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La déduction fiscale des dons aux oeuvres d'intérêt général

Publié le 13/01/2012

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Dans le cadre d'une politique d.e développement des activités philanthropiques et d'encouragement aux associations, la loi de finances pour 1976 (art. 5) a sensiblement élargi les possibilités de déduction fiscale des dons aux oeuvres d'intérêt général. a) Désormais, les contribuables. peuvent déduire leurs dons de leurs revenus imposables dans les limites suivantes : - 0,50 % du revenu imposable, pour les oeuvres de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou familial; - 0,50 %, en supplément, pour celles de ces oeuvres qui sont reconnues d'utilité publique, ou qui contribuent à la satisfactian d'un besoin collectif, dans des conditions étrangères à celles du marché;

« qui sont énumérés par l'article 176 du Code général des impôts, à savoir : 1 • des éclaircis­ sements sur des points particuliers des décla­ rations.

souscrites par ce contribuable; 2• des justifications sur sa situation et ses charges de famille, sur les charges qu'il a retranchées de son revenu global et, .enfin, lorsque le fisc a réuni des éléments permettant d'établir que la personne considérée peut avoir des.

revenus plus importants que ceux qui font l'objet de la déclaration.

Les demandes en cause doivent faire explicitement référence à l'article 176 du C.G.I.

: le défaut de réponse ou son insuffisance sont sanctionnés par la taxation d'office.

DROIT CIVIL Validité d'une clause d'inaliénabilité stipulée dans une donation Le donateur d'un bien est libre de stipuler que ce bien ne pourra être aliéné par le dona­ taire.

Mais une telle clause n'est valable, aux termes de l'article 900-1 du Code civil, qu'au­ tant qu'elle est temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime.

La Cour de cassa­ tion, dans un arrêt que reproduit La Semaine Juridique du 11 février 1976, admet qu'est tem­ poraire l'inaliénabilité stipulée pour la durée de la vie du donateur.

Réforme de la politique foncière La loi n.

75-1328 du 31 décembre 1975 (Jour­ nal Of.ficiel du 3 janvier 19.76) porte réforme de la politique foncière.

A cette fin, elle modi­ fie le nouveau Code de l'urbanisme .en ce qui intéresse l'exercice du droit de construire et les zones d'intervention foncière.

L'ordonnance n.

58-997 du 23 octobre 1958 r.elative à l'expro­ priation pour cause d'utilité publique fait, elle aussi, l'objet d'importants aménagements.

DROIT COMMERCIAL La responsabilité du banquier vis-à·vis de ses clients Le directeur de l'agence d'une banque consent à un imprimeur un découvert de 20 à 30 000 F.

Ce dernier émet, dans la limite de ce décou­ vert, différents chèques que la banque refuse de payer.

Le tribunal de commerce de Versailles, par un jugement en date du 25 juin 1975 que re­ produit La Sema·ine Juridique du 14 janvier 1976, répare le préjudice souffert par le client du fait du non-paiement des chèques émis par lui sur son découvert.

Si une banque a, .en effet, la faculté de met­ tre fin, à tout moment, à un compte à décou- vert, elle doit, dans l'exercice de ce droit, évi­ ter de nuire à son client bénéficiaire d'avances de trésorerie lorsque la demande reste dans les limites du crédit consenti.

Elle agit abusive· ment quand eile dénonc.e brutalement un ac­ cord antérieur en ayant conscience des difficul­ tés où cette action va mettre son client.

PROCEDURE CIVILE Création d'une cour d'appel à Versailles Dans le cadre de l'organisation judiciaire, la loi n.

75-1188 du 20 décembre 1975 (Journal Officiel du 21 décembre 1975) et le décret n.

75- 1235 du 24 décembre 1975 (Journal Officiel du 27 décembre 1975) ont créé une cour d'appel à Versailies.

Ce décret est entré en vigueur le 1"''" mars 1976, sous certaines.

limites posées par le décret n.

76-216 du 27 février 1976 (Journal Officiel du 6 mars 1976).

DROIT SOCIAL Relèvement du salaire minimum de croissance Un arrêté du 31 décembre 1975 (Journal Of­ ficiel du 3 janvier 19.76) a porté, à compter du 1"" janvier 1976, le taux des salaires horaires individuels à 7,89 F.

Fixation pour l'année 1976 du plafond des cotisations de Sécurité sociale ·Le décret n.

75-1271 du 29 décembre 1975 (Journal Officiel du 30 décembre 1975) limite, à titre exceptionnel, le relèvement du plafond des rémunérations ou gains soumis à cotisa­ tions de Sécurité sociale .et d'allocations fami­ liales, applicable .en 1976, à 14,90 o/o.

Ce pla­ fond est, en conséquence, fixé à 37 920 F.

Les cotisations de Sécurité sociale et d'allo­ cations familiales sont donc calculée~ lors de chaque échéance de paie jusqu'à con,urrence de : 9 480 F si la rémunération est réglée par tri- mestre; 3 160 F si elle est réglée par mois; 1 580 F ~i elle est réglée par quinzaine; 1 458 F si elle est réglée par quatorzaine; 1 053 F si elle est réglée par décade; 729 F si elle est réglée par semaine; 146 F si elle est réglée par jour; 73 F si elle est réglée par demi-journée de travail ne dépassant pas cinq heures; 18 F si elle est réglée par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures.

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