Devoir de Philosophie

Chirurgie esthétique : avez-vous bien été informé ?

Publié le 08/08/2012

Extrait du document

En matière de chirurgie esthétique, le chirurgien a le devoir impératif de renseigner pleinement le patient sur les conséquences éventuelles de l'acte envisagé.

« refus éventuel soit motivé.

Remarque: le résultat es­ thétique final peut entraî­ ner certaines déconve­ nues, voire un « choc » psychologique .

Tel a été le cas d'une patiente qui avait subi une « intervention à visée thérapeutique de chirurgie de réparation » et qui croyait qu'il s'agissait d'une opération de chirur­ gie esthétique.

Pour éviter de telles déconvenues, n'hésitez pas à vous infor­ mer préalablement sur les résultats normaux de l'opération envisagée et sachez différencier le but médical du but esthétique .

• Responsabilité : Le chirurgien doit apprécier le bien-fondé de l' inter­ vention en pesant le pour et le contre .

Il ne doit pas mettre en œuvre une thé­ rapeutique dont les incon­ vénients risquent de sur­ passer la disgrâce qu'il prétend traiter, ou dont la gravité serait hors de pro­ portion avec l'embellisse­ ment espéré.

Les soins qui lui sont demandés peu­ vent donc être refusés .

La chirurgie esthétique n'est pas en effet sans risques et le chirurgien LA LOI ET VOUS n'est tenu que d'une obli­ gation de moyen concer­ nant l'acte opératoire .

Toutefois, la responsabilité d'un chirurgien a été rete­ nue par la jurisprudence, sa patiente ayant été atteinte d'une paralysie faciale pro­ voquée par l'opération .

La condamnation du chirur­ gien a été prononcée, alors que le nerf facial se trouvait en situation anormale chez la victime, parce que cette anormalité était une éven­ tualité connue des spécia­ listes et que des précau­ tions opératoires auraient dues être prises.

Arrêt de la Cour d'appel de Paris du 14 septembre 1990: rée et de motiver un refus éventuel, alors que la survenance du dommage dont il était demandé réparation constituait la réalisa­ tion du risque qui aurait dû être signalé, et alors enfin qu'ils ne relevaient l'existence d'aucune cause étrangère ayant concouru à cette réalisation, de sorte qu'il résultait de leur arrêt que le manque d'information avait été la cause exclusive du dommage et que la responsabilité des deux médecins était engagée pour 1' intégralité du préjudice subi , les juges du second degré ont violé le texte (article 1147 du Code civil). >>. »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles