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Droit administratif

Publié le 27/04/2013

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Droit Administratif Le droit administratif est une construction empirique, c'est un droit pragmatique. Il est le droit de l'administration et il est également un droit dit administratif. Le terme d'administration désigne d'une part la fonction et d'autre part l'organe qu'il exerce donc une activité. L'administration va faire fonctionner un service et également exercer une activité. Plus globalement, on peut la définir comme étant un ensemble institutionnel chargé d'accomplir les tâches nécessaires à la vie en société. Taches qui sont en principes confié aux collectivités territoriales et publiques. Cela peut être le pouvoir centrale, les autorités locales et les établissements publics. Une personne privée cherche à réaliser un profit dans son propre intérêt et bien sûr un profit dont elle bénéficiera elle seule. L'administration est en charge de l'intérêt général. Le droit administratif est le droit applicable à l'administration et il va régir les rapports entre organes administratifs et les administrés. Ce droit est ancien et il a été consacré au début de la révolution française et il est issu du principe de séparation des pouvoirs et a pour conséquences la séparation des autorités administratives et judiciaires. Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires a été magnifiquement, par l'arrêt Blanco du tribunal des conflits, rendu le 8/02/1973. Dans cet arrêt le juge estime que l'administration, puissance publique, ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le code civil pour traiter des rapports de particuliers à particuliers. L'administration a ses propres règles qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'Etat avec les droits privés. Là a été posé le principe de séparations des autorités administratives et judiciaires. PREMIÈRE PARTIE : L'ADMINISTRATION EST SOUMISE A UN DROIT SPECIFIQUE Chapitre 1 : Les sources du droit administratif Elles sont hiérarchisées. Dans son principe, l'administration est soumise au droit et les actes de l'administration doivent respecter toutes les normes qui lui sont supérieur. La grande difficulté est que les règles ne sont pas contenues dans un code et les règles sont majoritairement écrites ou issues de la jurisprudence (la prudence du droit) du juge. Section 1 : Les sources écrites La Constitution La Constitution se trouve au sommet de notre ordre juridique donc elle s'impose de la façon la plus médiate au législateur et elle est la source directe de toutes les compétences qui s'exercent dans l'ordre administratif. L'étendue de la source constitutionnelle Il faut associer à la Constitution : la DDHC, le préambule de la Constitution du 27/10/1946 qui contient les droits sociaux, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR). Ces textes protègent toutes nos libertés individuelles et nos libertés sociales (droit au repos et au loisir :>loi des 35h ; droit au travail, droit de grève, droit à la santé, principe d'égalité Homme Femme...). Le conseil d'Etat a très vite reconnu une valeur juridique au préambule de 1946. Tout d'abord dans l'arrêt Dehaene (7/07/1950 : à l'époque il était interdit aux agents publics de faire grève, mais monsieur Dehaene a fait grève et le conseil d'Etat a reconnu le droit de grève dans le préambule), arrêt Barel (28/05/1954 : le conseil a reconnu une valeur juridique à la DDHC). Cette méthode de contrôle de juge permet de sanctionner le pouvoir discrétionnaire de l'administration dès lors que celui-ci poursuit un objectif qui relève de l'arbitraire. Les limites Souvent les dispositions de ces textes sont très imprécises dès lors il est nécessaire qu'une loi vienne en soutenir leur application. Le juge administratif, dès lors face à ses disposition imprécises et quand la loi n'intervient pas, comblera les silences par sa propre jurisprudence. Mais le juge administratif est juge de légalité, il n'est pas juge de constitutionnalité des lois. Les lois et les règlements Les lois et règlements constituent la principale source du droit applicable à l'administration. C'est la source la plus ancienne de la légalité. Il y eu des lois bien avant les constitutions et les traités internationaux. Le problème est que les lois sont fluctuantes et elles se modifient sans cesse. Souvent même les lois sont conjoncturelles. La loi arrive après la Constitution car elle est l'expression de la volonté générale. Elle s'impose donc à l'administration. Quant au règlement, il est l'oeuvre du pouvoir réglementaire. La loi est votée par le Parlement et c'est le gouvernement qui adopte le règlement. Le règlement a une portée générale et impersonnelle. La loi possède une autorité supérieure sur celle du règlement. Le règlement est l'acte du pouvoir exécutif qui est soumis à la censure du juge. Section 2 : Les sources non écrites On s'est demandé si la doctrine pouvait être une source du droit. La doctrine ne peut pas être considérée comme une source de la doctrine directement mais elle va pouvoir inspirer les juges au travers de leur jurisprudence. Les principes généraux du droit (PGD) Définition Il s'agit de principes non écrits, non expressément formulés par les textes mais qui dégagé par le juge s'imposent à l'administration et constituent une source récente du droit administratif. Les PGD se situent entre la loi et le règlement. Ils ont une valeur supra décrétale mais infra législative. Chaque norme doit respecter la norme supérieure. Classification des PGD Le 1er groupe va rassembler tous les principes généraux qui s'attache à la protection des droits de l'homme : principe d'aller et venir du commerce et de l'industrie, principe d'égalité (des sexes, devant les charges publiques, principe de solidarité...)... Le 2ème groupe traite de la fonction de la justice et de la protection des animaux : principe du respect des droits de la défense, principe d'impartialité des tribunaux, principe de non rétroactivité des actes administratifs, principe selon lequel tout acte administratif peut faire l'objet d'un recours, principe qui dit que tout juge...
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« les lois sont fluctuantes et elles se modifient sans cesse.

Souvent même les lois sont conjoncturelles.

La loi arrive après la Constitution car elle est l’expression de la volonté générale.

Elle s’impose donc à l’administration.

Quant au règlement, il est l’œuvre du pouvoir réglementaire.

La loi est votée par le Parlement et c’est le gouvernement qui adopte le règlement.

Le règlement a une portée générale et impersonnelle.

La loi possède une autorité supérieure sur celle du règlement.

Le règlement est l’acte du pouvoir exécutif qui est soumis à la censure du juge.

Section 2 : Les sources non écrites On s’est demandé si la doctrine pouvait être une source du droit.

La doctrine ne peut pas être considérée comme une source de la doctrine directement mais elle va pouvoir inspirer les juges au travers de leur jurisprudence.

I- Les principes généraux du droit (PGD) A- Définition Il s’agit de principes non écrits, non expressément formulés par les textes mais qui dégagé par le juge s’imposent à l’administration et constituent une source récente du droit administratif.

Les PGD se situent entre la loi et le règlement.

Ils ont une valeur supra décrétale mais infra législative.

Chaque norme doit respecter la norme supérieure. B- Classification des PGD Le 1 er groupe va rassembler tous les principes généraux qui s’attache à la protection des droits de l’homme : principe d’aller et venir du commerce et de l’industrie, principe d’égalité (des sexes, devant les charges publiques, principe de solidarité…)… Le 2 ème groupe traite de la fonction de la justice et de la protection des animaux : principe du respect des droits de la défense, principe d’impartialité des tribunaux, principe de non rétroactivité des actes administratifs, principe selon lequel tout acte administratif peut faire l’objet d’un recours, principe qui dit que tout jugement prononcé en dernier ressort peut faire l’objet en cassation… Le dernier groupe porte sur les principes d’équité économique et sociale : principe de continuité des services publique, droit à mener vie familiale normale, principe selon lequel l’extradition d’un étranger ne peut être accordé dans un but politique… C- La valeur juridique des PGD Les PGD ont une valeur supra décrétale, tous les actes administratifs même les décrets du rang les plus élevés doivent les respecter.

C’est le conseil d’Etat qui régit une source du droit comme les PGD mais depuis 1958, ils sont en concurrence avec le conseil constitutionnel qui a également proclamer des droits fondamentaux.

2 catégories de principes : · les PGD révélés par le conseil d’Etat qui auront une valeur infra législative et supra décrétale · les principes généraux à valeur constitutionnelle (PVC) qui seront dégagés par le conseil constitutionnel.

II- La jurisprudence La jurisprudence interprète le droit écrit et l’interprétation aura la même valeur juridique que la règle interprétée et parfois même la jurisprudence crée des règles en suppléant les silences de la loi.

A- L’autorité de la chose jugée Les décisions de justice s’imposent à l’administration quel que soit la nature de la décision.

En revanche le juge n’est pas tenu de donner une solution identique au cas semblable car les précédents ne lient pas le juge.

Revirement de jurisprudence : le juge a la possibilité ultérieure d’interprétation différente.

Il change sa position parce que le droit n’est pas figé, il s’adapte à l’évolution sociale.

En règle générale, ceux sont les cours suprêmes qui opèrent ces revirements.

Section 3 : Le principe de légalité (vient de légale). »

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