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Article 341 du Code civil: commentaire

Publié le 03/08/2011

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code civil

« La recherche de la maternité est admise sous réserve de l'application de l'article 341-1.

L'enfant qui exerce l'action sera tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue est accouchée. La preuve ne peut en être rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves. «

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