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Peut-on considérer les droits de l'homme indépendamment des droits de citoyen ?

Publié le 11/12/2005

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Un des enjeux majeurs qui se dessinent de nos jours est rétablissement, à l'échelle planétaire, d'un droit international adopté et respecté par tous. Les obstacles sont considérables, le principe de la souveraineté des États n'étant pas le moindre. En l'absence d'un tel droit international, les tentatives d'intervenir dans les conflits locaux et les affaires nationales se multiplient. Que ce soit sous l'égide de l'Organisation des Nations unies, ou au titre de l'aide humanitaire, elles se réclament et s'inspirent des droits de l'homme et prétendent œuvrer à la protection de la personne humaine partout où elle est menacée. Il semble donc que, de plus en plus, les droits de l'homme servent de normes à ceux du citoyen, mais aussi à une action politique au niveau mondial. Mais il ne faudrait pas qu'ils soient employés au détriment de la question du droit des peuples. Peut-on considérer les droits de l'homme indépendamment des droits de citoyen ?


« les lois positives, même lorsqu'elles semblent aller de pair avec les droits du citoyen, peuvent entériner des dénis dejustice à l'égard de l'homme.

Il est tentant alors d'instituer, par-delà les différentes législations en vigueur, unensemble de références idéales, et données comme fondatrices, et tendant à dégager sans équivoque les droits del'homme en tant que tel.

Peut-on rendre compte, sur le plan théorique, de la différence des deux déclarations ? Uneconception indépendante des seuls droits de l'homme est-elle possible, et tenable ? Peut-on concevoir les droits del'homme indépendamment des droits du citoyen ? — Première partie : analyse ordonnée du sujet (cf.

ci-dessus). — Deuxième partie : l'homme vivant dans la cité peut-il se prévaloir de droits qui feraient abstraction desexigences de la vie sociale ?L'homme, animal politique (Aristote, Politique, I, 1253a).

« La cité est parnature antérieure à l'individu ».

Reconnaissance du caractère constitutif de lavie sociale, donc de son antériorité logique.

Mais ne sont citoyens que leshommes libres.

S'il existe vraiment des esclaves par nature (c'est-à-dire desêtres « dont l'activité se réduit à user de leurs corps ») l'idée d'égalité,présupposée dans l'entité « homme » des droits de l'homme n'a pas de sens.La « politeïa », constitution de la cité, définit bien des droits du citoyen, maisla sphère de la citoyenneté apparaît comme bien étroite par rapport à celle del'humanité réelle (ne sont reconnus comme citoyens, à Athènes et à Rome, niles femmes, ni les esclaves, ni les étrangers).

Dans l'idéal, l'homme, qui n'est« ni brute ni Dieu », n'accomplit sa destination finale que dans et par la Cité.Il s'agit pour lui de bien vivre (eupraxia) et d'exercer pleinement sa faculté dedélibérer et de décider, donc la pensée par laquelle il s'apparente à un Dieu.L'idéal de l'homme est donc bien défini comme référence première (cf.

Éthiqueà Nicomaque, X, 7) mais une conception idéologique de l'emprise de lacitoyenneté ne permet pas de promouvoir cet idéal comme idéal pour tous leshommes.L'égalité présupposée des hommes — y compris dans la précarité d'uneexistence conflictuelle antérieure à tout contrat social — rend possible chezHobbes et, d'une autre manière, chez Rousseau, une problématique «artificialiste », c'est-à-dire dans laquelle il y a construction de la communautépolitique.

Qu'il aliène, qu'il transfère, ou qu'il médiatise son propre pouvoir d'agir, chaque homme est le détenteuroriginaire de la souveraineté : il est en ce sens pleinement citoyen, même s'il devient chez Hobbes sujet d'un souverain personnalisé auquel il a conféré un pouvoir illimité dans la sphère Dela vie commune.

pans les silences de la loi, chaque citoyen redevient, enquelque sorte, homme, libre de faire absolument tout ce qui ne tombe passous la juridiction de la loi commune.

En ce sens, les droits de l'hommeexcèdent ceux du citoyen, dont l'emprise est délimitée, tout en délimitant, acontrario, ce que l'homme ne peut pas faire (réciprocité des droits et desdevoirs).La déclaration d'août 1789, signale en un sens cette différence dans l'articleV : « La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société ».— Troisième partie : peut-on à la fois faire dériver la définition des droits del'homme de ceux du citoyen, et leur conserver un caractère de recours ?• Quel est l'homme des droits de l'homme ? Nous l'avons vu, la nature desexigences consignées dans l'énoncé des droits dépend directement de l'idéed'homme que l'on érige en référence.L'avènement, en chaque homme, d'une humanité accomplie, n'implique-t-ellepas la réalisation d'un certain nombre de conditions concrètes ? Lareconnaissance à chaque homme du statut politique et juridique du citoyensuffit-elle ?Condorcet : l'instruction publique met chaque citoyen en mesure d'êtrepleinement lui-même, de décider en connaissance de cause.

(cf.

« Mémoires pour l'instruction publique », cité in Condorcet lecteur des Lumières, de Michèle Crampe-Cosnabet, PUF).

L'idéal desLumières sous-tend la conception-référence d'une humanité accomplie.

L'homme libre, capable de penser par soi-même, est à la fois l'idéal qui doit se réaliser, et le « moyen », si l'on ose dire, d'une telle réalisation, grâce à l'Écolequi instruit (le maître d'école n'est pas le dominus qui domine ou opprime, mais le magister qui instruit et libère).Marx : l'exploitation de l'homme par l'homme rend inopérantes certaines proclamations de droits.

Selon les cas,celles-ci peuvent avoir un rôle.

mystificateur (on se pare de droits formels dont les conditions de réalisation ne sontpas mises en oeuvre ; le discours juridique paraît dérisoire ou même mensonger du seul fait du décalage entre lestextes et la pratique) ; mais elles peuvent aussi avoir un rôle libérateur et critique (l'invocation de droits bafoués oupartiellement appliqués peut être un ferment révolutionnaire).De ce point de vue, l'inscription dans la « Déclaration universelle » de décembre 1948' de droits sociaux quiconcernent directement les conditions d'existence des hommes lève certaines des objections que Robespierre ouMarx, par exemple, adressaient à la Déclaration d'août 1789 (cf.

les articles 22 sur le droit à la sécurité sociale, 23sur le droit au travail et à la protection contre le chômage, 24 sur le droit au repos et à une limitation raisonnable de. »

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