Devoir de Philosophie

Droit Pénal : L'élément matériel de l'infraction - Commentaire de l'arrêt du 4 Mars 1997 (droit)

Publié le 11/09/2011

Extrait du document

droit

La chambre criminelle de la cour de cassation a rejeté les pourvois formés, les juges du droit on estimé que les délits revêtaient un caractère clandestin et qu’ils constituaient des délits continus à l’égard desquels la prescription de l’action publique ne commence à courir que lorsqu’ils sont cessés, ici en Mars 1995. Ils observent de plus, que les infractions poursuivies étaient caractérisées par la clandestinité et donc qu’elles ne peuvent être prescrites du fait que les victimes n’en avaient pas connaissance dès le départ.

droit

« De plus la cour de cassation reproche à la cour d'accusation d'avoir relevé un concours idéal d'infraction alors quel'atteinte à la vie privée et l'atteinte aux droits de la personne par traitements informatiques protègent les mêmesvaleurs par conséquent elles ne peuvent enfreindre plusieurs dispositions de la loi pénale.

Cependant, la cour decassation ne censure pas cet arrêt malgré les mauvaises qualifications qui ont été faite par la chambred'accusation.

Néanmoins celle-ci opère une requalification des faits, elle écarte donc la qualification criminelled'attentat à la Constitution par son abrogation et requalifie les faits « d'atteinte à l'intimité de la vie privée » du faitdes écoutes téléphoniques ainsi que la conservation de ces écoutes enregistrées qu'elles soient à titre privé ouprofessionnel. B) Le caractère continu du délit Toute incrimination nécessite un élément matériel traduisant la manifestation de la volonté criminelle.

La cour arelevé que l'élément matériel présent est « la mise en mémoire informatisée sans l'accord exprès de l'intéressé dedonnées nominatives faisant apparaître notamment ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses » ainsi que« la conservation d'enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ».

Cet élément est bienmatériel du fait que les victimes ont subi des dommages puisque toutes les personnes pouvant consulter cesrenseignements seront en possession d'informations personnelles des victimes et donc pourront s'en servir dansdiverses situations.

Cet élément matériel s'est étendu de 1983 à 1986 il est dont considéré comme une infractioncontinu puisque son exécution s'étend dans le temps avec une réitération constante de la volonté coupable.

Eneffet, la cour de cassation définit l'infraction de continue puisque les écoutes comme nous l'avons vu précédemments'étendent sur trois ans de plus les informations sur les personnes écoutés sont continuellement transférés dans desfichiers informatiques et ce dans un but autre que la lutte contre le terrorisme, ainsi la volonté coupable apparaîtpar ces faits.

Cependant, la jurisprudence étendu le délai de prescription pour les infractions continues auxinfractions dites clandestines, celles-ci sont caractérisées par le fait qu'on n'a pas de moyen de vérifier l'existencedu délit, on ne s'en aperçoit qu'à la fin.

Dans le cas présent, la cour de cassation précise donc le fait que l'infractionsoit clandestine c'est ce que nous montreront dans cette seconde partie où nous mettrons notamment en avant lerégime spécifique de la prescription des faits ainsi que la conséquence de l'arrêt rendu par la cour de cassationactuellement. II- La question du régime de prescription Nous verrons tout d'abord en quoi la clandestinité est un élément essentiel constitutif du délit par les conséquencesqu'il apporte au délai de prescription puis nous verrons quelles ont été les conséquences de la décision de la cour decassation. A) La clandestinité un élément constitutif du délit Les faits sont continus comme nous avons pu le voir précédemment puisque l'infraction dure de 1983 à 1986, elleest donc illicite et dite continue d'après les articles 226-2 et 226-19 de code pénal.

De plus, la cour de cassation aassuré que cette infraction est dite clandestine puisque celle-ci a été commise sans que les victimes ne s'enrendent compte, il y a donc eu une volonté de dissimulation des écoutes.

Suite au rejet de la qualificationinstantanée, le régime de l'application du délit continu quant à la prescription doit être mis en application c'est-à-dire que le délai court à compter du jour où l'acte matériel prend fin.

La cour de cassation rappelle ainsi que «laconservation d'un enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ainsi que de donnéesinformatisées constituent des délits continus à l'égard desquels la prescription de l'action publique ne commencent àcourir dès lors qu'ils ont cessé ».

Néanmoins, même si ces écoutes ont été arrêté en 1986 et que le délai deprescription est censé être éteint, vu le caractère clandestin de l'infraction, la dissimulation des faits ne pouvaienttenir les victimes de ces écoutes au courant de cette atteinte à leur encontre et donc ils ne pouvaient recourir à lajustice.

Ainsi dans une note de Doucet, celui-ci énonce qu' « ainsi, sauf à retirer son effectivité de la loi cetteinfraction ne peut être prescrite avant qu'elle ait pu être constatée en tous ses éléments, et que soit révélée, auxvictimes, l'atteinte qui a pu être portée à leur droits », « même solution pour le délit de mise en mémoireinformatisée de données nominatives faisant apparaître les opinions des personnes ».

Le délai de prescriptioncommence alors à partir du moment où les disquettes ont été déposé au tribunal de grande instance.

Ainsil'infraction a pu être constaté en tous ces éléments et révélées aux victimes et les victimes pourront déposerplaindre en respectant ainsi l'article 226-6 du code pénal disposant « Dans les cas prévus par les articles 226-1 et226-2, l'action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de sesayants droit.

».Ainsi circonscrite, cette notion ne concerne à ce jour qu'un nombre assez limité de délits.

La clandestinité apparaît,en premier lieu, comme un élément constitutif du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée ou de mise en mémoirede données informatives sans le consentement de l'intéressé.

L'atteinte au respect de la vie privée est commise parnature de manière dissimulée, ce qui ne permet pas « que soit révélée aux victimes, dès la réalisation même del'infraction, l'atteinte portée à leurs droits ».La cour de cassation donne raison à la chambre d'accusation comme quoi la prescription ne peut être atteinte.Cependant nous pouvons maintenant voir en quoi la cour de cassation n'a pas pris le risque de casser cet arrêt ainsique son dénouement actuellement. B) Le dénouement de l'affaire de la « cellule élyséenne » La cour de cassation expose la théorie de la peine justifiée en ce qui concerne l'erreur de droit qu'elle relève de la. »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles