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Commentaire d'arrêt de l'Assemblée Plénière du 1er décembre 1995 (droit)

Publié le 07/07/2012

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En effet, lorsque la fixation unilatérale des prix est intégrée dans une stipulation contractuelle celle-ci n’est pas cause de nullité. Par conséquent, la fixation du prix peut être rattachée à un catalogue futur dont les tarifs seront fixés par le fournisseur librement. L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 21 janvier 1997 est à ce titre très éloquent. Celui-ci déclare que « la clause d’un contrat de franchisage faisant référence au tarif en vigueur au jour des commandes d’approvisionnement à intervenir n’affecte pas la validité du contrat, l’abus dans la fixation prix ne donnant leu qu’à résiliation ou indemnisation «. La décision est contestable car en l’espèce une des parties est notoirement en déséquilibre par rapport à l’autre mais la Cour réitère sa jurisprudence, « l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation «. Partant, il appartient au juge d’apprécier la notion d’abus dans la fixation du prix mais ici encore son interprétation est absconse. En effet, la Cour de cassation décide de retenir les faits appréciés par les juges du fonds qui déclarent que « le franchiseur a laissé au franchisé la liberté de négocier les prix selon la loi du marché sans souffrir d’une position dominante et arbitraire du franchiseur ce dont il résulte que la société…n’a pas commis d’abus dans l’application de clause d’approvisionnement exclusif «. L’équilibre relevé par la Cour est contestable, comme vu précédemment, mais ce qui l’est davantage c’est sa justification.

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« II- Les sanctions relatives à la fixation abusives du prixL’attendu de principe déclarant la validité d’un contrat-cadre sans fixation du pris a donné lieu à une substitution.

Désormais le principe est celui de la fixationabusive comme fondement de la sanction (A) et soulève une complexité inhérente à la notion d’abus (B). A)La fixation abusive du prix comme fondement de la sanction1-La consécration de la notionL’arrêt du 1er décembre 1995 déclare, en l’espèce, que « la cour d’appel n’ayant pas été saisie d’une demande de résiliation ou d’indemnisation pour abus dans lafixation du prix, sa décision est légalement justifiée ».

La nullité tirée de l’indétermination du prix perd sa portée rétroactive et la sanction est désormais translatéesur le champ de la responsabilité contractuelle par les dommages-intérêts et la résiliation du contrat c'est-à-dire une nullité future.

La consécration de l’abus dans lafixation du prix est une décision soucieuse de la sécurité juridique en ce qu’elle ne remet pas en cause les engagements entrepris par le contrat.

La sanction n’aurad’effets que sur l’avenir ce qui permet une stabilité des échanges économiques.

Il faut toutefois noter que si la notion dégagée par ce revirement de jurisprudencetient davantage compte des relations commerciales, il l’est moins de l’inégalité des parties.2-L’appréciation de la fixation abusive du prixEn effet, lorsque la fixation unilatérale des prix est intégrée dans une stipulation contractuelle celle-ci n’est pas cause de nullité.

Par conséquent, la fixation du prixpeut être rattachée à un catalogue futur dont les tarifs seront fixés par le fournisseur librement.

L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 21janvier 1997 est à ce titre très éloquent.

Celui-ci déclare que « la clause d’un contrat de franchisage faisant référence au tarif en vigueur au jour des commandesd’approvisionnement à intervenir n’affecte pas la validité du contrat, l’abus dans la fixation prix ne donnant leu qu’à résiliation ou indemnisation ».

La décision estcontestable car en l’espèce une des parties est notoirement en déséquilibre par rapport à l’autre mais la Cour réitère sa jurisprudence, « l’abus dans la fixation du prixne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation ».

Partant, il appartient au juge d’apprécier la notion d’abus dans la fixation du prix mais ici encore soninterprétation est absconse.

En effet, la Cour de cassation décide de retenir les faits appréciés par les juges du fonds qui déclarent que « le franchiseur a laissé aufranchisé la liberté de négocier les prix selon la loi du marché sans souffrir d’une position dominante et arbitraire du franchiseur ce dont il résulte que la société…n’apas commis d’abus dans l’application de clause d’approvisionnement exclusif ».

L’équilibre relevé par la Cour est contestable, comme vu précédemment, mais ce quil’est davantage c’est sa justification.

La Cour repose sa décision sur « la liberté de négocier les prix selon la loi du marché » ce qui reste un fondement relativementflou.

Doit-on considérer que cette loi du marché est celle de l’inégalité des parties ? Cette considération semble tout du moins se tenir surtout lorsqu’il est admis quel’abus n’est pas fondé sur un prix excessif mais sur une fixation inégalitaire (L.Hayès).

Une des réponses qui pourrait être avancé quant à la question de la difficultéd’appréciation de la notion d’abus dans la fixation du prix serait la complexité inhérente même à cette notion.B)La complexité inhérente de la notion d’abus dans la fixation du prixLes deux arrêts de la Cour de cassation du 24 novembre 1994 montraient déjà le lien de l’abus à celui de la bonne foi par le visa de l’article 1134 du Code civil.

Latranslation de la nullité vers l’indemnité s’explique par une volonté de rétablir une équité entre les parties lorsqu’il y a eu abus et la résiliation pour ne pas remettre encause la coopération dont résulte le contrat-cadre.

Tout comme la difficulté résidant dans la preuve de la réticence dolosive, la question de la charge de la preuve dansla fixation abusive du prix soulève bien des obstacles.

En effet, si les juges du fond ainsi que la Cour de cassation donnent une interprétation extensive à la notion defixation abusive, les relations commerciales en seront grandement touchées, la sécurité juridique biaisée, et corolairement la partie faible fortement protégée.

Enrevanche, si les juridictions sont réticentes à appliquer cette notion alors le commerce sera davantage stabilité mais la partie faible sans défense.. »

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