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Fiche de jurisprudence

Publié le 27/03/2011

Extrait du document

 

1) Identification : Il s’agit d’un arrêt rendu le 19 novembre 1997 par la 2ème  chambre civile de la Cour de cassation, opposant les consorts Chanal-Boissy, et M.Chevalier et son assureur, et portant sur les causes d’un accident.

 

 

2) Faits : Fabrice Boissy se trouvait sur une route nationale de nuit, a été heurté et blessé mortellement par un camion conduit par M.Chevalier.

 

3) Procédure :

 

·         1ère instance : TGI

Ø  Demandeur : Les consorts Chanal-Boissy

Ø  Défendeur : M.Chevalier et son assureur

Le TGI rejette la demande des consorts Chanal-Boissy

·         2ème instance : Cour d’appel de Riom

Ø  Appelant : Les consorts Chanal-Boissy

Ø  Intimé : M.Chevalier et son assureur

La Cour d’appel rend un arrêt confirmatif.

·         Pourvoi : Cour de cassation, arrêt du 19 Novembre 1997

Ø  Demandeur au pourvoi : Les consorts Chanal-Boissy

Ø  Défendeur au pourvoi : M.Chevalier et son assureur

La cour rejette le pourvoi.

 

 

4) Prétentions de faits :

·         Demandeur : Les consorts Chanal-Boissy veulent obtenir réparation de leurs préjudices auprès de l’assureur de M.Chevalier.

·         Défendeur : M.Chevalier et son assureur souhaitent s’exonérer de leurs responsabilités.

 

5) Arguments de droit :

·         Demandeur au pourvoi : Les consorts Chanal-Boissy reprochent à la Cour d’appel sa décision, car ils considèrent, d’une part, que la raison de la présence de Fabrice Boissy sur la route nationale était impossible à connaître. D’autre part, le fait que Fabrice Boissy se trouvait sur une route nationale sans barrière de sécurité, la nuit, ne caractérise pas une faute inexcusable. Et de troisième part, que le conducteur, ayant vu un obstacle sur la chaussée, n’a pas ralenti ni modifié sa trajectoire et ne circulait pas en feux de route.

·         Défendeur au pourvoi : M.Chevalier considère qu’il circulait à une vitesse autorisée et en feux de croisement car l’obstacle se situait à la sortie immédiate d’une agglomération mais n’a vu qu’il s’agissait d’un corps humain qu’immédiatement avant le choc et trop tard pour l’éviter.

 

 

 

 

6) Problème de droit :

Le fait de se trouver délibérément sur une route nationale constitue-t-il une faute de nature à exonérer le chauffeur de sa responsabilité ?

 

7) Solution :

La cour de cassation rejette donc le pourvoi car elle considère que M.Chevalier n’a commis aucune faute car il circulait à une vitesse autorisée et a aperçu le corps humain qu’immédiatement avant le choc et donc trop tard pour l’éviter.

Or, en l’espèce Fabrice Boissy a enjambé une glissière de sécurité pour accéder à la route nationale puis s’est couché sur l’axe médian de la chaussée. Il a donc commis une faute inexcusable qui est la cause exclusive de l’accident, ce qui libère M.Chevalier et son assureur de leurs responsabilités dans l’accident.

 

 

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