ont pas la propriété de leur bien contre leurs maîtres.

Le maître donc n'a pas moins de droit et de domination sur l'esclave qu'il laisse en liberté, que sur celui qu'il tient à la cadence : car il a sur l'un et sur l'autre une puissance souverai- ne ; et il peut dire de son esclave, aussi bien que de toute autre. »

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