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Arrêt comparé: 25 avril 1987 et 30 janvier 1996 (droit)

Publié le 12/12/2012

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C'est la loi du 10 janvier 1978 « sur la protection et l'information des consommateurs des produits et services � qui a introduit en droit français la notion de clauses abusives. Son objectif était de tendre à l'élimination des clauses abusives dans les contrats qui se sont conclus entre un professionnel et un consommateur. Mais qu'en est-il des rapports entre un professionnel et un professionnel sorti de son champ d'activité ? C'est la question que résolvent deux arrêts rendus par la Cour de Cassation à pr�s de dx ans d'écart, l'un le 28 avril 1987 et l'autre le 30 janvier 1996 mais qui, fait surprenant, adoptent deux solutions bien différentes. Dans l'arrêt rendu le 25 avril 1987 deux sociétés ont conclu un contrat par lequel l'une s'engage à installer un syst�me d'alarme contre le vol dans un immeuble appartenant à l'autre société, par ailleurs agent immobilier. La société bénéficiaire de l'installation, constatant que l'installation ne lui donnait pas enti�re satisfaction en raison de dysfonctionnements, dénonce le contrat en se prévalant du caract�re abusif de certaines de ses stipulations et de ces dysfonctionnements. La Cour d'appel déclare nulle la clause du contrat qui stipulait que la société chargée de l'installation n e contractait qu'une obligation de moyen et non de résultat, celle qui stipulait que les dérangements en pouvaient ouvrir droit à indemnités ni à résiliation ainsi que celle qui stipulait que la société installatrice (celle qui installe) recevrait des indemnités quel que soit le motif de résiliation. Pour la Cour d'appel, la clause étant abusive, les stipulations étant non écrites, la société bénéficiaire de la prestation a le droit de résilier au regard de la loi du 10 janvier 1978 et du décret du 24 mars 1978. La société installatrice forme un pourvoi en cassation au moyen que la loi du 10 janvier 1978 ne s'applique pas aux professionnels car ceux-ci peuvent négocier ou déceler les clauses abusives, que la société installatrice ne pouvait en aucun cas souscrire une obligation de résultat, que la clause refusant la résiliation et les dommages-intérêts n'était pas interdite par le décret du 24 mars 1978. La Cour d'appel aurait ainsi violé l'article 1134 du Code civil, le décret du 24 mars 1978 ainsi que l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978, violation répétée par l'annulation de la clause en cas de cessation du contrat. Quant à la seconde esp�ce, l'arrêt du 30 janvier 1996 mettait en présence une société qui avait souscrit un contrat de crédit-bail pour se doter d'un syst�me informatique. Ce syst�me comprenait un logiciel « gestionnaire de marketing clients � fourni par deux autres sociétés. Mais les fournisseurs ne pouvant exécuter leurs obligations, le crédit-locataire demanda la résolution judiciaire du contrat, résolution qu'il obtint. La société crédit-bailleur demanda alors l'application d'une clause qui lui reversait une indemnisation en cas de résolution de la vente. L'intérêt de la comparaison de ces deux arrêts réside dans le fait que pris ensemble, ils sont représentatifs d'une évolution du droit positif en la mati�re des clauses abusives et du consommateur mais pris séparément, ils sont représentatifs de deux visions différentes, l'une ,à l'origine, purement française et l'autre communautariste. La Cour d'appel déboute le crédit-bailleur au motif que « le bailleur profitait de sa puissance économique pour imposer à l'autre partie une clause � abusive caractéris&ea...

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« Dans ses arrêts rendus, la première chambre civile de la cour de cassation adopte deux solutions différentes : Par son arrêt rendu le 28 avril 1987, elle rejette le pourvoi au motif que le contrat conclu ne l'a pas été entre professionnels car le domaine d'activité de la société bénéficiaire était étranger à celui du contrat et que le vendeur était « tenu de délivrer une chose apte à rendre le service que l'acquéreur peut légitimement en attendre ».

Or la Cour de cassation, assimilant le bénéficiaire à un non-professionnel et l'installation ne fonctionnant pas correctement, la loi du 10 janvier 1978 et l'article 2 du décret du 24 mars 1978 s'appliquent en l'espèce. Mais par son arrêt du 30 janvier 1996, la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d'appel au motif que les contrats litigieux avaient « un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée » par le crédit-locataire et justifie alors que l'article L132-1 du code de consommation n'était pas applicable en l'espèce. On peut alors remarquer une restriction du domaine d'application des dispositions relatives à la protection contre les clauses abusives, ce qui nous amène à nous interroger sur l’importance qu’a le statut des personnes visées par ces lois (I).

Par ailleurs, on peut constater qu’il y a une incertitude quant à la notion d’abus dans l’expression « clauses abusives » (II) et que celle-ci trouve toute son importance à être défini. I - L’importance de la distinction : professionnels et non-professionnels ou consommateurs Le domaine d'application des dispositions que sont la loi du 10 janvier 1978 et le décret du 24 mars 1978 ont bien évolué : la vision large de la notion de consommateur (A) a laissé place à une notion plus restrictive validée par l'arrêt de principe du 30 janvier 1996 (B) A – Une vision large de la notion de consommateur Le contrôle de la licéité de l'objet s'intéresse au contenu des clauses par lesquelles les parties vont organiser le contrat.

En effet, dans certains contrats, plus particulièrement les contrats d'adhésion, on peut se retrouver avec un professionnel abusant de sa supériorité économique vis à vis du consommateur et donc élaborer de manière unilatérale des clauses à son avantage exclusif. Le législateur, par la loi du 10 janvier 1978, a cherché à protéger la partie la plus fragile du contrat, c'est à dire le consommateur. L'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 évoque les contrats conclus entre « professionnels et non professionnels ou consommateurs » comme visés par cette loi.

Mais la loi ne définissant pas les termes de « non-professionnels ou consommateurs », il est revenu aux juges d'interpréter.

Se pose alors la question de savoir si tout non-professionnel est un consommateur ou si seul un particulier peut être un consommateur ou un non-professionnel ? La jurisprudence a d'abord opté pour la seconde solution (première chambre civile, 15 avril 1986) avant d'aborder une vision plus large de la notion de consommateur avec l'arrêt du 28 avril 1987.

En l'espèce, la Cour de cassation a rejeté la première branche du premier moyen au motif que le contrat conclu « échappait à la compétence professionnelle de celle-ci, dont l'activité d'agent immobilier était étrangère à la technique très spéciale des systèmes d'alarmes (…), était donc dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur », ce qui justifie l'application de la loi du 10 janvier 1978.. »

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