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Commentaire d'article : article 201 du code civil

Publié le 19/11/2011

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code civil

L’article 201 du code civil impose la bonne foi des époux pour que la théorie du mariage putatif mais dans son deuxième alinéa il précise également « si la bonne foi n’existe que de la part de l’un des époux, le mariage ne produit ses effets qu’en faveur de cet époux «. Pour que s’applique le mariage putatif, il n’est donc pas nécessaire que les deux époux soient de bonne foi. Le critère de la bonne foi est nécessaire mais seulement pour l’un des époux et c’est seulement l’époux ou les époux de bonne foi qui se verront appliquer le maintien des effets en cas de mariage putatif. Dans tous les cas, il est nécessaire que l’époux qui invoque le bénéfice du mariage putatif soit de bonne foi c’est-à-dire qu’il faut que cet époux ait été dans l’ignorance de la cause d’invalidité du mariage au moment de la conclusion de celui-ci. La bonne foi est en effet appréciée au jour de la célébration du mariage et sa survenance postérieurement au mariage n’entraine en aucun cas la mauvaise foi de l’époux. Il faut que cette bonne foi ait existé au moment de la célébration du mariage comme l’a reconnu la première chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 14 juin 1957 sur la condition nécessaire et suffisante que constitue la bonne foi (Civ.1°, 14 juin 1957, D.1957, 557).

code civil

« chambre civile de la cour de la cour de cassation dans un arrêt du 14 décembre 1991 ou de la cour d’appel de Dijondu 24 mai 1994.

Que ce soit une erreur de droit comme par exemple l’époux ignorant de bonne foi un mariageantérieur non dissout de son conjoint ou une erreur de fait comme le fait que les époux ignorent certaines conditionsde fond ou de forme du mariage.En dehors de l’application de la théorie du mariage putatif, lorsqu’un mariage est annulé judiciairement, en principecette nullité entraine l’anéantissement rétroactif de l’acte c’est-à-dire que le mariage qui a pourtant existé dans lesfaits, est censé n'avoir jamais existé en droit.

Par conséquent, cet anéantissement entraine à une remise en étatdes ex-époux au jour de la conclusion de l’acte.

Plus concrètement, en matière matrimoniale, cette rétroactivitésignifie qu’il y a disparition du lien d’alliance.

Cela signifie que la femme ne peut plus porter le nom de son époux, lanationalité française acquise par mariage est perdue, les empêchements au mariage disparaissent, les droitssuccessoraux sont anéantis, les donations consentis en vue du mariage tombent, l'obligation alimentaire disparaîtrétroactivement et les sommes perçus doivent être restituées.

Les ex-époux sont considérés comme des concubinset l’union des biens qui a pu se produire doit être réglée selon les règles d’une société de fait, il est possible aussi derégler les effets de cette nullité par le mécanisme de l’indivision. Mais l’article 201 du code civil a pour objet le mariage putatif et dès qu’un mariage est nul et répond à la conditionde la cérémonie officielle comme exposée précédemment alors il est possible de maintenir les effets du mariage àl’égard des époux de bonne foi. II.

Maintien des effets du mariage à l’égard des époux de bonne foi Le mariage putatif a pour objet un mariage nul mais qui en cas de bonne foi d’un ou des époux (A) continue demaintenir les effets du mariage jusqu’à l’annulation du mariage par le juge (B). A.

Bonne foi des époux L’article 201 du code civil impose la bonne foi des époux pour que la théorie du mariage putatif mais dans sondeuxième alinéa il précise également « si la bonne foi n’existe que de la part de l’un des époux, le mariage ne produitses effets qu’en faveur de cet époux ».

Pour que s’applique le mariage putatif, il n’est donc pas nécessaire que lesdeux époux soient de bonne foi.

Le critère de la bonne foi est nécessaire mais seulement pour l’un des époux etc’est seulement l’époux ou les époux de bonne foi qui se verront appliquer le maintien des effets en cas de mariageputatif.

Dans tous les cas, il est nécessaire que l’époux qui invoque le bénéfice du mariage putatif soit de bonne foic’est-à-dire qu’il faut que cet époux ait été dans l’ignorance de la cause d’invalidité du mariage au moment de laconclusion de celui-ci.

La bonne foi est en effet appréciée au jour de la célébration du mariage et sa survenancepostérieurement au mariage n’entraine en aucun cas la mauvaise foi de l’époux.

Il faut que cette bonne foi ait existéau moment de la célébration du mariage comme l’a reconnu la première chambre civile de la cour de cassation dansun arrêt du 14 juin 1957 sur la condition nécessaire et suffisante que constitue la bonne foi (Civ.1°, 14 juin 1957,D.1957, 557).Cette bonne foi des époux est présumée, ils n’ont donc pas à prouver leur bonne foi lorsqu’ils demandent que leursoit appliquer la théorie du mariage putatif.

Cette présomption de bonne foi a été reconnue par la cour de cassationdans un arrêt de la chambre civile du 5 novembre 1913 qui rappelle que la bonne foi prévue à l’article 201 esttoujours présumée (v.

Civ.

5 novembre 1913, D.P.1914, 1, 281, note Binet).

Ce sera donc à l’autre époux ou à touteautre personne, qui invoque la mauvaise foi d’un ou des époux et donc veut empêcher l’application du mariageputatif à leur cas, de prouver la mauvaise foi de celui ou ceux-ci au moment de la célébration du mariage.

C’est lachambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 2 novembre 1949 qui reconnait ce principe de la preuve dela bonne foi des époux (v.

Civ.

2 novembre 1949, JCP 1949, IV, 178). Lorsque le mariage est nul et que la bonne foi des époux ou de l’un d’eux est reconnue alors le mariage putatif peuts’appliquer et celui-ci permet de maintenir les effets du mariage envers les époux ou le seul époux de bonne foijusqu’au jugement d’annulation du mariage. B.

Maintien des effets du mariage Lorsqu’on retient l’application du mariage putatif, celui-ci continue de produire ses effets à l’égard des époux ou àl’égard du seul époux de bonne foi comme le prévoit l’article 201 du code civil.

Dans le cas du mariage putatif, leseffets de l’annulation ne sont pas rétroactifs, ils sont retardés, ce qui permet au conjoint qui croyait son unionvalablement formée de bénéficier des effets de ce mariage jusqu’au jugement qui constatera et reconnaitra la nullitédu mariage.

La cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 1935 a en effet reconnu ce principe selon lequel lesépoux ne deviennent étrangers l’un par rapport à l’autre qu’à compter de l’annulation effective du mariage (v.

Req.

9juillet 1935, D.H.1935, 43).

On écarte la rétroactivité normalement appliquée en cas de nullité du mariage lorsquel’un des époux ou les deux ont cru de bonne fois en la validité du mariage, cette théorie du mariage putatif permetde diminuer les effets rigoureux de la nullité du mariage.

Le mariage est donc uniquement affecté par l’avenir, c’est-à-dire que sa nullité ne sera appliquée qu’à l’avenir, le mariage ne sera pas réputé ne pas avoir eu lieu mais il seraseulement inexistant pour l’avenir.

Les effets du mariage putatif sont donc proches de ceux du divorce car lemariage existe toujours dans le passé mais ne s’applique plus pour l’avenir ce qui implique que les effets du mariagene sont pas tous annulés comme dans une nullité normale mais qu’ils sont maintenus pour le passé.On trouve une différence sur le maintien de ces effets en fonction du critère de bonne foi qui est un critèredéterminant, en effet, comme on l’a vu précédemment, il est possible que les deux époux soient de bonne foi ou queseulement l’un d’eux le soit.

Dans le cas où les deux époux sont de bonne foi alors l’ensemble des effets. »

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