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Droit spécial des sociétés

Publié le 12/04/2013

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Droit spécial des sociétés Cours Dalloz écrit par la prof Introduction Section 1 : Les intérêts pratiques : pourquoi créer une société ? Chez les grecs, les égyptiens, les crétois, il n'y avait pas le droit il y avait l'économie et le commerce. Le problème étant que le commerce était souvent un commerce par mer avec comme grande particularité le risque, le plus important étant de ne jamais revenir avec ses marchandises. Précisément, la société à l'Antiquité a été l'instrument privilégié pour les commerçants (entrepreneurs aujourd'hui) pour exercer leur activité. Pourquoi a-t-on créer une société ? Mutualiser les risques : Autrefois, la création d'une société permettait de réaliser cet objectif à savoir : mutualiser les risques puisque lorsque l'on créer une société on créer par le biais d'une fiction juridique une entité autonome qui va prendre à sa charge ces risques. Des commerçants vont mutualiser leurs risques en créant une société, et l'activité des navires à l'époque étaient constitués sous forme de sociétés. Outil moderne mutualisation des risques : la société devient une personne morale, fiction complète du droit, mais qui permet précisément de lui attribuer un patrimoine, donc on pourra distinguer son propre patrimoine personne et familial du patrimoine de la société qui va avoir sa propre activité. Motifs économiques : A travers les siècles, la société a connu un grand essor, au Moyen Age notamment, et jusqu'au 19e siècle elles sont restées des entités un peu « artisanales «. Le 19e siècle est le siècle du machinisme, et les risques industriels viennent s'ajouter à d'autres risques et c'est donc le moment où on va avoir besoin d'un outil permettant de mutualiser les risques de l'activité industrielle et financier une activité commerciale = naissance des sociétés de capitaux. Motifs juridiques : la société répond à des objectifs précis. La société était une technique d'organisation de l'entreprise. Les économistes et les gestionnaires les mélangent et les juristes doivent les distinguer. La société est une technique juridique d'organisation d'une entité non juridique qu'est l'entreprise. L'entreprise n'a pas d'existence juridique. L'entreprise est souvent définit comme l'ensemble de moyens humaines et matériels regroupés ensemble quelque soit sa forme juridique. L'entreprise peut donc avoir plusieurs formes juridiques, et tout ceci dans un objectif : exercer une activité régulière de nature économique. La société est une des notions à mettre derrière la notion d'entreprise, puisqu'elle permet d'organiser : La gestion de l'entreprise La séparation patrimoniale par le biais d'une création de la personne morale entre patrimoine personnel et familial de l'entrepreneur et son patrimoine d'activité. Moyen de transmission de l'entreprise (idée successorale). La société, par rapport à une entreprise qui n'aurait pas la forme sociale, survit à la mort d'un associé alors que l'entreprise individuelle disparaît avec l'entrepreneur. Il faut imaginer un schéma qui ne relève pas du droit commercial mais du droit civil, plus précisément de l'immobilier. Couple se marie, travaille et acquiert un appartement. Il souhaite le transmettre à leurs enfants. Un des moyens de transmission facile et du vivant même des parents est précisément d'apporter ce bien immobilier en société (SCI) mais un apport en nu propriété et on en garde l'usufruit. On est dans de la transmission par le biais de société puisque les enfants sont nu-propriétaire de parts sociales, sachant qu'au décès des parents, les enfants deviennent titulaires de la propriété pleine et entière des parts sociales qui représentent une quote-part du bien immobilier. La société est une technique d'organisation du patrimoine. Elle Permet précisément de permettre la transmission, la gestion du patrimoine. Motifs fiscaux : Vendre une société est moins cher fiscalement que vendre un immeuble ou un fonds de commerce. Ex : Cession part social SARL est 3% en plus des droits d'enregistrement alors que fond de commerce 30%. Pratiquement 3,5 millions de sociétés en France SARL : 50,8% (société de famille datant de 1925), environ 1,8 millions Société civile : 39,45% SAS : 3,24% SA : 3,24% SNC : 1,90% SC : 0,07% SE : 14 en France Certains auteurs disent qu'il y a un souci aujourd'hui, l'arrivée de nouveaux concurrents sur le marché des sociétés car il existe de nouveaux outils qui viendraient faire concurrence aux sociétés. Ces nouveaux concurrents ont tous pour point commun de mettre par terre une grande théorie de la séparation des patrimoines de AUBRY et RAU : article 2284 2285 du Code civil « qui s'oblige, oblige le sien «. Selon la théorie du patrimoine, toute personne physique a un patrimoine. Chaque personne a un seul patrimoine. Seules les personnes ont un patrimoine = idée de l'unicité du patrimoine. Aujourd'hui on a mit en place le patrimoine d'affectation, ce qui fait penser que les sociétés sont en danger puisqu'elles avaient été créer pour justement supporter les risques avec la création d'une nouvelle personne. Plusieurs dangers à la société : 1er danger : Loi du 1er août 2003 : insaisissabilité de la résidence. On a un patrimoine avec une activité commerciale, si la société ne peut plus payer les dettes, on ne peut pas saisir ma résidence principale. On protège un bien au sein du patrimoine, on le gèle pour que les créanciers ne puissent pas se saisir sur ce gage = gage presque général. 2e danger : Loi du 9 février 2007 ; Loi de modernisation de l'économie (LME) 4 août 2008 ; Ordonnance 30 janvier 2009 : Fiducie (2011 et suivants Code civil). Il s'agit de l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés ou un ensemble de biens de droit ou de sûretés, présents ou futurs à un ou plusieurs fiduciaires, qui les tenant séparés de leur patrimoine propre agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires. 3e danger : Loi du 15 juin 2010 : EIRL (L526-6 Code de commerce). Entrepreneur individuel à responsabilité limité « tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel sans création d'une personne morale «. Section 2 : Les aspects juridiques A.Entreprises versus sociétés Il ne faut pas confondre les deux termes. B.Prise de risques Voir intro + Contexte économique et financier actuel qui montre que la crise financière de 2007/2008 est loin d'être finie aujourd'hui et modèlera les décennies prochaines en terme d'économie, chômage et autres, ont montrés que la prise de risque excessives peuvent avoir des conséquences sur d'autres entreprises = effet domino. On s'aperçoit aussi que certaines sociétés ont pris trop de risques et qu'on revient à plus de sagesse relative puisque l'entreprise est le lieu où l'on développe son activité. C.Définition de la société (1832 Code civil) La société est définie à l'article 1832 du Code civil : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent pas un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter l'économie qui pourra en résulter «. Débat sur cette définition et la nature juridique d'une société « Société instituée « ce qui signifie qu'elle serait une institution, et donc on devrait se référer au droit public. « Contrat « on nous dit donc que la société est un contrat. Cette définition qui date de 1985 perturbe les juristes puisqu'il y a tout et son contraire, à savoir qu'elle serait un contrat entre deux ou plusieurs personnes avec un renvoi au droit des obligations, et une institution, donc entité indépendante de la volonté des parties avec un objectif général ou collectif. La doctrine résout le problème en disant que c'est une technique d'organisation. La société par définition contient 3 composantes : Elément matériel : les apports que tout associé doit normalement faire à la société. But lucratif : En vue de partager les bénéfices ou profiter économie (finalité de la société c'est un but lucratif) + contribution aux pertes (risque de toute société et les associés doivent s'engager à y contribuer). Apport d'un bien ou son industrie : apports en numéraire (argent), apport en nature (bien autre que numéraire), apport en industrie (travail). Le but lucratif depuis 1978 a deux versants : réaliser bénéfice, profiter économie (Loi a été prise suite à une JP de la CC° qui nous dit que le bénéfice et l'économie ne sont pas la même chose depuis l'arrêt 2e civ, « MANIGO « de 1914 et que faire des économies n'étaient pas un but lucratif). Affectio societatis : en filigranes dans 1832 mais plus clair dans 1833 : intérêt commun des associés : volonté d'avoir une activité commune et ceci sur un certain laps de temps. La Cour de cassation dit qu'il ne doit pas exister uniquement où l'associé entre dans la société mais il doit être doté de cet affectio societatis tout le temps qu'il reste dans la société. Cet élément est très important, difficile à apprécier par la JP (cours sur droit commun société). Difficulté sur le plan de la preuve. La perte de l'affectio societatis est une cause de dissolution de la société. Contribuer aux pertes (relation entre associés) versus participations aux dettes (relations avec tiers). Un associé peut bénéficier des bénéfices, mais il doit supporter les pertes. La participation aux dettes n'est pas la même. Participer aux dettes signifie qu'à un moment donné l'associé va devoir prendre sur son patrimoine personnel (plus d'étanchéité) pour dédommager les créanciers sociaux. Dans les sociétés à risque limité, la participation aux dettes des associés est par nature limitée à leur apport (apport de 100 je dois participer à 100 sur la dette) alors que dans les sociétés à responsabilité illimitée l'associé est redevable des dettes sociales non plus à hauteur de mon apport mais à proportion et ce de façon illimitée (Je donne 100 sur la table, il y a 3 millions de dettes, je suis actionnaire à 40% je dois donc participer à la dette sociale à hauteur de 40% de 3 millions). Section 3 : Les sources du droit spécial des sociétés 1.La loi Il y a beaucoup de lois, et donc on se cantonne au 19e siècle. Loi 24 juillet 1867 , sociétés de capitaux Loi 24 juillet 1966 (grande réforme sous impulsion droit communautaire sur les sociétés commerciales). Loi 4 janvier 1978, sociétés civiles (alignées quant à régime sur loi 1966). Loi 1er mars 1984 ; règles comptables, Commissaire aux comptes Loi 11 juillet 1985, EURL Loi 3 janvier 1994, SAS Nouveau tournant à partir de 2000, qui ne vise pas tend à créer de nouvelles sociétés mais à réglementer plus les grandes sociétés et alléger la réglementation des moins grandes sociétés. Loi 15 mai 2001, Gouvernance d'entreprise Loi 1er août 2003 (sécurité financière pour une transparence pour société cotées) Loi 2004/2005 : simplification régime SARL Loi 26 juillet 2005 Loi 4 août 2008 (loi de modernisation de l'économie). Loi 15 juin 2010, EIRL 2.Le droit boursier pour les sociétés cotées Ordonnance du 28 septembre 1967 : Création commission des opérations de bourse Loi du 2 août 1989 : loi de transparence sur les marchés boursiers Loi du 2 juillet 1996 : infléchissement loi 1989. 1e loi boursière de transposition européenne, loi MAAF. Loi du 1er août 2003 (loi de sécurité financière) Ordonnance 12 avril 2007. Droit boursier 2e génération qui arrive en France. Réforme des marchés financiers par transposition directive européenne. Loi 22 octobre 2010 Sources réglementaire : Règlement général de l'autorité des marchés financiers (AMF). Aujourd'hui, depuis 1966, le droit des sociétés est dirigé par Bruxelles et le droit communautaire, le droit français a du s'aligner. Article à retenir dans Traité fonctionnement UE: 49, 50§2 et 54 qui impose aux Etats membres d'harmoniser leur droit dans certains domaines du droit des sociétés. Section 4 : Présentation d'une typologie des sociétés 4 typologies : Selon type de responsabilité : responsabilité limitée ou illimitée Sociétés de personne (la personne de l'associé compte avant tout et souvent de petites tailles et risque illimité) ou sociétés de capitaux (risque limité) Sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne (risque illimité) ou sociétés faisant appel public à l'épargne (risque limité). Typologie qui n'est plus d'actualité. Il faut comprendre ici que les sociétés qui ne font pas appel public à l'épargne sont des sociétés de petite taille qui n'ouvre pas leur capital à un public élargi. Sociétés non cotées (risque illimité) ou sociétés cotées (risque limité). Selon la prof, il s'agit de la meilleure des distinctions. Partie 1 : Les sociétés de personnes Les sociétés civiles ont une place importante. Quelles sont leurs caractéristiques ? Les sociétés de personnes ont plusieurs points communs : Fort intuitu personae. Ce sont des sociétés de personne, donc cela veut dire que l'on choisit l'associé qui va entrer dans la société en fonction de ce qu'il est en tant que personne physique ou personne morale. Cela va avoir toute une série de conséquence quant à l'entrée et quant à la sortie des associés de la société. précisément, dans les sociétés de personne on n'entre pas comme on veut. Si un tiers veut entrer dans une société de personne, il fait l'objet d'un agrément unanimement donné par les associés déjà en place. L'intuitu personae est d'autant plus fort que la responsabilité est illimitée. Une responsabilité limitée. La responsabilité des associés dans cette société est illimitée. Cela veut dire qu'il contribue à la dette sociale de façon indéfinie. Cela veut dire qu'à la fin, lorsque la société dépose le bilan on fait le compte des dettes sociales. Si à la fin la société a un passif important, alors l'associé en répond de façon illimitée, bien plus que son apport initial. Les statuts. Ces sociétés, en général constituées de quelques associés sont très fortement régies par le contrat de sociétés qui est rédigé sous forme des statuts sociaux. Les statuts sociaux sont donc un document obligatoire et important puisque dans les statuts de société de personnes on trouve les éléments qui vont régir le quotidien et la structure de la société. Quels sont les types de sociétés de personne ? Il y a 3 types de société de personne : Les sociétés civiles La société en nom collectif La société en commandite simple Ces 3 types de société vont donc donner l'articulation à cette partie. Chapitre 1 : La société civile Il y a 120 000 sociétés civiles en France. Pourquoi créer une société civile ? Il y a des intérêts pratiques, qui conduisent à deux situations principales emportant création d'une société civile : On créer une société civile pour mettre en commun une profession. On limite ainsi le risque en travaillant ensemble. Le premier domaine est le domaine agricole. Les agricultures sont souvent regroupées en sociétés civiles les GAEC(groupements agricoles) = société civile agricole. Les sociétés libérales (avocats, notaires, experts-comptables?) = société civile de moyen. On crée une société civile pour mettre en commun la gestion d'un patrimoine privée : Le patrimoine mobilier : on a des actions, des valeurs mobilières, sont créées des sociétés de gestion de portefeuilles, la gestion en commun de portefeuille permet de limiter les risques. Le patrimoine immobilier, on crée une société civile immobilière qui est destinée à gérer un bien immobilier mais également à la transmettre. Ces sociétés st prisées car cela permet de faire fructifier sans subir les risques. Souvent, quant il s'agit de société civiles, ces sociétés peuvent être soumises a des règles professionnelles, des ordres et déontologique (commissaire aux comptes par ex). Mais elles ont juridiquement très peu de contraintes, elles reposent sur la liberté contractuelle. S'ajoute un droit spécial propre a certaines sociétés civiles. Section 1 : Les règles de droit commun Le droit commun des sociétés civiles est particulièrement souple. Dans le code civil, on se réfère aux articles 1845 à 1870, du chapitre 2 titre 3 « de la société «. Une grande loi a permis d'y introduire ces dispositions : Loi du 4 janvier 1978. Elle a véritablement mis en place un régime légal des sociétés civiles, tout en sachant que la particularité de cette loi est d'avoir aligner le régime des sociétés civiles sur le régime des sociétés commerciales. Pour un certain nombre de points, notamment les conditions de forme de constitution des sociétés civiles on a emprunté au droit commercial les règles de droit commun des sociétés commerciales. L'article 1845 indique a l'alinéa 2 que « ont le caractère civile toutes les sociétés auxquels la société n'attribue pas une autre qualité sont civiles «. La définition est négative, elle est résiduelle. Quand la société n'est pas commerciale, alors elle sera civile = société par défaut. Ces 3 critères du code ne sont pas sur le même plan. Car l'article L210-1 du code de commerce décline toutes les sociétés qui par la forme sont commerciales. C'est la loi qui le dit. Même si l'objet est civil, dès lors que la forme est commerciale, la société sera commerciale. Si on créer une SARL avec un objet civil, la société sera commerciale car la forme prévaut. §1 : La constitution des sociétés civiles Traditionnelement, dans les règles de constitution, on fait une différence entre conditions de forme et conditions de fonds. A.Les conditions de fonds 1.Les règles de droit commun Pour les règles communes, il faut d'abord respecter les règles du droit commun du contrat. Il s'agit de l'article 1108 du Code civil : Consentement (des associés), objet (social), cause (licite), capacité. Tout en sachant que la société civile est un contrat spécial, il faut faire application des règles du droit commun des sociétés, situés aux articles 1832 et 1833 du Code civile : 1832 : Apport, participation bénéfice et pertes, le but lucratif. 1833 : Affectio societatis A partir de ce cadre de droit commun, le législateur a ajouté à l'occasion une ou deux conditions complémentaires pour constituer une société civile. 2.Les règles de droit spécial Ces éléments ne sont pas particulièrement contraignants dans la société civile, puisque l'on parle du contrat et il n'y a pas beaucoup de règles impératives dans la loi, ce qui permet aux associés de constituer leur propre contrat par la rédaction des statuts. Pour la capacité des associés : ils doivent avoir la capacité civile, mais un associé de société civile peut être une personne physique mais également une personne morale auquel cas elle devra désigner un représentant au sein de la société pour accomplir tous les actes qu'un associé doit accomplir (ex : vote). Dans les sociétés, on reste sur du contrat, la loi exige donc au moins 2 personnes, la société civile ne peut être unipersonnelle, sauf pas exception légale. Au-delà tout est libre, le législateur ne pose pas de plafond pour le nombre maximum des associés. S'agissant du capital, selon l'article 1844-1, est régi par les statuts. Il n'y a pas de capital légal minimal. Chacun fait un apport, et il peut être d'un euro s'il le souhaite. En général, l'apport se fera souvent un apport mobilier ou immobilier, il n'y a donc pas besoin de rajouter un montant de capital minimum puisque l'activité même de la société va constituer un apport. La raison juridique essentielle est également que l'on est en présence d'une société à responsabilité illimitée, et que le patrimoine personnel est engagé même si le patrimoine social est peu élevé. Pas de règle particulières pour les apports, ils peuvent être de toute nature (numéraire, nature, industrie). L'essentiel de l'apport des associés est un apport en industrie dans une société civile professionnelle est l'apport en industrie. L'objet de la société est exclusivement civil. Dès lors que l'objet devient commercial alors la société est nécessairement de forme commerciale. Rappel des règles de droit commun des sociétés  : Article 1844-1 du Code civil. Prohibition des clauses léonines (Un associé ne peut pas profiter de tous les bénéficiers ou supporter toutes les pertes seuls). Attention : Pas de clause léonine pour les cessions de part (Arrêt BOWATER). B.Les conditions de formes Elles sont classiques et relèvent du droit commun. Le formalisme est léger : Il faut des statuts écrits. La rédaction peut être faite par acte notarié ou par acte sous seing privé. Dans les sociétés de personne, les statuts sont signés par tous les associés fondateurs. On est dans l'unanimité, on est dans du contrat. Les statuts sont publiés pour inscrire la société au registre du commerce et des sociétés du lieu où elle a son siège social. A partir du moment où la société est immatriculée au RCS, elle acquiert la personnalité morale. Les actes deviennent également opposables aux tiers.Elle peut reprendre avec effet rétroactif tous les actes que les fondateurs auraient passés en son nom avant la constitution. §2 : Le fonctionnement des sociétés civiles Lorsque l'on parle du fonctionnement d'une société, on observe ses différents acteurs. Ce n'est pas compliqué puisque l'on retrouve souvent les mêmes d'une société à l'autre même si les « titres « ou « noms « changent. Dans les sociétés civiles, il y a des associés qui sont détenteurs de parts sociales. Mais comme dans toute société, ce ne sont pas les associés qui de façon directe la gère. La société est une démocratie indirecte en quelque sorte, et donc la loi exige qu'il y ait une personne qui soit amenée à gérer la société. Dans la société civile, cette personne prend le nom de « gérant «. A.Les associés S'agissant des associés, on distingue classiquement leurs droits dans la société et leurs devoirs. 1.Les droits des associés Leurs droits sont relativement classiques, c'est un schéma que l'on retrouve dans les autres sociétés même si le contenu varie parfois selon les règles spéciales : Le droit fondamental des associés est le droit de vote. Il a un droit de regard sur la société. L'associé au titre de ce droit de vote, peut participer aux AG et y voter. Il tient ce pouvoir de l'article 1844 du Code civil et 1856 du Code civil qui impose au gérant la communication des comptes par une réunion annuelle. Pour voter, un associé doit être informé de ce qu'il se passe dans la société puisqu'il n'intervient pas toujours en quotidien. Il a donc un droit d'information. Le droit à l'information dans les sociétés civiles est visé par l'article 1855 du Code civil. Assez classiquement, ce droit comporte la possibilité d'obtenir au moins une fois par an communication des documents comptables et sociaux, la possibilité de poser des questions écrites sur la gestion. Documents comptables : Bilan, annexe, comptes de résultat. Le droit aux bénéfices. Les bénéfices sont versés sous forme de dividendes. Le droit de céder ses parts selon l'article 1861 du Code civil. Une limite à cela dans les sociétés de personnes puisque les parts sociales ne peuvent être cédée qu'avec l'agrément de tous les associés, donc a priori la cession des parts n'est pas libre. Cette règle n'est pas impérative et l'alinéa 2 de 1861 précise que les statuts peuvent convenir une majorité (renforcée, simple). Mais les statuts peuvent prévoir que ce ne sont pas les associés qui donnent leur agrément mais le ou les gérant(s) de la société. Les statuts peuvent dispenser la cession d'agrément lorsqu'elle est faite à un autre associé ou au conjoint de l'un deux = distinction entre cession à tiers de la société, ou alors à un autre associé ou son conjoint. Procédure d'agrément : 3 temps : Notification. Le projet de cession est notifié avec demande d'agrément, d'une part à la société et d'autre part aux autres associés. Notification simple lorsque l'agrément est donné par le gérant (les statuts doivent le prévoir). La société a alors 3 mois pour se prononcer. A l'issue de ces 3 mois, 3 solutions : la société ou le gérant donne l'agrément ; la société refuse l'agrément (Soit la société rachète, soit un des associés rachète soit la société ne rachète pas et à ce moment-là au bout d'un certain délai l'associé initial retrouve sa liberté de céder à un tiers) ; la société reste silencieuse (cela vaut acceptation d'agrément). Le droit de retrait. Un associé peut se retirer dans la société dans les conditions prévues par les statuts ou à défaut par une décision unanime des associés. Question posée au juge : Entre décision de retrait et remboursement des apports, il y a parfois un laps de temps important. La chambre commerciale le 16 juin 2008 a dit qu'entre le moment où le retrait a été décidé, et l'associé a récupéré son apport, l'associé en retrait a agit contre la décision pour abus de majorité. Ce qui a été présenté devant le juge est que l'associé n'avait plus intérêt à agir car il n'était plus associé car on avait décidé du retrait : A quel moment un associé retrayant s'est-il effectivement retiré de la société : date de la décision ou récupération des apports ? La Cour de cassation a décidé que l'associé retiré d'une société civile ne perd cette qualité qu'après récupération des apports (Différence de JP avec les SNC puisque cela se fait au moment de la décision du retrait depuis commerciale 8 mars 2005). Pourquoi ? Dans les sociétés civiles le retrait est volontaire, alors que dans les SNC il n'y a que le retrait forcé. 2.Les devoirs des associés Droit commun : Libérer son apport Devoir de loyauté. Il peut être sanctionné pour abus de majorité ou abus de minorité. - - L'abus de majorité est d'origine prétorienne et permet de sanctionner les associés majoritaires s'ils font un abus de leur droit majorité. Il y a abus de majorité lorsque les associés agissent contre l'intérêt de la société, dans leur intérêt personnel et de manière à nuire dans l'intérêt des minorités. Ex : Un abus de majorité peut être constitué si de manière systématique les majoritaires décident de ne pas distribuer les dividendes, de manière à nuire à l'intérêt des minoritaires. Cour de cassation, 18 avril 1961 Sanction abus de majorité : Faculté pour le juge d'annuler la décision prise en AG. L'abus de minorité n'est pas une prise de décision. C'est lorsqu'ils refusent systématiquement que les décisions soient prises au moment où le vote majoritaire ne suffit plus (ex : majorité renforcée pour l'augmentation de Capital). Cour de cassation, 16 juillet 1992. Sanction abus : Faire en sorte que décision soit prise. On met un administrateur ad hoc désigné par juge pour remplacer les minoritaires. B.La gérance et son contrôle 1.La nomination et la révocation La loi est relativement souple et est relativement protectrice du gérant. Il peut être nommé un ou plusieurs gérants, il peut être associé ou tiers. Le gérant peut être nommé dans les statuts (gérant statutaire), mais également par acte séparé des statuts ou par décision des associés (avec majorité simple selon la loi mais la règle n'est pas d'ordre public et les statuts peuvent en décider autrement). L'inconvénient du gérant statutaire est que lorsque l'on veut révoquer ce gérant statutaire, cela suppose une modification des statuts, donc une majorité renforcée. Quant à sa révocation, elle se fait en principe par les associés à la majorité, sauf dans le cas du gérant statutaire. La loi est relativement protectrice en l'article 1851 du Code civil, puisque si la révocation a lieu sans juste motif, le gérant révoqué peut demander des DI pour révocation sans juste motif. 2.Les pouvoirs Il y a une distinction entre les pouvoirs entre associés, et les pouvoirs vis-à-vis des tiers : Dans les rapports entre associés, le gérant a le pouvoir d'accomplir tous les actes de gestion conforme à l'intérêt social selon l'article 1848 du Code civil. En général, les statuts précisent ce cadre légal, et ils peuvent limiter le pouvoir exclusif du gérant, et souvent dans les statuts il est exigé du gérant qu'il consulte l'AG pour certains contrats ou plutôt pour des contrats qui dépassent un certain seuil. S'il y a plusieurs gérants, ils sont tous investis de ce pouvoir légal. Dans les rapports avec les tiers, le gérant a tout pouvoir d'engager la société, dès lors que l'acte entre dans l'objet social. Cela signifie que pour tous les actes de gestion qui dépassent l'objet social, la société ne sera pas engagée et le tiers ne pourra pas exiger l'exécution d'un tel acte. L'objet social est donc une limite au pouvoir du gérant à l'égard des tiers dans les sociétés de personnes. Les clauses limitatives de pouvoirs sont inopposables aux tiers, mais si le gérant en contrariété avec une clause passe un contrat avec un tiers sans autorisation de l'AG, le contrat reste valable pour les tiers (tiers de bonne foi qui savait ou aurait du savoir que le gérant dépassait ses pouvoirs statutaires, mais mauvaise foi du tiers difficile et limitée par la loi). 3.Les responsabilités du gérant Ce sont des responsabilités de droit commun : Pénal (voir droit pénal des sociétés) Responsabilité civile : Faute de gestion, Violation des lois et règlements, Violation d'un statut. 4.Le contrôle de la gestion Le contrôle est fait par les associés en AG, ou par un commissaire aux comptes de manière exceptionnelle pour les sociétés civiles qui ont une activité économique dont 2 des 3 seuils suivants sont atteints : 3 millions d'euros de CA ; 1,5 millions de bilan ; 50 salariés. §3 : La disparition de la société civile Ce sont les règles de droit commun qui s'applique. Renvoi au cours de DGS. Une société civile peut se transformer en une autre société. Elle disparaît par voie de dissolution. Section 2 : Les sociétés civiles à statut spécial Les sociétés civiles à statut spécial sont très nombreuses. La prof décide de s'attarder sur les sociétés civiles de moyens et professionnelle, mais il y a les sociétés civiles immobilières agricoles, et libérales qui est un hybride qui ont la particularité de permettre de développer leur activité par appel à des capitaux extérieurs. Ces sociétés civiles sont créées sous des formes qui se rapprochent de la forme des sociétés commerciales. La société civile d'exercice libéral se décline sous 3 formes : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée. Société d'exercice libérale à forme anonyme (SELAFA) qui emprunte à la société anonyme ses règles Société d'exercice libéral en commandite par action. + Création en 2001 : Société d'exercice libérale par action simplifiée §1 : La société civile de moyens La société civile de moyens est une société particulière dans la mesure où elle a pour objet exclusif de faciliter à chacun des membres d'une profession libérale l'exercice de son activité, sans que la société puisse elle-même exercer l'activité. Cette société réunit des moyens utiles et souvent onéreux, et permet de faire des économies. La différence avec l'objet exclusif de la société civile professionnelle est que celui de la SCP est d'exercer une profession libérale. Il y a un lien fort entre la personne de l'associé et l'activité sociale. Il y a notamment un lien très fort entre la capacité d'exercice des associés et l'activité sociale, ce qui fait que là peut être plus qu'ailleurs il y a des obligations de retrait, de cessions forcées de parts sociales, et aussi des obligations et régimes de transmission particulier : Quant à la cession, lorsque l'un des associés est frappé d'une interdiction définitive d'exercer son activité, il sera dans l'obligation de céder ses parts, il n'aura plus la possibilité d'être associé (interdiction d'exercer d'au moins 3 mois). Pour les transmissions, dans la mesure où la personne de l'associé est importante, la loi prévoit que pour les SCP en cas de transmission, les héritiers ne peuvent pas acquérir la qualité d'associés. La différence tient aussi en ce que les personnes physiques doivent relever les critères d'exercice d'une profession libérale. §2 : La société civile professionnelle Créée par une loi du 29 novembre 1966. Exercer en commun une activité, une profession libérale en réunissant plusieurs personnes physiques qui exercent la même activité. L'immatriculation au registre ne suffit pas, il faut qu'elle ait reçu l'agrément de l'inscription ou de la titularisation auprès de l'ordre professionnel compétent. Les associés ont les mm droits que dans toutes les sociétés civiles. Concernant le retrait de l'associé, il peut demander à se retirer, céder ses parts. Mais il y a aussi une possibilité de retrait forcé dans un cas précis : lorsque l'associé est frappé d'une interdiction définitive d'exercer la profession. C'est ici une lourde sanction mais qui est logique. Il y a là alors une obligation de céder ses parts. Mécanisme dérogatoire du droit commun. Chapitre 2 : La société en nom collectif La SNC est le modèle primitif d'une société commerciale. Pourquoi ? La SCN a été la première société commerciale à exister en France, et jusqu'à peu il s'agissait pratiquement de la seule société envisageable puisqu'elle avait tout d'une véritable société. La société est née d'un besoin de personnes qui exerçaient le commerce de se prémunir des risques du commerce, et la SNC a toutes les particularités pour cela puisqu'elle n'accueille en son sein que des associés qui ont la qualité de commerçants. Le droit commercial repose essentiellement sur la confiance, et cela entraîne une autre caractéristique de la SCN, à savoir que la responsabilité de chacun de ses associés est illimitée. Il faut ajouter aussi que dans la plupart des sociétés civiles, sauf pour la SCP, la responsabilité est illimitée mais elle est conjointe. Dans les SCN, la responsabilité est illimitée et elle est solidaire. Le degré de la responsabilité est le même, mais le problème est le recours : La solidarité est présumée dans le commerce puisqu'il y a des relations de confiance entre commerçants. Cela ne veut pas dire qu'un commerçant accepte de payer les dettes du voisin. Là où cela change est la manière pour les créanciers de payer la dette. Le créancier dans ce cas va pouvoir agir contre un seul des associés pour la totalité de la dette, quitte à l'associé du débiteur d'avoir un recours subsidiaire contre ses co-associés. Dans la responsabilité conjointe, le créancier ne peut agir contre un associé qu'à hauteur de sa dette, donc en proportion à son apport dans le capital. Les règles de droit commun de la SCN sont celle de l'article L221-1 du Code de commerce. Ensuite, il y a les différentes règles selon le type de société, également dans le Code de commerce. Concernant le nombre de dispositions de la SNC, il y a 16 dispositions. Il s'agit donc d'une petite société à base contractuelle. Etant entendue que le pilier sur lequel repose cette société est la responsabilité illimitée des commerçants. Section 1 : La constitution de la société en nom collectif §1 : Les conditions de fond A.Les associés Les conditions de fonds sont relativement simples : Il faut au moins 2 associés, on est dans le cadre d'une société contrat qui ne peut être unipersonnelle Chaque associé doit avoir la qualité de commerçant. L'associé qui entre dans une SNC doit donc être commerçant, il doit avoir la carte et répondre à toutes les conditions de fond et de forme de cette qualité. L'associé commerçant qui perd cette qualité est nécessairement soumis à un retrait forcé de la société. Au moment de la transmission, on ne peut pas transmettre sa qualité d'associé à un mineur ou majeur incapables s'ils n'ont pas la qualité de commerçant. Mais en revanche, les personnes morales peuvent avoir la qualité de commerçant et peuvent être associés dans une SNC. B.Capital social On est dans une société à responsabilité illimitée, il n'y a pas de Capital social minimum ni de règles sur la libération des apports, et aucune procédure de vérification des apports en nature. Les apports peuvent être de toute nature. Le travail ne peut pas être évalué. C.Objet social L'activité est commerciale. La loi interdit dans des lois spéciales que telle ou telle activité soit faite sous forme de SNC, et prévoit que telle ou telle activité se faite obligatoirement sous forme de SNC. Ex : Interdit : Assurance Obligatoire : Débit de tabac §2 : Les formalités constitutives Il faut un acte écrit, authentique ou sous signature privé + Signature unanime de tous les associés commerçants. Mentions obligatoires dans les statuts des sociétés : Le siège social, l'objet, le capital social, la répartition du capital entre associés fondateurs. Mentions facultatives si gérant nommé par les statuts. Immatriculation au RCS qui déclenche la création de la personne morale et l'opposabilité aux tiers. Section 2 : Le fonctionnement de la société en nom collectif Pour déterminer le fonctionnement de la SNC, il faut en voir les associés et la gérance. §1 : Les associées non gérants Ils ont plusieurs droits : Droit d'information. La loi dans les SNC est un peu plus exigeante que dans les sociétés civiles qui prévoit une information au moins 1 fois par an pour se prononcer sur les comptes sociaux. Pour les SNC, l'article L221-8 du Code de commerce permet aux associés non gérant de prendre connaissance 2 fois par an des documents sociaux aux sièges de la société. Ils peuvent poser des questions écrites au gérant. Si les réponses ne sont pas satisfaisantes, il peut y avoir une expertise de gestion. Ce droit à l'information 2 fois par an se double d'une information précise 15 jours avant AG : documents sociaux + rapport de gestion par lettre recommandée en AR aux associés pour qu'ils puissent se prononcer à l'AG en connaissance de cause. Droit de participer aux décisions collectives. Il s'agit du droit de vote reconnu aux articles L221-6 et suivants du Code de commerce. On peut voter en AG de façon physique, mais la loi prévoit des assouplissements et il est possible qu'à la place d'une AG en présence physique, cela puisse être remplacé par une consultation écrite ou par une prise de décision dans un acte signé par tous les associés. Droit aux dividendes. Les associés décident de distribuer ou non les bénéfices sous forme de dividendes ou de les mettre en réserve. Ici il s'agit d'un droit libre, il n'y a pas de montant minimum à mettre en réserve prévu par la loi. On peut également prévoir des réserves statutaires. Droit de céder ses parts. Il y a ici quelques restrictions. La loi exige un accord unanime des associés. Article L2121-13 du Code de commerce. L'unanimité doit être respectée que l'on cède à un tiers ou lorsque on cède à un associé. Il peut y avoir des conventions particulières, dites « de croupier « qui permettent d'éviter la cession de parts sociales alors qu'il y a un dédoublement de l'associé. La convention de croupier est la convention par laquelle l'associé cède partiellement ses droits sociaux, il ne cède donc que ses droits patrimoniaux d'associés, mais il ne peut pas céder sa qualité d'associé. Officiellement, le premier associé reste et conserve la qualité de commerçant, sa responsabilité peut encore être mise en jeu. Transmission des parts. Elle est régie par l'article L221-15 du Code de commerce. Il décline un certain nombre d'hypothèse : La société prend fin par le décès de l'un des associés, sous réserve des dispositions du présent article. A priori, l'intuitu personae est tellement fort que le décès d'un associé entraîne la disparition de la société sauf si : Al 2 : il peut être stipulé une clause de continuation avec les héritiers. Les choses se compliquent un peu puisque si l'héritier est mineur il ne pourra pas entrer dans la société. La seconde complication est qu'il peut être stipulé que cet héritier devrait entrer dans la société mais sous réserve de l'agrément unanime des associés. Al 3 : Il peut être stipulé une clause de continuation avec un bénéficiaire désigné au préalable dans les statuts (associé, tiers, toute personne). Al 4 : Les statuts peuvent prévoir d'insérer une clause de continuation entre les seuls associés survivants. La société au décès de l'un des associés survit et se ressert sur les associés existants. Chacun récupère une part de ce qui appartenait à l'associé décédé en proportion de sa part initiale. §2 : La gérance Il s'agit de la même configuration que les sociétés civiles. Il y a une forme assez libérale de gérance puisque les règles de droit du Code de commerce sont généralement supplétives. Les articles L221-3 et suivants du Code de commerce traitent de la gérance des SNC. 1.La nomination Il y a obligation de nommer un gérant, qui représente la société vis-à-vis des tiers. Mais il peut y avoir un gérant ou plusieurs, il peut être statutaire ou prévu ultérieurement. La règle supplétive de l'article L221-3 du Code de commerce précise que lorsqu'il n'y a pas de gérant (silence des statuts) tous les associés sont gérants de plein droit. On ne peut donc pas désigner un gérant après comme dans les sociétés civiles, au moment d'une AG. Il faut dans tous les cas que les statuts aient anticipé la désignation ou un acte ultérieur pour permettre la nomination. La désignation du gérant se fait à l'unanimité en cours de vie sociale, sauf stipulation contraire des statuts. Le gérant peut-il être titulaire d'un contrat de travail ? Dans la pratique, dans toutes les sociétés que l'on connaît il y a eu le souhait, le désir de la part des gérants d'avoir ce mandat social, mais de la cumuler avec un contrat de travail. La question est de savoir s'il on peut accepter un tel cumul. La JP a été amenée à se prononcer dans la mesure de savoir si un gérant majoritaire peut être salarié avec lien de subordination, alors que l'on gère la société. La réponse a été donnée par la JP, et seul un gérant non associé peut être lié par un contrat de travail à la société en plus de la gérance. La nomination fait l'objet d'une publicité, pour tous les gérants et dirigeants de SNC. 2.La cessation des fonctions La loi distingue 4 cas différents suivant la situation du gérant concernant sa révocation, en son article L121-12 : Gérant associé et statutaire : Révocation à l'unanimité des autres associés Tous les associés sont gérants : Révocation à l'unanimité des autres associés. La loi précise que la révocation du gérant va entraîner la dissolution du gérant sauf clause statutaire contraire. Gérant associé mais non gérant statutaire : Les statuts prévoient le mode de révocation et à défaut ce sera l'unanimité. La révocation entraîne dissolution société sauf clause de continuation contraire. Gérant non associé : Droit commun. Toujours révocable, selon les conditions prévues par les statuts ou à défaut à la majorité. La révocation n'entraîne pas la dissolution = Dissolution si seulement gérant est associé. 3.Les pouvoirs Les pouvoirs du gérant de la SNC sont issus des articles L221-4 et L221- 5 du Code de commerce. Dans les rapports entre associés, le gérant est investi de tous les pouvoirs pour pouvoir agir dans l'intérêt de la société. Il peut tout faire, sachant que bien entendu les statuts peuvent restreindre ces pouvoirs. Dès lors qu'il ne va pas à l'encontre de l'intérêt social, il peut faire tout acte de gestion. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée par tout acte du gérant entrant dans l'objet social. 4.Le contrôle Ce sont normalement les associés qui doivent contrôler la société. §3 : Le commissaire aux comptes CAC désigné si 2 des 3 seuils atteints : 50 salariés, 3 millions de CA, 1,5 million de bilan. Partie 2 : Les sociétés à responsabilité limitée La responsabilité des associé dans cette société est limitée à leur apport. Alors que dans une société à responsabilité illimitée on ne sait pas jusqu'à quand/combien on peut être engagé envers les créanciers, ici on sait à quoi s'attendre. Le risque pris est uniquement de perdre son apport, donc ne pas être remboursé au moment de la liquidation de la société dans la mesure où elle ne pourrait pas rembourser. Les créanciers sont chirographaires, donc de dernier rang, et ils sont remboursés lorsque la société a encore un peu d'actif. ? Les traits caractéristiques de l'ensemble des SARL On va parler de la SARL. On parlera aussi de l'EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) qui est à ne pas confondre avec l'EIRL. Pour ce qui est de la SARL et de l'EURL, les caractéristiques communes sont : Selon la loi, la société à responsabilité limitée est toujours une société commerciale par la forme (code de commerce) qui va prévaloir quel que soit l'objet social. L'objet peut donc être civil dans une SARL, mais la forme l'emportera puisque la loi l'impose. Concernant les associés, ils n'ont pas à être commerçants. Cela aura des répercutions sur les conditions pour devenir associé, qui seront moins lourdes. Les associés ne sont responsables qu'à hauteur de leur apport. Cela permet de rapprocher la SARL et l'EURL des sociétés de capitaux que sont notamment les SA qui sont également des sociétés dans lesquelles la responsabilité des actionnaires est limitée à leurs apports. La SARL reste une petite société. En France, ce sont les PME. Cela explique que les règles impératives attachées à la constitution et au fonctionnement de la SARL restent relativement souples. Le gérant est une personne relativement protégée dans la SARL. Le gérant est assez proche de ce qu'il se passe dans les sociétés de personnes. Ceux qui vont diriger l'entreprise sauront qu'ils seront plus protégés que s'ils constituaient la société sous forme de SA. Le législateur a de façon dérogatoire admis que cette société soit constituée par un seul associé. Il s'agit de l'EURL. §2 : Les sources des SARL Code de commerce : Article L223-1 à L223-43 du Code de commerce. S'agissant des sources historiques, la SARL a été créée par la loi du 7 mars 1925. L'objectif de ce type de société était de permettre à des familles, à des exploitants, donc à des groupements de petite taille de se constituer sous forme de société mais sans le risque existant dans les SNC de la responsabilité illimitée. La SARL a eu un gros succès, elle a été constituée avec beaucoup de souplesse, mais avec le gros avantage de ne pas faire peser sur ses associés une responsabilité illimitée. Quelques dispositions ont changé précisément pour rapprocher la SARL des sociétés anonymes. C'est une vérité de dire que le régime de la gérance des SARL a emprunté à la SA. Ex : Conventions réglementées Présence obligatoire à partir d'un certain seuil du CAC Par la loi du 24 juillet 1966, on en est arrivé à soumettre la SARL à des conditions de constitution et de fonctionnement plus importantes qu'auparavant, donc un sens plus réglementé, plus formalisé de la SARL, avec en modèle la SA. Après les années 2000, les choses ont un peu changé et le législateur est intervenu à plusieurs reprises. 3 lois essentielles sont venues modifier le régime de la SARL, et il faut savoir que c'est un changement de cap, puisque à l'inverse de ce qui s'est passé en 1966, le SARL commence à connaître progressivement un certain assouplissement. La loi du 1er août 2003 supprime le seuil minimum du capital social des SARL. Il n'y a plus besoin d'un capital social. L'ordonnance du 25 mars 2004 modifie certaines dispositions. La loi du 2 août 2005 également Chapitre 1 : La société à responsabilité limitée (SARL) Il faut au moins 2 associés pour prendre le nom de SARL, alors que dans l'EURL il n'y en a qu'un. Section 1 : La constitution de la SARL §1 : Les conditions de fond L'article 1108 du Code civil prévoit les conditions de droit commun, il faut que la société répondent aux conditions du contrat, et notamment l'objet qui doit être licite, et surtout concernant particulièrement les SARL, comme il s'agit d'une société commerciale par la forme, elle peut être exploitée commercialement mais avoir un objet soit civil soit commercial. Le cas le plus classique est une SARL qui exploite un fond de commerce. Une ou plusieurs personnes apportent un fonds de commerce en société, un gérant l'exploite. A.Conditions relatives aux associés Pour constituer une société, il faut des associés qui doivent faire des apports. En plus de cela, concernant les associés, il faut : Le consentement des associés. Mais on est encore dans une société de personne, le nombre d'associés est relativement réduit donc le consentement est plus qu'important puisque le contrat qui va les liés est un contrat à fort intuitu personae. On est donc encore dans une société de personne, c'est ce pourquoi la SARL est une société entre deux : Entre Société de capitaux et société de personne. S'agissant du nombre d'associés, la loi a toujours posé un double plafond : 2 associés minimum, 50 maximum jusqu'à peu. Mais un seuil est toujours gênant puisqu'il est arbitraire, et avec l'évolution de l'économie, on est en arrivé à ce que lorsqu'une SARL atteignait les 50 associés elle devait se transformer en SA. Il y a donc eu une adaptation récente : Loi du 25 mars 2004 qui a élevé le seuil mais l'a conservé en son principe : 50? 100 associés. Si on dépasse les 100 associés, la société doit se transformer en une autre forme de société. Le délai de régularisation est de 1 an. La capacité des associés : (1108 code civil). Les associés ne sont pas commerçants donc toute personne physique ou morale peut être associé de SARL. Pour un mineur ou un majeur en tutelle, ils peuvent être associés sous réserve qu'ils soient représentés puisqu'ils devront faire des actes (Vote en AG, administration, disposition). Les sociétés entre époux : Pendant longtemps, les conjoints ne pouvaient pas être associés d'une même société, la raison étant qu'ils engageaient tous les deux le patrimoine familial et que pour protéger ce patrimoine il y avait des règles à respecter. La Loi de l'a jamais mais c'est la Cour de cassation qui l'a pendant longtemps interdit. Cette JP a été critiquée vivement à propos des SARL puisque ce sont souvent des petits fonds de commerce exploités familialement. Une ordonnance du 19 décembre 1958 a accepté la création de sociétés entre époux. Cette libéralisation a été étendue à d'autres formes sociales plus tard. Désormais, les conjoints peuvent être associés seuls d'une SARL (chacun de leur côté), associés avec d'autre personnes d'une même société, et participer ensemble ou de façon séparée à la gestion social et ceci quelque soit leur régime matrimonial. - Les règles de droit commun des sociétés s'appliquent pour les SARL, notamment la prohibition des clauses léonines(1844-1 al 2 du Code civil). B.Conditions relatives au capital social 1.Conditions concernant la nature des apports Quant à la nature des apports, la loi est très souple puisqu'elle admet sans distinguer la possibilité de faire des apports en nature, en numéraire ou en industrie. Sur les apports en nature, il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est que bien sur il y a des règles spécifiques qui permettent d'échelonner la libération de l'apport en numéraire. Mais il y a des règles particulières sur l'apport en nature d'une SARL : Article L223-9 du Code de commerce. La raison de cet article est que le fonds de commerce (apport en nature par définition) va permettre l'exploitation de la société. C'est donc finalement sur quoi repose l'essentiel de l'activité sociale, et donc le législateur a estimé nécessaire qu'il n'y ait pas d'erreur sur l'évaluation de cet apport. Il a donc encadré l'apport en nature de façon rigoureuse. L'évaluation du régime des apports en nature se fait par cet article du Code civil qui indique qu'il doit y avoir un contrôle au moment de l'entrée de l'apport en société, que ce soit un fonds de commerce, un immeuble, des marchandises, ou autre. Ce que dit par principe l'article L223-9 du Code civil est que : L'évaluation de tous les apports en nature fait dans les SARL soit indiqué dans les statuts (clause statutaire obligatoire). Il faut modifier les statuts pour modifier l'apport. Il faut instaurer une procédure de vérification de l'apport en nature. Cette vérification se fait aux vues par principe d'un rapport établi par le CAC qui intervient dans la société, et ce rapport sera annexé aux statuts. Le CAC engage sa responsabilité sur cette évaluation. Cette procédure est longue, coûteuse, et ralenti la constitution de la société. Le législateur a prévu des assouplissements pour faire une évaluation juste de ce que va représenter le capital social et le gage des créanciers. Plusieurs conditions : Montant des apports : Si la valeur d'aucun apport n'excède un certain montant, il n'y aura pas besoin de cette évaluation par le CAC. Le montant était relativement bas puisque l'article L223-9 indiquait la valeur de 7500?. Le seuil a été modifié par la loi du 15 juin 2010 : 30 000 ? fixé par décret de 2010 (même seuil que actif net dans le patrimoine d'affectation dans l'EIRL). Total des apports : Si aucun apport n'est de plus de 30 000?, le total des apports ne doit pas excéder la moitié du capital social. Si cela dépasse la 1/2 il faut le contrôle du CAC. Décision unanime des associés. Société intuitu personae donc chaque associé doit être d'accord pour éviter de recourir à un CAC. Quid si absence d'appel au CAC ou non respect de la solution proposée par le CAC ? La sanction est relativement lourde, selon l'article L223-9, les associés sont solidairement responsables pendant 5 ans. Ils seront tenu solidairement de cette évaluation, et si cette évaluation est fausse, les tiers pourraient demander des DI et les rendre responsables solidairement de cette mauvaise évaluation. La libération de l'apport en nature se faire de façon intégrale et immédiatement. Les apports en numéraire et en industrie sont possibles. Mais les apports en industrie sont des parts inaccessibles et intransmissibles. Mais l'associé va avoir le droit de vote. Pour répartir le droit de vote de l'associé qui apporte en industrie, cela se fait selon la loi à hauteur de celui qui a le moins apporté en nature ou en numéraire, sauf accord contraire dans les statuts. Les apports en industrie ont d'abord été interdit, et accepté en 1982 uniquement dans les sociétés entre époux. Aujourd'hui, depuis la loi du 15 mai 2001, l'apport en industrie a été généralisé et cette loi a introduit l'article 1842-2 du Code civil. 2.Le montant des apports Le capital social jusqu'en 2003 était réglementé par la loi de façon assez stricte, et il y avait un capital social minimum posé par le législateur : 7 500?. A partir de 2003, le législateur a voulu assouplir les règles de la SARL et ce seuil d'un capital social minimum a été supprimé. Mais il s'agit d'une situation ambiguë, la réforme de 2003 a suscité pas mal de critiques en pratique puisque même si cela est bien d'être moins contraint en société, ne pas exiger de capital social reste dangereux puisque l'on parle d'une responsabilité limitée. Finalement, on peut réduire le gage des créanciers à 1 euro (on a parlé des sociétés à 1 euro). Cela est dangereux et peut se retourner contre la SARL, qui ne sera pas crédible, on ne lui fera pas de crédit facilement. D'autres systèmes de garantie : Caution (sûreté personnelle risquée pour la personne qui s'engage). On retrouve les travers de la SNC, on multiplie les mécanismes superposés de garantie, on complexifie le régime et la caution présente des risques. En supprimant le gage social, cela s'est fait au détriment des SARL. Appeler le gérant comme caution, ou une autre personne est risqué et n'est pas vraiment souhaitable pour les associés. En pratique, il n'y a plus de seuil minimum, mais il est clair qu'une SARL sans apports, ou avec un apport d'1? n'est pas vraiment crédible. On en est donc rester à constituer une SARL avec un capital minimum important. Cela reste moins figé, mais il faut toujours conseiller de faire un apport pour avoir un gage de bonne foi, et un gage de bonne santé financière envers les tiers. 3.Les parts sociales En échange des apports, les associés bénéficient de parts sociales. Les parts sociales sont des titres de créance sur la société. Comme les créances, elles sont cessibles par le biais d'un formalisme relativement rigoureux : Article 1690 du Code civil, ce qui fait que l'on ne transmet pas forcément facilement une part sociale. Cela va être toute la différence avec les titres négociables que sont les actions que l'on trouve dans les sociétés par action. La loi permet un échelonnement de la libération de l'apport en numéraire : 1/5e de l'apport au moment de l'entrée dans la société, et ensuite sur appel du gérant il faudra libérer le reste et ceci, la loi l'exige dans un délai de 5 ans. Ce délai permet un étalement de la libération de l'apport, mais à un moment donné il est vrai que la société doit pouvoir en bénéficier. Si l'apport n'est pas libéré au bout de 5 ans malgré les appels du gérant, il y aura dans un premier temps des injonctions de payer, et ensuite l'associé qui ne la pas fait sera exclu. §2 : Les conditions de forme Il faut un acte de société : Acte authentique Acte sous seing privé Il faut un acte écrit, qui doit être signé par tous les associés fondateurs. ? Statuts sociaux Ces statuts font l'objet d'une publicité dans un journal d'annonce légale et il sont déposés au RCS pour demande d'immatriculation. Une fois immatriculée, la société acquiert la personne morale et devient une personne autonome des associés. Rappel : Mécanisme de la reprise des engagements des fondateurs. Ce principe de droit commun des sociétés se trouvent à l'article L210-6 du Code de commerce qui est complété par une disposition de nature réglementaire à l'article R210-5 du Code de commerce. Ce mécanisme permet à la société une fois qu'elle est immatriculée de reprendre en son nom les actes accomplis par les associés pendant la période de sa formation. Les actes ne sont pas faits PAR la société mais POUR les sociétés. 3 périodes de reprise s : Annexe aux statuts ; Mandat au futur gérant ; Reprise en AG après immatriculation. §3 : Sanctions du non-respect des règles de constitution Action en nullité. Nullité relative ou absolue. 3 ans de prescription. Il y a des possibilités de régularisation pour éviter de prononcer la nullité. On évite la nullité car remettre en cause tous les contrats passés par la société est lourd et donc le législateur privilégie la possibilité d'une régularité. Action en responsabilité contre les fondateurs gérants et associés (L 223-10 Code de commerce). La responsabilité peut être civile ou pénale en cas de faute (ex : Délit d'évaluation frauduleuse des apports, L241-2-1° du Code de commerce). Section 2 : L'organisation de la SARL Concernant l'organisation des SARL, il s'agit d'une société plus organisée que les SNC ou les sociétés de personnes. Mais on retrouve pour l'essentiel les mêmes organes en ajoutant éventuellement des choses spécifiques que la loi introduit pour les SARL puisque l'on est dans une société où la responsabilité est limitée donc il faut introduire des garde fous contre les éventuels abus des associés ou gérant. Ces gardes fous prennent en général la forme de contrôle supplémentaires. La loi en a mis en place un certain nombre : Le contrôle de la gérance est organisé par les associés. Mais le législateur pose des règles supplémentaires en raison de la responsabilité des associés et du gérant. Le contrôle externe exercé par le commissaire aux comptes. §1 : Les associés Les associés dans une société de façon classique ont des droits, des devoirs (identiques à tous quelque soit le type et la forme de la société). En revanche, concernant certains de leurs droits il y a des règles spécifiques, notamment concernant les cessions et les transmissions des parts sociales. Il a été également prévu à partir de 1966 dans les SARL d'introduire un contrôle des conflits d'intérêt qui passe par le mécanisme dit des « conventions réglementées «, « libres « et « interdites « qui ont la particularité d'être passées entre la société et un associé ou gérant. A.Les droits des associés Les droits des associés sont classiques : La participation aux assemblées générales Le droit à l'information. 1.La participation aux AG Dans la SARL, les associés ont le droit de vote et la majorité requise en AG est la majorité des parts sociales. Les statuts peuvent en disposer autrement. A quel moment les associés sont invités à pa...
droit

« société  est   une   technique   juridique   d’organisation   d’une   entit é  non   juridique   qu’est   l’entreprise.

 L’entreprise  n’a  pas  d’existence  juridique.  L’entreprise  est  souvent  d éfinit   comme l’ensemble de moyens humaines et mat ériels regroup és ensemble quelque soit   sa forme juridique. L’entreprise peut donc avoir plusieurs formes juridiques, et tout ceci   dans un objectif   : exercer une activit é réguli ère de nature  économique. La   soci été  est   une   des   notions   à  mettre   derri ère   la   notion   d’entreprise,   puisqu’elle   permet d’organiser   : o La gestion de l’entreprise o La   s éparation   patrimoniale   par   le   biais   d’une   cr éation   de   la   personne   morale   entre   patrimoine   personnel   et   familial   de   l’entrepreneur   et   son   patrimoine   d’activit é.  o Moyen   de   transmission   de   l’entreprise   (id ée   successorale).

  La   soci été,   par   rapport  à une entreprise qui n’aurait pas la forme sociale, survit  à la mort d’un   associ é alors que l’entreprise individuelle dispara ît avec l’entrepreneur.  Il faut imaginer un sch éma qui ne rel ève pas du droit commercial mais du droit   civil, plus pr écis ément de l’immobilier. Couple se marie, travaille et acquiert un appartement. Il souhaite le transmettre   à  leurs enfants. Un des moyens de transmission facile et du vivant m ême des   parents est pr écis ément d’apporter ce bien immobilier en soci été (SCI) mais un   apport en nu propri été et on en garde l’usufruit. On est dans de la transmission   par   le   biais   de   soci été  puisque   les   enfants   sont   nu­propri étaire   de   parts   sociales, sachant qu’au d écès des parents, les enfants deviennent titulaires de   la propri été pleine et enti ère des parts sociales qui repr ésentent une quote­part   du bien immobilier.  - La société est une technique d’organisation du pat r i mo ine .

  Elle   Permet   pr écis ément de permettre la transmission, la gestion du patrimoine. Moti fs fiscaux : Vendre une soci été est moins cher fiscalement que vendre un immeuble ou   un fonds de commerce. Ex   :   Cession   part   social   SARL   est   3%  en   plus   des   droits   d’enregistrement   alors   que   fond de commerce 30%. Pratiquement 3,5 millions de soci étés en France SARL   : 50,8% (soci été de famille datant de 1925), environ 1,8 millions Soci été civile   : 39,45% SAS   : 3,24% SA   : 3,24% SNC   : 1,90% SC   : 0,07% SE   : 14 en France 2. »

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