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COMMENTAIRE D'ARRET Cassation Plénière 7 mai 2004 (droit)

Publié le 24/08/2012

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Si la Cour casse ce principe du droit à l'image des biens qui semble, lui, davantage fonder sur la loi (article 544 et 546 du code civil), c'est sans doute pour limiter les excès de recours devant les juridictions de toute personne qui verrait son bien exposé en public. Mais c'est pour aussi éviter que ces recours excessifs ne finissent par provoquer une atteinte aux libertés fondamentales. En introduisant davantage de souplesse dans l'interprétation des textes, on peut globalement admettre le raisonnement de la Cour qui semble juste dans le sens où il fait barrage aux prétentions des propriétaires qui étaient susceptibles de paralyser totalement l'exploitation des images sur tous types de supports et à toutes destinations. Ce frein d'une privatisation du domaine public prend tout son sens dans une société où l'image est un véhicule d'information au même titre que les mots.  Mais aussi et surtout, il s'agit d'une décision en équité par l'équilibre trouvé entre le chemin du droit de la propriété et celui de la propriété intellectuelle et des droits d'auteur.  En effet, comment justifier que le monopole du droit d'auteur, qui appartient à celui qui a créé une œuvre originale soit éphémère et limité, alors que celui du propriétaire se transmet perpétuellement. Pareille situation conduirait inexorablement à une négation de la propriété intellectuelle concurrencée sur leur propre terrain.

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« rapporter la preuve d'un « trouble anormal » dans la jouissance de son bien.

Que faut-il entendre par cette expression?Il faut attendre un arrêt du 5 juillet 2005 pour en avoir la définition.

Il y a trouble anormal lorsque l'usage de l'image de la chose par un tiers perturbe la tranquillitédu propriétaire.

Ce trouble anormal regroupe plusieurs hypothèses.D'abord, l'exploitation peut porter atteinte au droit à la vie privée du propriétaire.

Cela a été sanctionné par plusieurs décisions notamment dans l'arrêt de la 2èchambre civile du 5 juin 2003 : « la publication dans la presse de la photographie de la résidence de M.X..., accompagnée du nom du propriétaire et de sa localisationprécise, portait atteinte au droit de M.X...

au respect de sa vie privée ».Ensuite, l'exploitation peut porter atteinte à un autre droit de la personnalité , par exemple à son honneur ou à sa réputation.

Il pourra en ce cas invoquer les règles dela responsabilité civile en cas d'utilisation fautive (article 1382 du Code civil).

Dans une décision, les juges ont estimé que la reproduction de l'image d'un restaurantà des fins publicitaires était susceptible de nuire à son prestige.

Dans une autre espèce, la Cour d'appel de Metz, à propos de l'utilisation du graphisme d'un immeubleà des fins publicitaires et commerciales, estime l'opposition du propriétaire légitime, cette exploitation créant « une confusion sur l'identité du propriétaire » et tendantà « accréditer l'idée (qu'il) commercialisait l'image de son immeuble » (Metz, 26 nov.

1992).

On peut rapprocher cette espèce d'une affaire jugée selon le droitallemand dans laquelle les juges décident que l'utilisation publicitaire de la photographie d'une maison de vacances à Ténérife constitue une atteinte à l'honneur dupropriétaire en ce qu'elle peut donner l'impression que celui-ci s'est fait rémunérer en contrepartie de l'autorisation donnée (BGH, 27 avril 1971, Ferienhaus aufTeneriffa, NJW 1971, p.

1359 citée par Rupert Vogel, op.

cit., p.

544).Enfin, le propriétaire peut se plaindre d'une atteinte à son droit d'usage et de jouissance, en rapportant la preuve d'un trouble économique ou non économique,argument qui passe difficilement devant les juridictions.Tout ceci permettrait d'expliquer la solution de l'Assemblée Plénière et justifier le fait que le trouble anormal entre dans le champ du droit de propriété.B.UNE INTERPRETATION IDOINESi la Cour casse ce principe du droit à l'image des biens qui semble, lui, davantage fonder sur la loi (article 544 et 546 du code civil), c'est sans doute pour limiter lesexcès de recours devant les juridictions de toute personne qui verrait son bien exposé en public.

Mais c'est pour aussi éviter que ces recours excessifs ne finissent parprovoquer une atteinte aux libertés fondamentales.

En introduisant davantage de souplesse dans l'interprétation des textes, on peut globalement admettre leraisonnement de la Cour qui semble juste dans le sens où il fait barrage aux prétentions des propriétaires qui étaient susceptibles de paralyser totalement l'exploitationdes images sur tous types de supports et à toutes destinations.

Ce frein d'une privatisation du domaine public prend tout son sens dans une société où l'image est unvéhicule d'information au même titre que les mots.Mais aussi et surtout, il s'agit d'une décision en équité par l'équilibre trouvé entre le chemin du droit de la propriété et celui de la propriété intellectuelle et des droitsd'auteur.En effet, comment justifier que le monopole du droit d'auteur, qui appartient à celui qui a créé une œuvre originale soit éphémère et limité, alors que celui dupropriétaire se transmet perpétuellement.

Pareille situation conduirait inexorablement à une négation de la propriété intellectuelle concurrencée sur leur propreterrain.Finalement, l'Assemblée plénière a esquivé le risque d'une décision excessive permettant d'une part, une sage composition entre pouvoirs individuels et bien communet, d'autre part évité de sacrifier le propriétaire.. »

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