Article 1094-1 du Code civil: commentaire
Publié le 06/08/2011
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« Dans le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. «
«
survivant le versement
dune rente jusqu'a la fin
de ses jours.
Cette possibilite nest pas
ouverte dans la mesure ()Cr la liberaIrte portait sur le
logement du survivant et
les meubles le gamissant.
La protection des
enfants d'un premier lit : L'enfant ne d'un pre-
mier manage ou d'un pre- se trou-
ver lose par les liberali-
tes consenties par son
ascendant dans la mesure
ot) it nest pas heritier du
conjoint.
II dispose tout d'abord,
face a une liberalite en usufruit, de la meme fa-
culte de conversion en
rente viagere.
II peut aussi decider
d'abandonner au conjoint
du defunt l'usufruit de ce
qui lui revient, en echange
de la nue-propriete de ce
qui lui
serait revenu en
propriete en ('absence de
liberalite.
Exemple : en presence
d'un enfant dun premier lit et d'un enfant d'un se-
cond lit, chacun recort en
principe un tiers du pa-
trimoine, les enfant a titre
de reserve, le conjoint par
libre disposition du defunt
A la mort du conjoint sur-
LA LOI ET VOUS
Article 1094-1 du Code civil
« Dans le cas oil l'epoux laisserait des en-
fants ou descendants, soit legitimes, issus
ou non du manage, soit naturels, it pourra
disposer en faveur de l'autre epoux, soit de vivant, I'enfant du second
lit heritera de Ia totalite du
patrimoine.
II
aura donc
herite des deux tiers du
patrimoine du premier
parent decode.
Pour eviter
une inegalite, l'enfant du
premier lit pourra aban-
donner l'usufruit de son
« tiers » au conjoint et
recevra en echange la nue-
propriete de la moitie du
« tiers » du conjoint.
II
recoft donc, au jour du pre-
mier deces, la mortie du
patrimoine du defunt en
nue-propriete.
Au jour du
second deces, it
retrouve
automatiquement la pleine
propriete de cette mortie.
Ia propriete de ce dont it pourrait disposer
en faveur d'un &ranger, soit d'un quart de
ses biens en propriete et des trois autres
quarts en usufruit, soil encore de la totalite
de ses biens en usufruit seulement.
».
»
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