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Les éléments de l'infraction

Publié le 15/12/2010

Extrait du document

  Selon le principe de légalité criminelle, il est interdit de réprimer des faits qui ne sont pas constitutifs d’une infraction au regard d’un texte pénal. Il en résulte que les autorités en charge de la répression doivent s’assurer que les faits délictueux correspondent à une infraction préalablement prévue par un texte. De surcroît, la loi fait des distinctions entre les différentes infractions, en ce sens, elle attribue à chaque catégorie juridique d’infraction un régime particulier. Elles sont ainsi classées selon leur gravité ou leur nature particulière. En effet, l’article 111-1 du Code pénal vient édifier la distinction tripartite des infractions. Ces dernières sont classées en crimes, délits et contraventions. Ainsi, en fonction de la classification des infractions on définira : l’autorité compétente pour créer, modifier ou voir même supprimer une infraction, et le texte applicable puisque la loi est compétente pour les crimes et délits alors que le règlement est compétent pour les contraventions. Il existe environ plus de 12 000 infractions dont seulement une cinquantaine est appliquée par les juridictions répressives. Elles sont de trois sortes : celles contre les personnes, celles contre les biens, et celles contre la nation. Les infractions sont toutefois de nos jours difficilement quantifiables puisqu’il est impossible de connaître le nombre exact d’infractions commises chaque année. Cette notion d’infraction recouvre ainsi une certaine diversité qui impose de les classifier.

                Quels sont les éléments constitutifs d’une infraction pénale ?

                Il apparaît que toutes les infractions pénales ont en commun deux éléments constitutifs, un élément matériel (I), et un élément moral (II). La réunion de ces éléments forme l’infraction que le juge répressif ne pourra sanctionner, par la prononciation d’une peine, qu’après avoir relevé tous les éléments constitutifs de l’infraction qu’il réprime.

 

I-             L’élément matériel comme condition sine qua non de la réalisation de l’infraction pénale

L’infraction n’est commise que lorsqu’un comportement matériel interdit par la loi a été adopté par une personne, la loi exige donc une certaine matérialisation de l’intention criminelle (I), de surcroît il apparaît que le simple commencement d’exécution dudit acte matériel soit considéré comme une infraction pénale (B).

 

A)           La consommation de l’infraction par la réalisation d’un fait matériel

La simple pensée criminelle ou l’intention de commettre une infraction ne sont pas punissables. En effet, à titre d’exemple l’article 412-2 du Code Pénal concernant le complot défini par la loi comme étant « la résolution arrêtée entre plusieurs personnes de commettre un attentat «, n’est punissable que si cette résolution est concrétisée par un ou plusieurs actes matériels. L’intention criminelle doit donc s’extériorisée, c’est le coup de feu tiré dans l’homicide, qui viendra dès lors matérialiser l’intention criminelle. Comme l’indique l’article 221-1 du code pénal, le meurtre réside dans le fait de donner volontairement la mort à autrui. L’infraction est ainsi consommée lorsque l’individu est allé au bout de son intention et a en conséquence réalisé le comportement prohibé par la loi. Le fait matériel peut donc s’analyser comme étant un acte positif, une action qui va à l’encontre de la loi, on parle alors d’infraction de commission qui consiste à exécuter un acte interdit. Cependant, le fait matériel peut également s’analyser comme une abstention, une action négative qui consiste à ne pas faire un acte prescrit par la loi. Toutefois, ce n’est en principe que dans les cas où la loi l’a expressément prévu que l’abstention peut être réprimée. L’illustration type est celle de l’affaire de « la séquestrée de Poitiers « dans laquelle la privatisation de soin n’a pas été assimilée à des coups et blessures volontaires, il en découle qu’en absence de texte spécial l’abstention n’équivaut pas à l’action. Pour être consommée et donc qualifiée l’infraction doit donc se matérialiser dans un acte, pour les infractions d’omission l’élément matériel réside dans une abstention allant à l’encontre d’une obligation d’agir formulé par un texte, alors que dans l’infraction de commission celui-ci réside dans un geste voir même dans une parole qu’est l’injure.

Pour que l’infraction soit punissable, il n’est pas toujours nécessaire que l’acte matériel ait été mené jusqu’à son terme et ait produit le résultat dommageable exigé.

 

B)           Le commencement d’exécution d’un fait matériel considéré lui aussi comme une infraction pénale

Le processus criminel se compose de deux étapes successives, la phase interne et externe. Dans la phase interne se trouvent la pensée criminelle qui est l’envie de commettre une infraction, ainsi que la décision de mener celle-ci à bien ; dans la phase externe se succèdent la préparation de l’infraction puis son exécution. Si l’exécution de l’infraction est parfaite, autrement dit que les deux phases se sont exécutées l’une après l’autre alors l’infraction est dite consommée. Si les agissements criminels sont interrompus à un moment donné l’infraction est seulement tentée et est dans certaines conditions pénalement sanctionnée également. C’est l’article 121-5 du code pénal qui définit la tentative comme « un commencement d’exécution qui n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur «. Deux conditions sont alors exigées pour que la tentative soit punissable, à savoir un commencement d’exécution et l’absence de désistement volontaire. Aux termes de cet article il faut distinguer l’acte préparatoire et le commencement de l’exécution ; seuls les actes d’exécution sont susceptibles de constituer la tentative punissable, les actes préparatoires n’étant pas punissables puisque le délinquant à ce stade pourra toujours renoncé par lui-même à son entreprise. Toutefois, l’infraction dont l’exécution est arrêtée ne sera punissable au titre de la tentative que si le désistement est antérieur à la consommation de l’infraction et si ce désistement se révèle être volontaire. Si le désistement est dû à une cause extérieur ou intervient particulièrement tard, il est considéré comme étant dû à une cause extérieure, il est donc involontaire, et demeure punissable. Cet évènement extérieur peut être l’arrivée de la police comme l’a énoncé un arrêt de la cour d’appel de Douai du 6 mars 2003, ou voir même de la peur de l’individu quant aux représailles qui l’attendent.

                Toute infraction suppose, hormis un élément matériel, un élément intellectuel, appelé  l’élément moral.

 

II-           L’élément moral, condition essentielle à la formation d’une infraction pénale

L’élément moral est constitué par une faute qui, largement définie, s’apparente à un manquement à un devoir qu’il soit intentionnel (A) ou non (B). Sans cet élément moral, l’infraction pénale ne serait être qualifiée.

A)           La constitution de l’infraction pénale par une faute intentionnelle

Lorsqu’il rédige le texte d’une infraction intentionnelle, le législateur emploie des termes tels que « volontairement «, « de mauvaise fois «, ceux-ci mettent l’accent sur l’élément subjectif qu’est l’intention. Selon la chambre criminelle dans un arrêt du 27 novembre 2002, « l’intention est caractérisée du seul fait que l’auteur a accompli sciemment l’acte constituant l’élément matériel de l’infraction «. L’intention doit donc être l’intention de violer la loi, c’est donc la volonté de commettre une infraction. L’intention doit impliquer que l’auteur de l’infraction savait que le comportement était interdit par la loi et pénalement sanctionné et qu’il ait pourtant volontairement décidé d’adopter ce comportement. L’intention criminelle suffit à elle seule à réaliser l’élément moral de l’infraction quels que soient les mobiles qui ont animé son auteur. Le terme de préméditation représente une intention aggravée, elle est en vertu de l’article 132-72 du code pénal le « dessein formé avant l’action de commettre un crime ou un délit déterminé «. C’est en d’autres termes le fait de concevoir, préparer, organiser, d’une manière continue et déterminée l’infraction par avance, cette circonstance entraîne dans les cas où la loi le prévoit, l’aggravation des peines encourues. La faute est donc commise lorsque le résultat effectivement obtenu correspond exactement à celui qu’avait désiré l’auteur des faits. Le résultat d’une action délictuelle intentionnelle n’est pas toujours connu par avance de l’agent, le dommage peut être imprécis ou la victime indéterminée, l’auteur est alors sanctionné en fonction du résultat. Il en découle que l’indétermination du résultat comme l’indétermination de la victime dans l’esprit de l’agent sont sans effet sur le caractère intentionnel sanctionné de l’infraction, la faute étant malgré tout qualifié par l’exécution de son intention.

Toutefois, il s’avère que dans des infractions qui ne supposent pas une intention criminelle, une faute peut être également qualifiée.

 

B)           La caractérisation d’une faute admise malgré l’absence d’intention 

A l’inverse d’une infraction criminelle, l’agent commet une indiscipline constitutive d’une infraction pénale, il ne recherche aucun résultat précis, mais il est comme indifférent aux valeurs sociales protégées pénalement. Cette faute s’illustre notamment par la mise en danger délibérée, l’imprudence ou la négligence. La faute dite d’imprudence ou de négligence peut prendre des formes variées. Le résultat obtenu suite à la commission d’une telle faute non intentionnelle peut être dû à de l’inattention, à un mépris des règles ; la faute consiste alors à n’avoir pas prévu qu’un dommage pouvait survenir, à avoir été imprévoyant. En ne prenant pas toutes les précautions qui s’imposaient l’auteur à fait courir un danger aux autres et doit donc être sanctionné dès lors qu’un dommage a été causé, même si celui-ci n’avait pas été recherché par l’agent. C’est parce que ce dommage n’a pas été voulu que l’on parle d’infractions involontaires. Cette faute d’imprudence est toutefois apprécier de manière concrète en tenant compte de la situation de l’auteur de l’infraction, de ses compétences et de son autorité. La faute s’apprécie donc in concreto. L’absence d’intention est désormais puni lorsque l’agent expose « directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement «. Depuis le nouveau code pénal et la création du délit de risques causés à autrui, la caractérisation d’une faute est admise même lorsque sa réalisation n’est pas intentionnelle.

« l'infraction est parfaite, autrement dit que les deux phases se sont exécutées l'une après l'autre alors l'infraction estdite consommée.

Si les agissements criminels sont interrompus à un moment donné l'infraction est seulement tentéeet est dans certaines conditions pénalement sanctionnée également.

C'est l'article 121-5 du code pénal qui définit latentative comme « un commencement d'exécution qui n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison decirconstances indépendantes de la volonté de son auteur ».

Deux conditions sont alors exigées pour que latentative soit punissable, à savoir un commencement d'exécution et l'absence de désistement volontaire.

Auxtermes de cet article il faut distinguer l'acte préparatoire et le commencement de l'exécution ; seuls les actesd'exécution sont susceptibles de constituer la tentative punissable, les actes préparatoires n'étant pas punissablespuisque le délinquant à ce stade pourra toujours renoncé par lui-même à son entreprise.

Toutefois, l'infraction dontl'exécution est arrêtée ne sera punissable au titre de la tentative que si le désistement est antérieur à laconsommation de l'infraction et si ce désistement se révèle être volontaire.

Si le désistement est dû à une causeextérieur ou intervient particulièrement tard, il est considéré comme étant dû à une cause extérieure, il est doncinvolontaire, et demeure punissable.

Cet évènement extérieur peut être l'arrivée de la police comme l'a énoncé unarrêt de la cour d'appel de Douai du 6 mars 2003, ou voir même de la peur de l'individu quant aux représailles quil'attendent. Toute infraction suppose, hormis un élément matériel, un élément intellectuel, appelé l'élément moral. II- L'élément moral, condition essentielle à la formation d'une infraction pénale L'élément moral est constitué par une faute qui, largement définie, s'apparente à un manquement à un devoir qu'ilsoit intentionnel (A) ou non (B).

Sans cet élément moral, l'infraction pénale ne serait être qualifiée. A) La constitution de l'infraction pénale par une faute intentionnelle Lorsqu'il rédige le texte d'une infraction intentionnelle, le législateur emploie des termes tels que « volontairement »,« de mauvaise fois », ceux-ci mettent l'accent sur l'élément subjectif qu'est l'intention.

Selon la chambre criminelledans un arrêt du 27 novembre 2002, « l'intention est caractérisée du seul fait que l'auteur a accompli sciemmentl'acte constituant l'élément matériel de l'infraction ».

L'intention doit donc être l'intention de violer la loi, c'est doncla volonté de commettre une infraction.

L'intention doit impliquer que l'auteur de l'infraction savait que lecomportement était interdit par la loi et pénalement sanctionné et qu'il ait pourtant volontairement décidé d'adopterce comportement.

L'intention criminelle suffit à elle seule à réaliser l'élément moral de l'infraction quels que soient lesmobiles qui ont animé son auteur.

Le terme de préméditation représente une intention aggravée, elle est en vertu del'article 132-72 du code pénal le « dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé ».

C'esten d'autres termes le fait de concevoir, préparer, organiser, d'une manière continue et déterminée l'infraction paravance, cette circonstance entraîne dans les cas où la loi le prévoit, l'aggravation des peines encourues.

La fauteest donc commise lorsque le résultat effectivement obtenu correspond exactement à celui qu'avait désiré l'auteurdes faits.

Le résultat d'une action délictuelle intentionnelle n'est pas toujours connu par avance de l'agent, ledommage peut être imprécis ou la victime indéterminée, l'auteur est alors sanctionné en fonction du résultat.

Il endécoule que l'indétermination du résultat comme l'indétermination de la victime dans l'esprit de l'agent sont sanseffet sur le caractère intentionnel sanctionné de l'infraction, la faute étant malgré tout qualifié par l'exécution deson intention. Toutefois, il s'avère que dans des infractions qui ne supposent pas une intention criminelle, une faute peut êtreégalement qualifiée. B) La caractérisation d'une faute admise malgré l'absence d'intention A l'inverse d'une infraction criminelle, l'agent commet une indiscipline constitutive d'une infraction pénale, il nerecherche aucun résultat précis, mais il est comme indifférent aux valeurs sociales protégées pénalement.

Cettefaute s'illustre notamment par la mise en danger délibérée, l'imprudence ou la négligence.

La faute dite d'imprudenceou de négligence peut prendre des formes variées.

Le résultat obtenu suite à la commission d'une telle faute nonintentionnelle peut être dû à de l'inattention, à un mépris des règles ; la faute consiste alors à n'avoir pas prévuqu'un dommage pouvait survenir, à avoir été imprévoyant.

En ne prenant pas toutes les précautions qui s'imposaientl'auteur à fait courir un danger aux autres et doit donc être sanctionné dès lors qu'un dommage a été causé, mêmesi celui-ci n'avait pas été recherché par l'agent.

C'est parce que ce dommage n'a pas été voulu que l'on parled'infractions involontaires.

Cette faute d'imprudence est toutefois apprécier de manière concrète en tenant comptede la situation de l'auteur de l'infraction, de ses compétences et de son autorité.

La faute s'apprécie donc inconcreto.

L'absence d'intention est désormais puni lorsque l'agent expose « directement autrui à un risque immédiatde mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violationmanifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement».

Depuis le nouveau code pénal et la création du délit de risques causés à autrui, la caractérisation d'une faute estadmise même lorsque sa réalisation n'est pas intentionnelle.. »

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