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Les Conséquences Des Attentats Du 11 Septembre

Publié le 24/06/2012

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Des conséquences quant à la normativité internationale, sont aussi à prévoir même si elles n’apparaissent pas encore forcément. Et elles se situent d’une part dans la dimension coutumière de certaines règles du droit international notamment la légitime défense[52] et la mise hors-la-loi du recours à la force[53]. De même la pratique des dommages collatéraux se perpétue au risque de constituer une coutume limitant les deux principes majeurs du droit international humanitaire : principes de nécessité et de discrimination[54]. Le hangar de la Croix-Rouge à Kaboul aurait été touché à deux reprises ![55] Dans le même ordre d’idées des erreurs de frappes militaires, les bombardiers américains ont touché, selon la presse française, une colonne de blindés de l’Alliance du Nord. Mais sur la dimension humanitaire, c’est-à-dire de l’action humanitaire, de l’assistance aux populations en danger, il faut souligner que la prise en compte immédiate de l’intérêt des Afghans est à mettre au crédit des Nations Unies et des Etats qui ont milité en ce sens. Toutefois il serait plus efficace d’instituer une contractualisation souple, courte et donc révisable, suivant le principe d’une co-responsabilisation des acteurs.   

« Unis font quasiment cavalier seul et n’associent la communauté internationale que pour asseoir leur légitimité, la légalité restant difficile à acquérir en l’espèce,en ignorant allègrement les mécanismes internationaux de règlement des différends.De même l’ONU n’est pas vraiment redevenue cette assemblée où tous les Etats [élaborent] un plan d’action sur la base du principe de l’égalité des Etats, carelle n’est qu’informée des opérations et n’y participe pas tout à fait.

Certes elle tente de mettre en place une stratégie post-taliban, mais ce processus post-conflictuel est soumis à la volonté des parties afghanes et aux vicissitudes des luttes entre différents groupes.

Le fait que les Etats-Unis soient les premiers enligne de mire, ayant été victime des attentats, ne facilite pas non plus l’action multilatérale, et constitue un facteur paralysant pour le mécanisme onusien.

Carles Etats-Unis feront obstruction toutes les fois où cette action n’irait pas dans le sens de leur choix.

Ce qui n’est qu’une pure leçon de réalisme politique tel queprésenté par les théoriciens Raymond ARON et Hans MORGENTHAU pendant la guerre froide.

Ainsi que l’affirment Patrick DAILLIER et Alain PELLET, « de touteévidence, ce ne sont pas des mécanismes juridiques qui garantissent la sécurité internationale ; ils ne peuvent agir que dans des situations politiques où règneun minimum de consensus sur le degré insupportable de la violence.

» [29] On pourrait ainsi se demander pourquoi après les attentats de Naïrobi, de Dar es-Salaam et d’Oman, il n’y a pas eu une telle levée de boucliers contre le terrorisme ? Ce qui a changé c’est la prise de conscience qu’il n’y a plus de cibles que leterrorisme ne puisse atteindre et la volonté des auteurs des attentats terroristes de faire un maximum de victimes.Il est souhaitable que les Nations Unies soient plus impliquées, mais elles doivent avoir une position plus « équilibrée » afin d’une part de respecter son statutd’Organisation Internationale non partisane[30] et, d’autre part, d’éviter à l’Organisation d’être la cible de manifestations hostiles[31].

Un changement dans le règlement des conflits du Moyen-OrientCette crise présente aussi une grille de lecture spéciale s’agissant des conflits au Moyen-Orient, notamment de la question palestinienne.

AQ, par la voix de sonprésident, OBL, n’a pas manqué d’appeler les Etats-Unis à une politique plus « juste » dans le conflit qui oppose Israël et Palestine.

Et tous les pays du Tiers-Monde posent le débat en ces mêmes termes : pourquoi l’Etat palestinien n’a toujours pas vu le jour contrairement à la même résolution qui a justifié la créationd’Israël ? Comme l’a dit Francis KPATINDE en parlant des Etats-Unis, « on ne peut à la fois vouloir incarner le droit et la justice si en même temps on refuse auxPalestiniens le droit légitime d’avoir une patrie et une terre à laquelle ils peuvent s’adosser » car « la puissance donne aussi des responsabilités »[32].L’administration Bush semble avoir déjà pris conscience de cette nécessité de changement de cap, et a exprimé le souhait explicite d’un « Etat palestinien » ainsique Londres, position que Paris défend depuis bien longtemps mais sans grand succès.

La réaction immédiate de Ariel SHARON voyant en Yasser ARAFAT, sonOBL a d’ailleurs été critiquée par les Américains, mettant l’accent sur la démesure, recourrant à un discours conciliant.Résoudre la question israélo-palestinienne prend une telle importance pour les Américains qui cherchaient à se sortir de ce « bourbier diplomatique », car en laliant aux attentats[33], OBL et son réseau ont enchaîné les Etats-Unis à des résultats concrets.

La paix en Palestine devient quasiment un objectif de politiqueintérieure, puisqu’en dépend la sécurité des citoyens américains.

Or cette paix ne peut pas se faire autrement que par des concessions importantes de l’Etatd’Israël.

Les conséquences (bénéfiques) pour certains Etats qui soutiennent l’action américaineLa riposte américaine s’est inscrite dans un cadre de coopération internationale auquel participent nombre de régimes autrefois paria aussi bien pour les Etatsdont le gouvernement américain, que pour les institutions internationales notamment financières.

Or dès lors qu’un Etat présente un intérêt stratégique danscette opération militaire, ces tares disparaissent comme par enchantement.

Ainsi les Etats-Unis feraient pression sur la BM et le FMI pour qu’ils financent sespartenaires actuels comme la Turquie et le Pakistan envers et contre tout[51].

Ces conséquences bénéfiques pour les Etats qui soutiennent les Etats-Unis dansleur opération contre OBL, les Talibans et, peut-être, le terrorisme ne peuvent qu’accentuer un sentiment général d’iniquité.

3) Conséquences juridiquesDes conséquences quant à la normativité internationale, sont aussi à prévoir même si elles n’apparaissent pas encore forcément.

Et elles se situent d’une partdans la dimension coutumière de certaines règles du droit international notamment la légitime défense[52] et la mise hors-la-loi du recours à la force[53].

Demême la pratique des dommages collatéraux se perpétue au risque de constituer une coutume limitant les deux principes majeurs du droit internationalhumanitaire : principes de nécessité et de discrimination[54].

Le hangar de la Croix-Rouge à Kaboul aurait été touché à deux reprises ![55] Dans le même ordred’idées des erreurs de frappes militaires, les bombardiers américains ont touché, selon la presse française, une colonne de blindés de l’Alliance du Nord.

Mais surla dimension humanitaire, c’est-à-dire de l’action humanitaire, de l’assistance aux populations en danger, il faut souligner que la prise en compte immédiate del’intérêt des Afghans est à mettre au crédit des Nations Unies et des Etats qui ont milité en ce sens.

Toutefois il serait plus efficace d’instituer unecontractualisation souple, courte et donc révisable, suivant le principe d’une co-responsabilisation des acteurs.Quant aux normes relatives au terrorisme, il faut se demander s’il est nécessaire de déterminer de nouvelles règles afin de mieux combattre ce fléau.

Pour notrepart, trop de droits tuent le droit.

Il serait impératif d’appliquer les nombreux textes actuels qui offrent déjà un cadre juridique large pour l’appréhension desactes terroristes.Si ces textes ne sont pas encore entrés en vigueur, il suffirait que les Etats fassent preuve d’une plus grande bonne volonté pour qu’il en soit ainsi, et que cestextes connaissent leur pleine application.

Privilégier le cadre international constitue aussi une réponse à la dimension extraterritoriale de la législationaméricaine en la matière. 5) PropositionsIl résulte de cette analyse globale, qu’un certain nombre d’actions s’inscrivant dans le cadre des Nations Unies, pourraient permettre d’améliorer le contexteinternational et limiter les conséquences néfastes du 11 septembre.

En tout premier lieu, il est impératif de protéger la démocratie.

Il faut que toute riposte à des actions terroristes s’inscrive dans un état dedroit incontestable[62].

Ce qui n’est pas le cas jusqu’à présent, encore moins depuis le 13 novembre dernier où George W.

BUSH a officialisé sa décision de fairejuger OBL et ses acolytes, s’ils étaient arrêtés, par un tribunal… militaire, en violation des dispositions constitutionnelles américaines et du principe général deprocès équitable[63].

Le non respect des principes démocratiques sur lesquels se fondent nos Etats, n’est qu’une victoire des terroristes car ils auront réussi àconduire ceux qui se prétendent démocrates à user des mêmes armes qu’eux.

Les mesures exceptionnelles réclamées par l’administration Bush et accordées enpartie par le Congrès (Patriot Act, Octobre 2001), pour lutter contre le terrorisme sur le sol américain sont fondamentalement contraires aux libertés publiques,surtout que ces mesures sont appelées à s’appliquer durant… quatre ans[64].

Le même problème se pose dans d’autres pays participant à la coalition à diversdegrés.

Ainsi la France a pu extrader un présumé terroriste en Algérie où il encourt la peine de mort.

Au Royaume-Uni, une loi spéciale est aussi votée qui donnedes pouvoirs étendus à l’exécutif et donc à la police dans toute procédure contre des présumés terroristes à titre principal comme acteur, ou à titre secondairecomme complice.

Le recours aux services secrets souffre des mêmes critiques car il est difficile de déterminer les marges de manœuvre qui leur sont octroyées,alors même que leurs responsabilités dans le développement de certains mouvements terroristes dont AQ restent à préciser.

Cela vaut plus particulièrementpour les Etats-Unis : il demeure un flou persistant sur leurs relations avec OBL[65].

Il faut aussi promouvoir une coopération effective de la communauté internationale avec les Etats-Unis dans leur réponse aux attentats. L’exercice du pouvoir (légal, légitime) s’exerce aux dépens d’une réflexion voire d’une réorganisation ou d’un renforcement des rôles des différents acteurs etgroupes cibles dans le conflit.

Car l’intervention « légitime, légale » ne semble pas accompagnée de mesures qui mettent en lumière les forces et les ressourcesjusque-là ignorées d’un pays qui connaît la guerre depuis 1979.

Or y a-t-il des possibilités en ce sens sur le terrain du droit pour :a) impliquer toutes les communautés touchées (en particulier les femmes et le groupe Pachtoune),b) respecter les points de vue des communautés locales[66],c) renforcer les capacités des organisations locales autres que celles guerrières,d) répondre aux problèmes du peuple dans une perspective autre que médiatique, et de long terme,e) reconnaître ce qui sert à jauger la qualité de toutes les interventions c’est-à-dire la force, la politique, l’humanitaire, la réhabilitation ? Ces deux premières étapes doivent s’inscrire dans une logique plus globale de promotion d’un nouvel ordre mondial effectif.

Pourquoi les Américains pressent-ilstous les Etats à adhérer au Traité de non-prolifération, sans faire pression sur Israël aussi ?[67] Eyad EL-SARRAJ[68] attribue à Harry TRUMAN, la répartie suivante quand on lui demanda pourquoi il ne prônait pas le respect des droits légitimes des Arabesen Palestine : « Combien y a-t-il d’Arabes dans mon électorat ? ».

Caricature ou réalité ? Les politiques étrangères des Etats notamment des plus puissants nesauraient continuer à se construire exclusivement autour d’intérêts directs, dans la forme exprimée par TRUMAN.Quant à la position adoptée par les Nations Unies, notamment le Conseil de sécurité, il faut s’interroger sur la pertinence des mesures adoptées suite au 11septembre, notamment celles relatives à la légitime défense[69].

Ce droit résulte-il de la Charte de San Francisco de 1945 ou trouve-t-il son origine bien au-delà ? S’il s’agit effectivement d’un « droit naturel » ou, de façon moins controversée, d’une coutume internationale antérieure à la Charte de San Francisco, laRésolution 1368 du CSNU ne saurait être considérée comme fondant un droit à la légitime défense des Etats-Unis.

Et il faut apprécier les opérations militairesaméricaines actuelles au regard du droit international coutumier : les Américains ont-ils le droit en vertu de la coutume internationale, de recourir à la forcearmée contre l’Afghanistan, après les attentats terroristes du 11 septembre 2001 ? Surtout tant que la communauté internationale qui ne se limite pas à. »

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