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Article 353 du Code civil : commentaire

Publié le 02/08/2011

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code civil

 

« L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans le cas où l'adoptant a des descendants, le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. «

 

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« pris en compte (pas plus l'interet de la famille d'ori- gine que celui de la famille d'accueil).

Sit existe d'autres enfants dans le foyer d'ac- cueil, le juge s'assure que ('adoption ne trouble pas de facon trop grave la vie familiale.

Cette procedure est dite « gracieuse » : la mission du juge n'est pas de trancher un conk entre Article 353 du Code civil : deux parties mais de re- cevoir ou de rejeter la de- mande du requerant.

II dis- pose, pour cela, d'un pouvoir souverain : it peut prononcer ('adoption, la refuser ou, meme, n'ac- cepter qu'une adoption simple sur une demande d'adoption pleniere.

Recours : Comme toutes les decisions de jus- LA LOI « L' adoption est prononcee A la requete de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui verifie si les conditions de la loi sont remplies et si ]'adoption est conforme a rinteret de ]'enfant.

Dans le cas oa l'adoptant a des descendants, le tribunal etitle en outre si ]'adoption tice, le jugement d'adop- tion estsusceptible d'appel.

Le delai d'action est de 15 jours.

Les pa- rents d'origine disposent dune voie de recours par- ticuliere :la tierce oppo- sition.

Elle est ouverte pendant trente ans mais nest possible qu'en cas de mauvaise foi ou de fraude des adoptants. ET VOUS n'est pas de nature a compromettre la vie familiale.

» Article 3534 « La tierce opposition a l'encontre du juge- ment d'adoption n'est recevable qu'en cas de vol ou de fraude imputable aux adop- tants.

». »

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