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Commentaire d’arrêt Cass. Crim. 1er février 1990 (droit pénal)

Publié le 06/07/2012

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droit

Si « toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis «, le juge doit en effet veiller au respect de ce principe lorsqu’il doit rendre sa décision. Plus loin encore, si un texte servant de fondement à une condamnation pénale contrevient à ce principe, le juge doit écarter l’application de cette norme. En effet, cela traduit là encore sa subordination au principe de légalité. Ce principe énonce que le juge doit faire une interprétation stricte de la loi. Si, en droit civil, les textes sont vagues et laissent un pouvoir d’appréciation important aux juges, le droit pénal exige au contraire que les normes définies soient précises, strictes et rigoureuses, afin que le juge ne puisse en faire des différentes interprétations suivant les cas d’espèce. Ainsi, le justiciable se voit protégé de l’exercice arbitraire du pouvoir répressif.

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« Puisque « toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis », il faut que le juge vérifie la clarté et la précision de ces infractions.En l'espèce, la Cour de cassation a constaté que l'art.

L.

362-1 du Code des communes prévoit « seulement que le service extérieur des pompes funèbres appartient, àtitre de service public, aux communes qui peuvent l'assurer soit directement, soit par entreprise ».

Elle en a déduit que, l'infraction commise par M.

X… n'étantdéfinie de manière claire et précise, « l'article R.

362-4 du Code des communes, servant de fondement de la poursuite […] ne définit aucune incrimination ».Il est donc du devoir du juge répressif de contrôler la légalité de la norme qui sert de fondement à une condamnation pénale.

Ce cas d'espèce exprime bien ce devoirqui lui incombe.

En effet, le demandeur au pourvoi aurait pu, devant la juridiction, soulever l'exception d'illégalité (et, en outre, l'exception d'inconstitutionnalité) dela norme réglementaire servant de fondement à sa condamnation, puis que celle-ci est vraisemblablement contraire au principe de la légalité.

Cependant, lJean-LouisX…, dans son pourvoi, n'a pas soulevé ce moyen.

Or il est du devoir du juge pénal de ne pas condamner une personne à tort, notamment en ce que le fondement de lacondamnation serait illégal.

N'ayant pas soulevé ce moyen, le juge s'en est chargé et l'a soulevé d'office.De plus, le juge répressif bénéficie de ce contrôle de légalité par voie d'exception, en ce qui concerne notamment les actes réglementaires, « lorsque de cet examendépend la solution du procès pénal qui leur est soumis » (principe consacré à l'art.

111-5 NCP).

En l'espèce, la solution du procès dépendait évidemment de l'art.

362-4 du Code des communes.

Si cet article avait clairement défini une incrimination, en respect avec le principe de la légalité, Jean-Louis X… aurait sans doute étécondamné à la peine prévue relativement à cette incrimination.

Tel ne fut pas le cas.Ainsi, le juge a contrôlé la qualité de la norme pénale et, celle-ci ne respectant pas le principe de légalité, il a considéré qu'elle était entachée d'illégalité.

Cependant,malgré cette illégalité, il n'appartient pas au juge d'annuler cette norme ou d'en assurer la suppression.

Le seul moyen dont il dispose est d'écarter cette norme pour lasolution du procès.

Bien plus qu'un moyen, c'est un devoir. B.

Le devoir du juge pénal d'écarter une norme illégale servant de fondement à la condamnation Si « toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis », le juge doit en effet veiller au respect de ce principe lorsqu'il doit rendre sa décision.

Plus loinencore, si un texte servant de fondement à une condamnation pénale contrevient à ce principe, le juge doit écarter l'application de cette norme.

En effet, cela traduit làencore sa subordination au principe de légalité.

Ce principe énonce que le juge doit faire une interprétation stricte de la loi.

Si, en droit civil, les textes sont vagues etlaissent un pouvoir d'appréciation important aux juges, le droit pénal exige au contraire que les normes définies soient précises, strictes et rigoureuses, afin que lejuge ne puisse en faire des différentes interprétations suivant les cas d'espèce.

Ainsi, le justiciable se voit protégé de l'exercice arbitraire du pouvoir répressif.En l'espèce, la Cour conclu son arrêt en annonçant qu' « au regard du principe [de légalité, l'art.

R.

362-4] ne saurait servir de base à une condamnation pénale ».

Eneffet, ce principe suppose que le juge ne peut en aucun cas sanctionner un comportement qui ne serait pas précisément défini dans un texte répressif.

Le juge, au titrede son obligation de qualification des faits, a donc l'obligation de rechercher sur quel texte se fonde l'incrimination.

Ainsi, le juge pénal, avant d'aboutir à unequelconque sanction, doit qualifier les faits (via les textes qui fondent l'incrimination), se conformer au texte (en le respectant à la lettre), et en faire une applicationstricte (sans créer de nouveaux comportements sanctionnables, ni de nouvelles peines qui ne seraient définies clairement et précisément).Ainsi, en constatant que le fondement de la condamnation de Jean-Louis X… est entaché d'illégalité, le juge, sans avoir à annuler les dispositions du texte enquestion, va tout simplement écarter celui-ci.

Le juge répressif fait ici une application rigoureuse du principe de légalité, en affirmant que « les faits poursuivis nepeuvent être l'objet d'aucune incrimination ».. »

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