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cas pratiques

Publié le 06/02/2013

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Cas 1 : Enoncé des faits : Deux frères : Antoine et Arnaud veulent changer de nom, pour diverses raisons. En effet, Antoine souhaite désormais s'appeler Samet, pour avoir un nom, à consonance musulmane comme son idole. Et son frère, Arnaud souhaite désormais s'appeler Ali Rhamadan, pour motif qu'il s'est converti à la religion musulmane et par conséquent que la consonance de son nom n'est plus en adéquation, avec sa nouvelle religion. Problème de droit : La demande du changement de nom et de prénom, pour des motifs d'ordre religieux est-elle légitime ? Et la demande de changement de prénom, pour des motifs purement fantaisistes est- elle légitime ? Eléments théoriques de réponse : L'article 9 de la CEDH : Exprime l'existence du droit de liberté de pensée, de religion. Protéger les droits fondamentaux par la constitution, les traités, et donc la demande formulée par un citoyen à l'Etat au soutien de l'exercice d'un droit fondamental doit être accepté. L'article 60 du code civil énonce « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. « Article 61 à 61-4 du code civil Cour d'appel d'Aix en Provence en 1998 : Si la conversion à l'Islam est trop récente, la demande formulée pour changer de prénom est irrecevable. Réponse concrète : La demande d'Arnaud Martin ne pourra pas aboutir, pour la raison même, que le motif de sa demande est purement fantaisiste en effet il souhaite changer de nom puisqu'il veut avoir un nom à consonance musulmane comme son idole SINIK. Quant à son frère, il pourra voir seulement sa demande de changement de prénom, puisque sa demande de changement de nom est basée sur motifs relatif à la religion et donc il n'y a pas d'obligation légitime au sens de la loi. En revanche sa demande de changement de prénom pourra aboutir, puisque est un intérêt légitime le fait de vouloir changer de prénom pour des motifs d'ordre religieux, c'est-à-dire après une conversion à une religion, ce qui est le cas pour Arnaud Martin qui s'est converti à la religion musulmane. Cas 2 : Enoncé des faits : Monsieur Tubrulmonespri, se nomme Gabriel, trouvant que ce prén...

« protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République.

Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.  L’article 8 de la CEDH, dit que toute personne a le doit à sa vie privée et familiale.

Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil.

Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés.

Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.

» Réponse concrète : Selon la loi du 6 Fructidor en II Monsieur TUBRULMONESPRI ne pourrait pas changer de prénom, cependant l’article 60 nous dit que toute personne qui dispose d’un intérêt légitime peut changer de prénom.

Donc Monsieur Tubrulmonespri, pourra soit se voir attribuer un nouveau prénom par le juge, soit se voir attribuer un de ses prénoms inscrit à l’Etat civil, dans l’hypothèse ou ses parents lui en aurait attribué plusieurs.

Cas 3 : Enoncé des faits : François Martin, a décidé de changer de sexe après que sa femme lui est dit qu’elle était homosexuelle, il a donc entamé, un traitement hormonal, et est parti à l’étranger pour effectuer une intervention chirurgicale.

Il fait alors la demande de modification de son état civil, plus précisément de son prénom et de son sexe, pour le motif que son prénom, et que son sexe, figurant à l’Etat civil, ne correspond pas avec l’apparence qu’il revête.

Problème de droit : La cour de cassation, admet –elle que le transsexualisme soit un motif légitime pour une modification de son prénom, et de son sexe ? Si oui sous qu’elle conditions ? Eléments théoriques de réponse :  Article 60 : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime, peut demander de changer de prénom »  Avant 1992, même après expertise médicale posant un diagnostic de transsexualisme véritable, la Cour de cassation refusait la demande de changement de la mention de sexe sur l’acte de naissance.

C’est la Cour européenne des droits de l’homme qui, en 1992, a sonné le glas pour la solution restrictive de la Cour de cassation française.

 Mais Les juges du fonds considèrent souvent que « les inconvénients d’ordre psychologiques résultant du port d’un prénom Masculin par une personne qui a l’aspect extérieur d’une jeune femme portant des vêtements de femme et dont le comportement dans la société est celui d’une femme, peuvent constituer un intérêt légitime de changement de prénom.

Article 8 de la CEDH (Convention Européenne des droit de l’Homme) : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance… ».

Donc en 1992 France condamné par le CEDH.

En interdisant le changement de sexe à l’état civil (et le prénom), le droit français plaçait les personnes concernées dans une situation de fait qui les obligeaient à dévoiler leur vie privée.

La CC a admis la modification du sexe et du prénom à l’état civil. L e respect dû à la vie privée d’un vrai transsexuel « justifie que son état civil indique désormais le sexe dont il a l’apparence »8.  Cependant, la cour de cassation a émis deux conditions : Elle a jugé en assemblée plénière le 11 décembre 1992 que le changement de sexe était possible lorsque :. »

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