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Commentaire de l'arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 27 février 1970 (droit)

Publié le 06/07/2012

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L’action en réparation orchestrée par la concubine lorsque son concubin subi un dommage est assujettie à la preuve d’un intérêt légitime et non plus à l’existence d’un « intérêt légitime, juridiquement protégé «. La concubine bénéficie également d’une présomption de dommage de fait, mis à part que cette présomption est moins résistante à la preuve contraire qu’aux personnes ayant un lien de droit avec le défunt. La preuve d’un concubinage délictueux, c'est-à-dire d’une relation d’adultère, rompt alors l’intérêt légitime comme le dit clairement l’arrêt en l’espèce « ce concubinage offrait des garanties de stabilité et ne présentait pas un caractère délictueux «. Dans un élan de libéralisme, le législateur dépénalisa l’adultère par une loi du 15 juillet 1975. Ainsi il fut rapidement remarqué qu’il n’existait plus réellement de contrainte à la preuve d’un intérêt légitime dans le cadre du concubinage. Cette pensée fut d’ailleurs suivie par l’insertion dans le Code civil de l’article 515-8 par une loi du 15 novembre 1999 qui dispose que « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. «. Cette disposition est relativement éloquente mais la question du dommage réparable n’est pourtant pas close. En effet, il faut préciser que la preuve d’un intérêt légitime ouvre droit à réparation sur tous les chefs de préjudice.

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« écologiques et environnementales (Cour d'appel de Paris, 30 mars 2010) et accorde même un préjudice spécifique de contamination (Civ, 2ème, 2 avril 1996) quienglobe à la fois le préjudice matériel et toutes les suites psychiques et les coûts liés à ces troubles.

Il faut noter que cette diversité des préjudices n'est que trèsrécentes et a même connue une évolution incohérente.

Avant même l'arrêt du 27 juillet 1970 déclarant que l'action en réparation n'est pas assujettie à un lien de droitmais simplement à la preuve d'un intérêt légitime, l'action en réparation d'un dommage moral lié à la perte d'un animal était déjà acceptée.

Un arrêt du 16 janvier1962 de la Cour de cassation accordait l'indemnisation d'un préjudice moral lié à la perte d'un cheval.

L'intégration du préjudice moral dans l'indemnisation est unequestion qui a longtemps secoué la Doctrine.

Georges Ripert, toujours dans la même chronique, donne l'esquisse d'une nouvelle conception de la nature du préjudicemoral « le dessein de frapper l'auteur d'une faute est visible dans l'action du demandeur, et la peine privée se cache sous la forme d'une indemnité quand le juge tientcompte, pour en fixer le montant, de la gravité de la faute et de la fortune du défendeur ».

Cette nouvelle approche permet d'appréhender le préjudice moral d'unemanière davantage légitime bien que purement personnel.

Ainsi, la concubine peut demander, si elle justifie d'intérêt légitime, des indemnités concernant le décès deson concubin en son nom, car cette indemnisation a une nature patrimoniale, mais également des dommages-intérêts pour le préjudice moral liée au décès de sonconcubin.. »

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