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Article 1094-1 du Code civil: commentaire

Publié le 06/08/2011

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code civil

« Dans le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. «

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« survivant le versement dune rente jusqu'a la fin de ses jours. Cette possibilite nest pas ouverte dans la mesure ()Cr la liberaIrte portait sur le logement du survivant et les meubles le gamissant.

La protection des enfants d'un premier lit : L'enfant ne d'un pre- mier manage ou d'un pre- se trou- ver lose par les liberali- tes consenties par son ascendant dans la mesure ot) it nest pas heritier du conjoint. II dispose tout d'abord, face a une liberalite en usufruit, de la meme fa- culte de conversion en rente viagere. II peut aussi decider d'abandonner au conjoint du defunt l'usufruit de ce qui lui revient, en echange de la nue-propriete de ce qui lui serait revenu en propriete en ('absence de liberalite. Exemple : en presence d'un enfant dun premier lit et d'un enfant d'un se- cond lit, chacun recort en principe un tiers du pa- trimoine, les enfant a titre de reserve, le conjoint par libre disposition du defunt A la mort du conjoint sur- LA LOI ET VOUS Article 1094-1 du Code civil « Dans le cas oil l'epoux laisserait des en- fants ou descendants, soit legitimes, issus ou non du manage, soit naturels, it pourra disposer en faveur de l'autre epoux, soit de vivant, I'enfant du second lit heritera de Ia totalite du patrimoine.

II aura donc herite des deux tiers du patrimoine du premier parent decode.

Pour eviter une inegalite, l'enfant du premier lit pourra aban- donner l'usufruit de son « tiers » au conjoint et recevra en echange la nue- propriete de la moitie du « tiers » du conjoint.

II recoft donc, au jour du pre- mier deces, la mortie du patrimoine du defunt en nue-propriete.

Au jour du second deces, it retrouve automatiquement la pleine propriete de cette mortie. Ia propriete de ce dont it pourrait disposer en faveur d'un &ranger, soit d'un quart de ses biens en propriete et des trois autres quarts en usufruit, soil encore de la totalite de ses biens en usufruit seulement.

». »

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