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Justice et droit naturel ?

Publié le 12/02/2004

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justice
Selon Kant, la raison ne peut être législatrice que pour autant qu'elle soit libre, cad qu'elle transcende tous les intérêts empiriquement conditionnés, puisque c'est à ces intérêts, somme toute, que son autorité est censée s'imposer. Aussi Kant rapporte-t-il l'exigence du droit, qu'il juge naturelle, non pas à la nature empirique de l'homme mais à sa nature suprasensible. Selon cette nature, qui ne peut être connue théoriquement mais que l'on peut penser comme possible, l'homme est capable de se donner à lui-même des lois qui ne sont pas déterminées par les traditions, le passé ou les contingences du moment. Avec ou sans Dieu, seule la référence à une transcendance semble pouvoir fonder le droit. G) L'idée du droit est-elle réalisable pratiquement ?Nous interrogeant sur l'utilité du droit, nous avons identifié son rôle de régulateur des rapports sociaux, dans le but premier d'assurer la coexistence pacifique. Nous avons compris aussi que le droit se devait autant que possible d'être juste. Tout ceci implique que le bien commun devrait être le souci du législateur : au sens large de ce terme, le droit se doit d'être républicain. Mais il y a parfois loin des principes à la réalité : le droit réel est le produit de circonstances historiques et de rapports de force, il est l'objet de batailles dont l'enjeu est souvent la défense d'intérêts particuliers.Destiné à bannir la violence de la société, le droit est souvent un produit de la violence, lorsqu'une partie de la société impose sa loi à une autre, il sert parfois à perpétuer la violence quand il est placé au service d'une oppression ou d'une exploitation de l'homme par l'homme.
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« à proprement parler ; il vaut mieux considérer que ce droit découle de ce qu'en termes platoniciens on pourraitappeler l'idée de juste, et qu'il fixe un programme au législateur : instituer une juridiction positive qui soit la moinséloignée possible de l'idée du Juste, ou réformer la législation existante, pour la rapprocher de cet idéal.

Certainsestiment toutefois qu'il existe un droit idéal d'institution naturelle.Il importe en tous cas de savoir dans quel rapport l'un à l'autre se trouvent droit positif et droit idéal ou naturel, afinde déterminer des deux variétés de droit laquelle constitue le droit par excellence, et donc la nature du fondement,institutionnel ou idéal (naturel), du droit. B) L'idéalisme juridique. On peut être tenté de considérer que le droit idéal ou naturel l'emporte sur le droit positif, et s'il se présente commeune supra-norme destinée à normer la norme juridique positive : c'est la mission du législateur que de rapprocher ledroit positif du droit idéal ou naturel, en légiférant le regard fixé sur l'idée de juste.

Dans ce cas, il conviendrait deconsidérer comme illégitime, bien que légale, une loi positive injuste, cad non conforme à l'idée de juste, et de nereconnaître de pleine légitimité qu'aux lois positives effectivement conformes à la supra-norme de justice.

La loipositive ne serait pleinement juste, légitime, disons presque juridique, que dans la mesure où elle serait uneadaptation de la loi idéale ou naturelle.Elle devrait alors être respectée.

En revanche, dans l'hypothèse où la loi positive s'écarterait de la supra-norme, seposerait sérieusement la question de savoir s'il ne vaudrait pas mieux désobéir.

On appelle idéalisme juridique, ladoctrine qui subordonne la validité de la loi positive à sa conformité à la loi idéale ou naturelle, la doctrine qui fondele droit positif dans le droit idéal ou naturel. C) Le positivisme juridique. L'idéalisme s'expose à des objections.

On peut contester qu'il existe une Idée de juste, ou un droit naturel.

On peutfaire observer qu'à supposer l'existence de quelque chose de cet ordre, nous ne disposons pas des moyens dedifférencier à coup sûr ce qui est juste de ce qui est injuste, ainsi qu'en témoigne la divergence des opinions à cesujet.

Et l'on peut douter de la capacité des hommes à s'accorder entre deux, dans la représentation du juste et del'injuste.Si l'on va jusqu'au bout de ces objections, on ne arrive à la conclusion qu'il faut renoncer à évaluer le droit positif aunom d'une supra-norme idéale ou naturelle.

On accordera donc par principe la légitimité et la validité juridiques audroit positif, quel que soit son contenu.

On appelle positivisme juridique la doctrine qui justifie inconditionnellement ledroit positif, et ne fonde pas le droit positif sur autre chose que l'acte de son institution par une autoritécompétente.Antigone, dans la tragédie de Sophocle, agit en idéaliste quand elle brave l'interdiction s'ensevelir son frère Polynice,au nom de ce qu'elle considère comme des devoirs plus fondamentaux, familiaux ou religieux.

Aristote estime qu'elledésobéit à une loi particulière, au nom d'une loi plus puissante, naturelle, commune à tous et éternelle (« Rhétorique», I, 13).A l'opposé, un représentant éminent du positivisme, Kelsen estime qu'on peut certes critiquer une loi positive au nomd'une idée du juste, mais qu'il peut exister autant d'idées du juste que d'individus : il ne serait donc jamais permis deconsidérer comme non valable un élément d'une législation positive, sous peine de replonger dans le règne del'arbitraire individuel.Mais il faut distinguer le légalisme kelsenien, « tout ce qui n'est pas contraire au droit est licite » et le légalisme quine s'attache qu'à la lettre de la loi, que l'on pourrait appeler le « juridisme », qui estime que « tout ce qui n'est pascontraire à la lettre de la loi est licite ».Le positivisme ne manque donc pas d'arguments.

La principale objection à lui adresser est celle-ci : en assimilantlégal et légitime, on se prive du moyen de critiquer le droit positif, lorsqu'il incite à des comportementsmanifestement inacceptables, face auxquels le positivisme laisse désarmé (cas d'une législation raciste, parexemple). D) Des droits universels et immuables. Si le droit est toujours plus ou moins lié à des rapports de forces et si la loi consacre le pouvoir du plus fort, il enrésulte que la légalité ne coïncide pas toujours avec la légitimité (ce qui est juste).

Le droit ne peut donc êtreassimilé à ce qui a été ou à ce qui est et l'exigence du droit ne peut être enfermée dans les lois positives.

Le droitest aussi un idéal qui exprime ce qui doit ou devrait être.

Antigone est là pour nous rappeler que les lois du coeur,qui sont des lois non écrites, sont parfois plus profondes et plus vraies que les lois positives, que les « lois écrites »de la Cité.

Il y a aussi, comme le dit Kant, au-dessus des lois positives qui changent d'un pays à un autre, d'uneépoque à l'autre, des lois non écrites qui sont intemporelles et que les hommes ne peuvent transgresser sansrenoncer à leur humanité.De même, au-dessus des droits positifs particuliers et variables, il y a des droits universels et inaliénables : droit à lavie, à l'éducation, à l'instruction, au travail, à la participation à la vie politique, à la propriété.

Ces droits sontappelés « droits naturels » parce qu'ils tiennent à la nature de l'homme.E) L'idée de droit naturel. L'idée de droit naturel est ancienne.

Elle signifie que la nature des choses ou de l'homme est le fondement originaireoù toutes les conventions trouvent leur légitimité.

Ainsi, la loi positive ou conventionnelle, qui est fixée par lelégislateur, ne peut être juste que dans la mesure où elle est conforme aux principes naturels.

Pour Aristote, la findu droit est le juste.

Or la nature a fixé de justes proportions, de justes rapports entre les choses.

Il revient donc. »

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