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Article 823 du Code civil : commentaire

Publié le 03/08/2011

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code civil

« Si l'un des cohéritiers refuse de consentir « Si les immeubles ne peuvent pas être au partage ou s'il s'élève des contestations soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire ou commet, s'il y a lieu, pour les opérations de partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations. «

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« les lots doivent etre egaux, mais ce nest pas tou- jours possible.

C'est au moyen dune soulte, ou retour de lot verse aux heritiers leses, que l'equi- libre est retabli.

Celui qui recoit un lot superieur a sa part doit payer aux autres la difference. Le nombre des lots doit correspondre a celui des personnel pretendant a la succession lorsque cha- cune a droit a des parts egales.

En revanche, le nombre de lots est bien plus important en cas de beneficiaires inegalitaires. Les parts sont alors ex- primees en fractions.

Elles sont toutes redukes a un denominateur commun par petits lots et sont en- suite reparties en fonction de leurs parts respectives. Le partage est effectue par tirage au sort.

C'est la raison pour laquelle it est impossible de faire des lots de valeur inegale.

Pour des raisons pratiques, les immeubles ne sont presque jamais parta- geables.

Leur vente, ou licitation, est l'aboutisse- ment frequent du partage judiciaire, le produit de celle-ci etant ensuite re- parti entre les ayants droit. LA LOI ET VOUS « Si les immeubles ne peuvent pas etre commodement portages ou attribues dans les conditions prevues par le present code, it doit etre procede a la vente par licitation devant le tribunal.

» Article 823 du Cock « Si l'un des coheritiers refuse de consentir au partage ou s'il s'eleve des contestations soit sur le mode d'y proceder, soit sur la maniere de le terminer, le tribunal pro- nonce comme en matiere sommaire ou commet, s'il y a lieu, pour les operations de partage, un des juges, sur le rapport duquel it decide les contestations.

» Le tirage au sort : C'est le notaire qui pro- cede au tirage au sort des lots.

Une fois les lots com- poses, le notaire etablit un rapport.

II le soumet homologation du tribunal, devant lequel les heritiers en desaccord soumettent leurs observations. Lorsque le partage est homologue, le tirage au sort se fait soft devant un notaire, soft devant le juge commissaire.

Ce tirage au sort a pour principal in- convenient d'empecher des attributions de biens conformement aux int& rets familiaux.. »

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