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La folie et le droit

Publié le 16/08/2012

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folie

De plus, en 1810, on considérait qu'une personne atteinte de trouble mental n'était pas punissable car elle ne savait pas ce qu'elle faisait au moment des faits. Et donc que les faits n'étaient pas qualifiables du point de vue du droit pénal.  Dans le nouveau code, l'article 122-1 prévoit que le trouble mental est une cause de non-imputabilité. En effet, « N'est pas pénalement responsable, la personne qui était atteinte aux moments des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes «.  Mais l'article précise que cette personne « demeure punissable; Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. «  Pour que cette clause soit valable, il faut que le trouble mental soit simultané à l'infraction. En effet, la Cour de cassation n'admet pas cette clause quand l'infraction a été commise après que l'individu soit devenu dément. Mais les psychologues affirment qu'une personne atteinte de trouble mental peut être lucide par moment, ce qui pose donc une difficulté médicale mais aussi juridique.  Pour une personne atteinte de trouble mental, aucune disposition pénal ne peut être émise contre elle. Néanmoins, une mesure administrative peut être prise par le préfet, qui consiste à placer cette personne dans un établissement médical spécialisé.

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« La sociologie a également comme objet d'étude la déviance qui est définit comme un ensemble hétérogène de conduites désapprouvés et d'individus marginaux. Pour les interactionnistes : Le fait d'être membre d'une société confère un statut dont on doit respecter les normes de conduites.

Mais selon Goffman, l'individubénéficie tout de même d'une autonomie relative .

Un acte est reconnu déviant dès lors qu'il est jugé déviant par le reste de la société.Selon Edwin Lemert, le contrôle social crée la déviance .

Il fait une distinction entre déviance primaire ( transgression d'une norme ) et déviance secondaire(reconnaissance de cette transgression par une instance ) .

La déviance primaire n'aboutit pas forcément à la déviance secondaire : si le déviant n'est pas reconnucomme tel , alors il n'y a pas déviance .Pour Howard Becker : C'est le jugement qui crée la déviance. En sociologie, on trouve 7 catégories de la déviance : Les crimes et les délits : dès le 19ème, les sociologues analysent les statistiques de la criminalitéLe suicide → DurkheimL'abus de drogue : aspects sociaux de la consommation de drogue, ce qu'elle engendreLes transgressions sexuelles : prostitution, homosexualité, pornographieLes déviances religieuses : sorcelleries, sectarismeLes maladies mentales : l'origine sociale de certains symptômes psychiques, le monde social des asilesLes handicaps physiques : l'interaction avec les gens dits normaux V.La folie du point de vue du droit pénal et civil La législation relative à la folie a évolué.

En effet, la loi de 1838 prévoyait qu'un proche ou l'autorité publique devait se substituer au malade pour exprimer savolonté de se faire soigner.Néanmoins, pour éviter les abus, un certificat médical devait être délivré, qui précisait les particularités de la maladie et qui devait démontrer la nécessité de placer lemalade dans un asile. Les asiles remplaçaient l'hospitalisation.

Proposés par Esquirol en 1819.

L'isolement n'était pas considéré comme un châtiment mais comme une condition deguérison.L'idée c'était de garder le malade à l'écart de la vie sociale (et des relations), ce qui lui permettait peu à peu de retrouver sa raison. De là, le médecin devait rendre compte aux autorités judiciaires et administratives de l'évolution du patient.

De plus, contre le risque de séquestration, les autoritésdevaient visiter l'asile et entendre les doléances des patients. Pendant son internement, l'aliéné était considéré comme absent du point de vue de sa capacité civile.Avec la loi de 1838, chaque département a l'obligation de se doter d'une asile publique.

Mais ce n'est qu'au début de la IIIe République, que l'on construiteffectivement des asiles.

L'inconvénient c'est que la conception de la pathologie est devenue obsolète et donc la psychiatrie française va se développer dans desétablissements inadaptés.

(que la moitié des départements seront dotés de nlles institutions, conformes à la loi). Dans les années 1970, on assiste à une modification de l'ensemble de la législation hospitalière.

Les hôpitaux psychiatriques ont désormais une véritable autonomieds la gestion et le budget (prise en compte des patient suivis et non plus du nombre de lits hospitaliers) La loi du O3 janvier 1968 relatif aux incapables majeurs marque un tournant.

Avant, le code civil prévoyait deux manières de restreindre cette capacité pourprotéger le patrimoine :la mise sous contrôle judiciairel'interdictionLa loi de 1968, les a supprimés.

Désormais, le patient garde sa capacité tant qu'un jugement du tribunal d'instance ne le protège pas par l'ouverture soit:d'une curatelle : régime d'incapacité le plus faible car on ne va pas empêcher l'incapable d'agir mais on va exiger qu'il soit assisté par un tiers.

L'incapable ne pourraprendre de décision qu'en présence du curateurd'une tutelle : la personne concernée subit des troubles d'une gravité telle qu'il va falloir la représenter ds tous les actes de la vie civile.(l'assimile à un mineur)=> Art 440 code civil : pas en état d'agird'une sauvegarde de justice : mesure de protection organisée par la loi la plus faible.

Mesure temporaire et passagère, pour une personne qui a uniquement besoin« d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés ».=> Art 433 cvd'un mandat de protection future = protection organisée par le majeur lui-même qui peut choisir n'importe quelle personne physique.

Le mandat peut tjs accomplirtous les actes de la vie civile en concurrence ac le mandataire.

Le mandant pourra agir en réduction et le mandataire devra rendre compte de sa gestion et engage saresponsabilité civile en cas de faute de gestion.=> Nullité des actes de la vie civile La loi de 1838 a été abrogée et remplacée par celle du 27 juin 1990.

Cette dernière considère que dans la majorité des cas, le patient reconnaît sa pathologie et qu'ildemande lui-même un traitement.

D'où une préférence pour les soins ambulatoires (consultations et visites) qui ne nécessitent pas une hospitalisation. En ce qui concerne la responsabilité pénale des malades mentaux: Le code pénal de 1810 utilisait le terme de « démence ».

Mais avec la naissance de la psychanalyse et de la psychiatrie, ce terme ne signifie plus la même chose.

Eneffet, cela désignait une altération physique du fonctionnement mental.Ex : Parkinson, Alzheimer, la sclérose en plaques ou encore la trisomie 21..Dans le nouveau code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 et notamment dans l'article 122-1, le terme de « démence » inclut également les maladiespsychologiques (paranoïa, schizophrénie..).C'est pourquoi, l'article 122-1 du code pénal distingue « les troubles psychiques » qui correspondent aux altérations psychologiques des « troubles neuropsychiques »qui s'appliquent pour la démence par exemple.=> C'est la raison pour laquelle le nouveau code pénal n'utilise plus le terme de démence, devenu trop restrictif. De plus, en 1810, on considérait qu'une personne atteinte de trouble mental n'était pas punissable car elle ne savait pas ce qu'elle faisait au moment des faits.

Et doncque les faits n'étaient pas qualifiables du point de vue du droit pénal.. »

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