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Les conditions de travail : hygiène et santé

Publié le 05/08/2012

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travail

 

Tout employeur doit respecter des normes élémentaires d'hygiène afin

d'assurer des conditions de travail non nuisibles à la santé des travailleurs.

Le médecin du travail veille à l'observation de ces normes.

travail

« L'intensité des bruits doit être maintenue à un niveau compatible avec la santé des travailleurs.

Une circu­ laire du ministère définit le nombre de décibels à ne pas dépasser selon les lo­ caux.

Se renseigner auprès de l'inspection du travail.

• Installations sani­ taires : Des installations sa­ nitaires appropriées doivent être mises à la disposition des travailleurs.

Dans les bureaux, de simples lavabos à eau potable, chaude et froide, suffiront.

Mais, dans les usines, des douches sont nécessaires .

Les lavabos doivent être isolés des lieux de travail et de stockage.

Des W.-C.

doivent être installés, en séparant ceux des hommes et ceux des femmes.

Ils doivent être aménagés de telle sorte qu'ils ne dégagent aucune odeur, être convenable­ ment chauffés et aérés ; le sol et les parois doivent être en matériaux imper­ méables permettant un nettoyage efficace.

Ils doi­ vent fermer de l'intérieur et être équipés selon les conceptions du confort moderne.

Ils doivent être nettoyés et désinfectés tous les jours.

• Repas : Dans les éta­ blissements où 25 salariés au moins désirent prendre LA LOI ET VOUS leur repas sur place, l'em­ ployeur doit fournir un local de restauration .

Dans ceux qui comptent moins de 25 personnes, il doit leur fournir un emplace­ ment pour se restaurer dans de bonnes conditions d'hygiène.

Dans les entreprises comptant au moins 50 sa­ lariés , il est mis en place un comité d'hygiène, de sécurité et des condi­ tions de travail (voir la fiche qui lui est consacrée), qui veille à l'application de la réglementation.

En l'ab­ sence de CHSCT, les dé­ légués du personnel sont compétents .

ArticleR.

232-1 du Code du travail : Le médecin du travail et le comité d'hy­ giène et de sécurité et des conditions de tra­ vail ou, à défaut, les délégués du personnel sont amenés à donner leur avis sur les me­ sures à prendre pour satisfaire aux obliga­ tions prévues à l'alinéa précédent.

». »

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