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Libertés et Droits fondamentaux

Publié le 28/10/2012

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Libertés et droits fondamentaux Régime des libertés publiques. Introduction : Le libéralisme est un courant d'idée sur le plan politique et économique. Sur le plan politique, le régime libéral est donc une organisation politique qui respecte les libertés. En d'autres termes, un régime libéral se caractérise d'abord dans l'organisation ( régime ) mais aussi dans une protection des libertés. Un régime libéral s'oppose à l'anarachie comme à la dictature. Régime = ensemble de dispositions qui précisent le contenu de chacune des libertés publiques reconnues par l'Etat. Par ailleurs, le régime de liberté publique précise la sanction de chacune de ces libertés. Le fondement politique Les libertés publiques se définissent par rapport au pouvoir politique. Le pouvoir politique dans une définition minimale est une domination de l'Homme par l'Homme. Dès lors, sur le plan politique, les régimes de liberté tendent à limiter cette domination que font peser les gouvernants sur les gouvernés. A. L'émergence des libertés publiques dans le contrat social La théorie politique explique l'organisation sociale par l'existence d'un contrat social. L'Homme est en danger dans l'Etat de nature et il conclu avec les autres Hommes un contrat pour former une société qui le protège et dans laquelle il organise ses activités. Il y a une contrainte dans le contrat social mais également des libertés. Les libertés publiques dans l'Etat social L'Etat social est la situation de l'Homme dans une société organisée. C'est le respect des règles, la participation à la vie collective, la soumission au pouvoir. En contrepartie de ses obligations, l'Homme dispose de libertés, sans lesquelles l'Etat social ne serait qu'oppression, soumission. Dans la société politique, les libertés publiques sont indispensables pour compenser les contraintes, pour les équilibrer résultant de cet Etat social. La philosophie politique défini diversement le degré de liberté dans l'Etat social. a. Hobbes L'Etat social sauve l'Homme d'une mort certaine. L'Etat de nature est mortel. Conséquence : le citoyen ne peut pas contester le pouvoir politique parce que la société l'a sauvé d'une mort certaine. b. Locke L'organisation de la société politique est plus efficace lorsqu'elle s'accompagne de plusieurs libertés ( notamment la séparation des pouvoirs ). Locke accepte une certaine organisation du pouvoir politique et atténue la domination. Rousseau Contrat social : l'Homme n'abandonne jamais son aspiration initiale à la liberté même dans l'Etat social. Dès lors, pour Rousseau, l'Homme a un droit inaliénable de se révolter contre le pouvoir qui l'oppresse. Il existe donc des libertés fondamentales aux Lois naturelles. La notion de liberté publique prend tout son sens dans une organisation politique. Les libertés publiques fondement du régime républicain Il faut distinguer la démocratie et la République. La démocratie concerne surtout l'exercice du pouvoir. C'est le contrôle du pouvoir par le peuple, sur les élections ou les questions parlementaires. La République fait référence au fondement du pouvoir politique. Dans la République, les pouvoirs politique sont conçus comme une action publique inspirée par le peuple. Dès lors, les libertés publiques sont liées au fondement du pouvoir politique, elles caractérisent les régimes républicains ( ils respectent les valeurs inspirées d'une forme populaire du pouvoir politique ). Ex : les principes républicains sont ceux qui sont inspirés par le pouvoir ( équilibre entre l'ordre et les libertés, soumission de la force au droit ... ). B. Le développement des libertés publiques dans l'Histoire Le développement des libertés publiques s'inscrit dans un cycle historique qui va dans une atténuation dans le long terme de la domination qui caractérise le pouvoir politique. Dans l'antiquité, le code d'Hannaroubi est considéré comme l'un des 1er texte relatif aux libertés publiques. Dans l'empire britannique l'habeas corpus protège les gouvernés contre les mesures contraignantes du pouvoir et cette pratique est apparue au XVIIe siècle et se confirme dans les codes de procédure pénale. L'Habeas corpus est une procédure par laquelle un juge ou un tribunal demande à l'autorité qui détient un individu de le présenter physiquement afin de se prononcer sur la légalité de sa détention. Cette pratique est apparue sous Charles II. La révolution française donne toute son ampleur aux libertés publiques. Universalisme des libertés publiques Les libertés publiques sont liées à l'idée de justice qui n'est pas propre à un Etat ni à une N°. Le sentiment du juste et de l'injuste est universel. Dès lors, il existe de fortes ressemblances entre les régimes de liberté publiques dans les Etats développés. Dans les autres Etats qui ne respectent pas les libertés, c'est l'inspiration populaire qui conduit à ce rapprochement des régimes de libertés publiques. Ex : La C° espagnole comporte des dispositions dans son art. 52-2 un recour qui évoque des procédures françaises de contrôle de constitutionnalité ( recour amparo ). L'art. 93 de la Loi fondamentale allemande prévoit dans son al. 1 le recour constitutionnel pour la protection des droits fondamentaux. Le fondement juridique En droit deux principes sont principalement invoqués pour fonder les régimes de liberté publique : Etat de droit et légalité. A. Les libertés publiques traduisent l'Etat de droit L'Etat de droit : Etat soumis au droit. Cette soumission se vérifie dans deux postulats : l'Etat respecte les règles de droit et fait respecter les règles de droit. Hiérarchisation des règles qui protègent les libertés C'est la principale manifestation de l'Etat de droit mise en évidence par Kelsen. Les règles de droit doivent être formulées à différents niveaux de l'ordre juridique ( C°, Loi, règlement ). Dans l'Etat de droit les libertés publiques sont formulées au plus haut niveau de la hiérarchie des règles ce qui leur confère une valeur juridique supérieure et une garantie du respect des règles par l'Etat. Il en est ainsi des libertés formulées par la DDHC de 1789 mais également dans les autres composantes du bloc de constitutionnalité ( Préambule de 1946, de 1958 ). La législation intervient ensuite pour préciser le cadre général dans lequel s'exerce les libertés publiques. Notamment, la Loi de 1901 sur la liberté d'association ou la Loi de juillet 1881 sur la liberté de la presse complétée par la Loi du 14 janvier 2010 sur le secret des correspondances ( sources des journalistes ). La réglementation intervient pour organiser les différentes manifestations concrètes des libertés publiques et éventuellement leur limitation. Il faut établir le niveau des libertés publiques dans la hiérarchie des règles de droit. Il est important de préciser la valeur juridique de la norme étudiée. L'Etat de droit suppose la clareté de la règle à appliquer Les libertés publiques protègent les gouvernés contre d'éventuels excès du pouvoir politique. Le droit écrit s'efforce d'organiser et de préciser ces règles. Mais, au nom de l'Etat de droit, il n'appartient pas au pouvoir exécutif d'interpréter les règles qui protègent les libertés. D'où l'importance du pouvoir judiciaire dans l'interprétation de ces règles qui fondent les libertés publiques ( jurisprudence constitutionnelle ). En vertu de la C°, toute décision susceptible de constituer un pouvoir arbitraire, une oppression excessive des gouvernés relève de la compétence du juge judiciaire. Il s'agit d'une exception à la compétence du juge administratif pour juger l'activité administrative. En d'autres termes, dès lors qu'une décision adminsitrative est susceptible d'affecter les libertés publiques elles tombent sous le contrôle du juge judiciaire. B. Les libertés publiques sont confortées par la légalité C'est le respect de toutes les règles de droit. Dès lors, au nom de la légalité, les libertés publiques sont délimitées par le droit positif à commencer par le droit national. Mais, il existe également de nombreuses règles qui tendent à protéger les libertés publiques dans les conventions internationales à commencer par la CEDH. Au nom de la légalité, l'administration ne peut pas contredire les dispositions de la CEDH et l'interprétation de ces règles ou la sanction de ces règles relèvent d'une juridiction supra-nationale : la CEDH. En revanche, le droit des libertés publiques accorde peu de place à la troisième source du droit que constitue la coutume. La conception des libertés publiques évolue car nous vivons dans une société post-industrielle. C'est-à-dire une société dans laquelle les besoins les plus élémentaires de l'Homme sont supposés les satisfaire ainsi que les garanties fondamentales. Dès lors, la société post-industrielle fait peser sur l'Homme de nouveaux risques notamment, les risques liés à la dégradation de l'environnement, les manipulations génétiques si bien que les garanties traditionnelles demeurent et désormais ces garanties traditionnelles s'accompagnent de nouvelles garanties qui contribuent aux nouvelles générations des libertés publiques. Chapitre 1 : Les garanties traditionnelles des libertés publiques Les garanties traditionnelles sont celles qui protègent l'Homme contre les formes primaires du pouvoir politique ( celles qui peuvent menacer la personne ou sa capacité à s'exprimer ). Les libertés de la personne La personne est au coeur de tous les systèmes juridiques, d'où l'expression de droit subjectif. Le droit peut se prévaloir d'une personne. De même sur le plan répressif, l'infraction la plus grave est l'atteinte à la personne. Celle qui consiste à supprimer la vie. La personne est au coeur de tous les systèmes juridiques. Un régime politique qu'elle qu'il soit doit d'abord assurer les libertés de la personne à commencer par la personne physique. Celle ci regroupe essentiellement 3 aspects. Garanties de la sûreté personnelle Défintion : Qu'est ce que la sûreté personnelle? C'est la situation dans laquelle la vie et l'intégrité physique et morale de toute personne est assurée. Cette garantie est la contrepartie du contrat social. En effet, le citoyen se soumet à la Loi qui caractérise la société organisée. En contrepartie de cette soumission, la société, la Loi lui offre la sûreté personnelle telle que définie. Dès lors, la sûreté personnelle est le seuil minimal de toute société organisée. Elle permet à chacun de vaquer à ses occupations, de s'organiser et d'avoir la tranquilité de la vie en société. La sûreté personnelle se traduit par essentiellement 4 droits : A. La liberté de circulation sur le territoire français Citation de Gandhi : « Je ne veux pas que ma maison soit murée de toute part ni mes fenêtres bouchées mais que circule librement la brise que m'apportent les cultures de tous les pays «. Cette formule exprime sur le plan philosophique la liberté de circuler, exprime le besoin fondamental de l'Homme à circuler. Ce besoin est antérieur à l'organisation sociale. Il est inhérent à la personne. Dès lors l'autorité administrative ne peut pas méconnaître ce besoin, ce sentiment de liberté, cette aspiration à la liberté. a. Le droit de circuler librement C'est une revendication ancienne qui réapparaît à l'époque contemporaine ( postérieur à 1789 avant il s'agit des temps modernes ). En 1789, apparaît le cahier des doléances du Tiers Etats de la Ville de Douais dans le Nord. Ce sont des cahiers qui expriment des revendications populaires face au pouvoir monarchique. L'art. 17 ( 24 janvier 1789 ) : « la circulation des marchandises sour l'Ancein Régime est très réglementée, de nombreuses taxes, des octroies freinent les échanges, la libre circulation doit être assurée pour tous sans aucun privilège «. A partir de la révolution, le droit pour chacun de circuler est garanti par le droit positif. Toutefois, il faut distinguer la circulation à l'intérieur des frontières et la circulation avec franchissement des frontières. La circulation sur le territoire national Principe : La liberté pour chacun de circuler librement sur le territoire national est l'une des composante fondamentale des libertés publiques. Cette liberté est progressivement renforcée ( en 1980, disparaît la fiche de police obligatoire jusque là, dans les hôtels voire inspecteur Javair dans Les misérables ). Fondement de la liberté de circulation Les fondements sont les textes et autres références susceptibles d'être invoqués pour prétendre à la liberté de circulation. -> DI = DUDH 1948 proclame en son art. 13 que toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat. Toute personne a le droit de quitter tout pays y compris le sien et de revenir dans son pays. Cette déclaration est adoptée sous la forme d'une résolution si bien qu'à ce jour, elle n'a pas été ratifié dans les termes de l'art. 55 C. Dès lors elle ne peut pas être invoquée à l'encontre de l'administration. Néanmoins c'est un texte symbolique. Le TUE art. 3 : « L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien être de ses peuples. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontière intérieure au sein duquel est assuré la libre circulation des personnes «. Ce texte contrairement à la DUDH 1948 s'impose à l'administration. Toutefois ce traité a plutôt une finalité économique ( Europe du marché ). 4e protocole additionnel à la CEDH art. 2 : « Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence «. -> Droit national = En droit français la liberté de circuler sur le territoire n'est pas explicitement formulé par le droit écrit notamment par la DDHC. Cependant, le principe est clairement consacré par le conseil constitutionnel dans une décision du 12 janvier 1977 Fouille des véhicules. En définitive la libre circulation est garantie par le DI ( CEDH ), par le droit interne sur un fondement jurisprudentiel et s'applique sans condition de nationalité. Elle est garantie à toute personne placée sous l'autorité des pouvoirs publics. A contrario, l'administration a l'obligation de faire respecter la libre circulation des personnes. Mise en oeuvre de la liberté de circulation La libre circulation est garantie cependant, l'organisation sociale a ses contraintes qui font qu'exceptionnellement la liberté de circuler peut être restreinte voire limitée par des mesures administratives générales mais également par différentes catégories d'administrés. -> Mesure adminsitratives générales Elles restreignent la liberté de circulation. La liberté de circuler est garantie et le conseil constitutionnel dans la décision fouille des véhicule lui reconnaît la valeur de principe constitutionnel. Mais dans sa mise en oeuvre, ce principe se heurte à d'autres principes à valeur constitutionnelle et notamment au principe de l'ordre public. Dans sa décision de janvier 1995 sur la Loi de programmation sur la sécurité le conseil constitutionnel rappelle que la préservation de l'ordre public est un objectif de valeur constitutionnelle. Dès lors il revient à l'autorité de police de mettre en oeuvre les mesures qui permettent de concilier ces deux objectifs à valeur comparable. => Contrôles d'identité Définition : C'est une procédure par laquelle un agent assermenté s'assure de l'identité de la personne présente par tout moyen utile. Cette procédure est une limite à la liberté de circulation parce qu'il suppose une rétention éventuelle de la personne et une justification de la part de la personne contrôlée. Le code de procédure pénal prévoit différents degrés de contrôle. Cette procédure est encadrée par le droit. En effet, le droit distingue le contrôle d'identité judiciaire et préventif. Contrôle d'identité judiciaire L'autorité judiciaire recherche les infrations déjà commises. Pour la recherche d'indices de l'auteur de l'infraction l'autorité de police judiciaire pratique des contrôles d'identité. L'art. 78-2 du CPP dresse le cadre juridique du contrôle d'identité judiciaire. En effet le contrôle d'identité judiciaire peut être pratiqué à l'égard des personnes dont un indice laisse supposer qu'elle se trouve dans l'une des 4 situations suivantes : > Commettre ou tenter de commettre une infraction > Se préparer à commettre un crime ou un délit > Etre suceptible de fournir des renseignements sur un crime ou un délit > Faire l'objet de recherches ordonnées par l'autorité judiciaires Contrôle d'identité préventifs Ils interviennent dans le cadre de la police administrative. En d'autres termes, un contrôle d'identité préventif est réalisé alors qu'aucune infraction n'a été commise. La différence est que la décision de déclencher un contrôle d'identité à caractère préventif est justifié par la nécessité de préserver l'ordre public d'atteintes éventuelles selon l'appréciation de l'autorité de police. Ces contrôles peuvent avoit lieu sur la voie publique, dans les transports publics. L'identité de la personne peut être contrôlée quelque soit son comportement. Enfin, la personne contrôlée justifie son identité par tout moyen ( pas forcément une carte d'identité ). Le contrôle ne peut pas être opéré sur la base de critères subjectifs. =>Contrôles routiers La sécurité routière est une grande cause nationale ( 4000 morts / an alors qu'au début des années 70 il y en avait 18000 ). Elle suppose des mesures contraignantes pour les personnes circulant sur le territoire. Le code de la route prévoit des peines d'amende pour toute personne qui se soustrait au contrôle routier. En effet, les forces de police au nom du code de la route sont habilitées à lutter contre la délinquence routière avec notamment des contrôles d'alcoolémie, de vitesse, du port de la ceinture de sécurité, du port du casque ... Ces contrôles sont une restriction à la liberté de circulation. Le fait de se soustraire au contrôle routier est une infraction ( art. L 233-1 code de la route : « le fait pour tout conducteur d'ommettre d'octempérer à une sommassion émise par un fonctionnaire ou agent est puni de 3 mois d'emprisonnement et 3750EUR d'amendes « ). Il s'agit d'une limite à la liberté de circulation. -> Mesures visant les catégories particulières d'administrés Idée : l'ordre public restreint l'exercice de certaines activités ou de certains modes de vie. Dès lors la circulation de plusieurs catégories d'administrés est restreinte ou limitée. C'est le cas des travailleurs, des gens du voyages et pour la circulation dans les collectivités d'outre mer. => Travailleurs L'art. 39 TUE garantie la libre circulation des travailleurs à l'intérieur des frontières de l'Union. Au nom de ce principe les Etats ne peuvent pas introduire des discriminations fondées sur la nationalité entre les travailleurs des Etats membres en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. Dès lors, tout travailleur des 27 Etats membres a le droit de s'installer librement dans les autres Etats de l'Union. Toutefois la libre circulation des travailleurs est limitée pour certains emplois notamment pour tous les emplois qui se rattachent aux fonctions de souveraineté de l'Etat ou qui comportent l'utilisation de prérogatives de puissance publique. Pour ces deux catégories le principe de libre circulation ne s'applique pas. => Les gens du voyage Idée : pour les gens du voyage, la liberté de circulation est un mode de vie et non pas une faculté pour le loisir. Pour l'administration, la liberté de circulation des gens du voyage constitue une garantie mais elle appelle des mesures justifiées par l'ordre public ou par la nécessité de protéger la propriété privée ou le domaine des collectivités publiques. Dès lors conformément au droit positif les gens du voyage doivent signaler leur arrivée sur le territoire communal en contrepartie les municipalités ont l'obligation de prévoir des aires d'accueil aménagées pour permettre leur installation. La circulation et l'installation des gens du voyage est réglementée à titre préventif, pour préserver l'ordre public. Les mesures contraignantes ou d'expulsion ne peuvent être prises que sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Depuis 2007, la Roumanie et la Bulgarie font partie de l'UE. Cependant le TUE prévoit une extension pour retarder à ces deux pays des droits de circulation au titre des accords de Shengen. => Collectivités d'outre mer La révision constitutionnelle de mars 2003 a changé le statut des collectivités d'outre mer. Désormais il existe des DOM ( 4 à l'art. 73 C ) et des collectivités d'outer mer de l'art. 74 C. La liberté de circulation s'applique sur l'ensemble du territoire national. Toutefois, les collectivités de l'art. 74 C ( Polynésie, Mayotte ... ) peuvent restreindre l'installation sur leur territoire de certaines catégories professionnelles au nom de la protection de l'emploi local. Le CE a récemment jugé que ces mesures de restriction des collectivités de l'art. 74 sont strictement définitives ( 2 février 2011 sur la Polynésie française ). Entrée et sortie du territoire national Introduction : entrer et sortir de son propre pays est une composante essentielle de la sûreté personnelle parce que cette aptitude permet de réaliser d'autres garanties notamment visiter sa famille, ses proches à l'étranger, travailler à l'étranger. La garantie vaut aussi bien pour l'aller que pour le retour. Ce droit est formulé et sanctionné différemment selon la nationalité du demandeur. Historiquement, le droit au retour est refusé en France pour les exilés politiques. Aujourd'hui le développement des garanties renforce le droit d'entrer et de sortir du territoire. Toutefois à la différence de la libre circulation à l'intérieur des frontières, l'entrée et la sortie du territoire implique l'exercice de la souveraienté par les autorités de l'Etat. Au nom de celle ci des mesures peuvent être prises pour limiter l'entrée et la sortie du territoire national. Fondement du droit de circulation transfrontalière Principe : la souveraineté de l'Etat lui permet de prendre des mesures coércitives notamment vis à vis des étrangers qui souhaitent entrer sur le territoire national ou demeurer sur le territoire national. Dès lors il faut distinguer la circulation transfrontalière des nationaux et la circulation transfrontalière des étrangers. -> Les nationaux => Droit national Le droit écrit ne formule pas de manière explicite le droit pour les français de quitter librement le territoire national. Toutefois, cette garantie est implicite dans la DDHC 1789 : « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui «. Cette formule peut être invoquée pour fonder indirectement la liberté de circulation transfrontalière des nationaux. => DI La liberté de circulation transfrontalière repose sur le PIDCP de 1966 à l'art. 12 : « toute personne est libre de quitter n'importe quel pays y compris le sien, nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays «. => Droit européen Il garanti la circulation transfrontalière des nationaux. L'art. 2 et 3 du 4e protocole additionnel à la CEDH : « Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays y compris le sien, nul ne peut être expulsé par voie de mesure individuelle ou collective, du territoire de l'Etat dont il est ressortissant, nul ne peut être privé du droit d'entrer sur le territoire de l'Etat dont il est le ressortissant «. Cette disposition en réalité introduit deux garanties distincte : le droit de départ et le droit de retour. Le texte interdit le banissement ( contrainte imposée par l'Etat à ses propres ressortissants de quitter le territoire national ). En revanche, la déchéance de nationalité entraîne la perte des garanties offertes par la CEDH. -> Les étrangers La souveraineté des Etats est invoquée pour limiter l'accès des étrangers aux territoires nationaux. Dès lors, le droit international ne garanti pas le libre passage des frontières mais en revanche, il interdit les traitements discriminatoires des étrangers et apporte un certain nombre de garanties vis à vis de l'Etat. => Entrée et sortie des ressortissants de l'UE sur le territoire national Le TUE garantie la libre circulation à l'intérieur des frontières des 27. Les ressortissants de l'UE ont le droit de séjourner sur le territoire de l'un des autres Etat membre. Au delà d'un séjour de 3 mois, ces ressortissants doivent justifier leur maintien sur le territoire sans pour autant devoir disposer d'un titre de séjour. Exercer une activité économique en qualité de travailleur salarié ou non Disposer de ressources suffisantes et d'une assurance maladie Il ne faut pas constituer une charge sociale de l'Etat d'acceuil. Suivre une formation étudiante et disposer de ressources suffisantes et d'une assurance maladie Etre membre de la famille d'un citoyen d'un Etat de l'UE qui entre dans l'une des catégories précédentes La directive du 29 avril 2004 organise ce maintien des ressortissants de l'UE au delà de 3 mois. Il ne s'agit pas d'une autorisation de séjour mais d'un simple contrôle des raisons pour lesquelles le ressortissant se maintien sur le territoire d'un autre Etat. Au terme d'une résidence ininterrompue de 5 ans, le ressortissant de l'UE n'a plus à justifier son maintien sur le territoire d'un autre Etat. => Non ressortissants de l'UE Ils n'ont pas de garantie particulière donc il subissent pleinement les prérogatives de l'Etat d'accueil dès lors ils sont soumis aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asil ( CEDESA ). La mise en oeuvre du droit de circulation transfrontalière Idée : un citoyen a le droit de quitter le territoire national, de séjourner librement à l'étranger et revenir librement dans son Etat d'origine. A cet effet des formalités sont introduites notamment le droit au passport. -> Le droit au passport Principe : Le passport est un document personnel et officiel délivré par l'Etat et qui permet de se déplacer à l'étranger. Le citoyen a le droit d'obtenir un passport délivré par les autorités publiques et le droit de le renouveler. En effet la cour de cassation précise que la possession d'un passport « conditionne l'exercice effectif du droit de quitter le territoire national en ce qui concerne l'accès à certains pays «. Dès lors l'administration ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire dans la délivrance des passports. Le refus arbitraire, non justifié de délivrer un passport constitue une voie de fait qui relève de la compétence du juge judiciaire ( Cassation 1ère chambre civile arrêt du 28 novembre 1984 ). La cour de cassation précise que l'administration ne peut pas invoquer une situation fiscale de l'administré pour décider une rétention du passport. Pour le CE, le droit au passport est une garantie indispensable à l'exercice de la liberté d'aller et de venir. Dès lors, le CE exerce un contrôle normal sur les décisions par lesquelles l'administration refuse un passport ( CE arrêt du 3 mars 2003 Bossa ). Le CE considère comme recevable une demande de référé fondée sur la Loi du 30 juin 2000 pour atteinte à la liberté d'aller et venir suite au refus par l'administration de délivrer un passport à un citoyen français. Le refus de délivrer un passport porte atteinte à une liberté fondamentale au sens du code de justicie administrative ( CE arrêt du 9 janvier 2001 Deperthes ). -> Le droit aux formalités permettant l'activité à l'étranger Idée : le citoyen doit pouvoir se déplacer y compris pour des activités professionnelles. Il doit disposer d'un passport et également un visa pour accéder aux Etats non membres de l'UE. Inversement, l'étranger qui souhaite acceder au territoire français doit se procurer un visa auprès des autorités consulaires françaises. b. Les restrictions à la liberté de circulation Introduction : La liberté de circulation est protégée aussi bien par le DI, par le droit européen et par le droit national. Cependant, au nom d'un principe constitutionnel, au nom d'un principe évoqué par les conventions les restrictions peuvent être apportées à l'exercice de ce droit. Seul le légisalteur peut introduire des aménagements dans la mise en oeuvre d'une garantie constitutionnelle ( tribunal des conflits 9 juin 1986 Eucat ). Dès lors la CEDH prévoit des restrictions à la liberté de circulation. Ces restrictions sont limitativement délimitées. En vertu de l'art. 2 du 4e protocole additionnel, l'exercice de la liberté de circulation et de la liberté de quitter le territoire ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui prévues par la Loi constituent les mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au maintien de l'ordre publique à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. Le conseil constitutionnel reconnaît également la sécurité pour l'autorité de police de restreindre l'exercice de ses libertés au nom de l'ordre public. Dès lors, certaines mesures administratives restreigent la liberté de circulation, certaines mesures pénales restreignent la liberté de circulation. Les mesures administratives qui restreignent la liberté de circulation Une mesure adminsitrative est une mesure prise par l'administration dans ses pouvoirs de police qui affectent la liberté de ciruclation. Les mesures adminstratives n'ont pas de caractère disciplinaires, elles sont fondées sur l'ordre public et présentent un caractère délcaratif. Toute mesure arbitraire qui affecte les libertés publiques est susceptible d'être contrôlée par le juge judiciaire. Ces mesures administratives sont d'abord justifiées par l'ordre public. La législation nationale L'ordre public est une référence encadrée par l'art. L 2212-2 CGCT, mais l'autorité de police peut invoquer différentes situations qui jusitifient que des mesures soient prises pour limiter la libre circulation. Il en est ainsi des régimes spéciaux de police. Se sont des situations définies par la Loi qui justifient des pouvoirs exhorbitants reconnus à l'autorité de police. Il en est ainsi de l'Etat d'urgence et de l'Etat de siège. En décembre 2005 suite aux emmeutes urbaines, l'Etat d'urgence est décrété et se traduit par les restrictions à la liberté de circulation. La législation nationale permet à l'autorité de police d'apprécier les circonstances qui justifient des mesures restrictives. Cette appréciation doit être limitée en temps et en lieu. En d'autres termes il n'existe pas d'interdiction générale et absolue affectant la liberté de circulation. La réglementation européenne L'espace unique européen signifie la suppression des frontières intérieures. Dès lors la suppression des frontières intérieures ne doit pas avoir pour conséquence de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Dès lors la création de l'espace unique européen s'accompagne des accords de Shengen qui organisent les contrôles de sécurité à l'intérieur des frontières de l'UE. Initialement seuls 5 Etats signent les accords de Shengen. Aujourd'hui 22 Etats font partis de l'espace Shengen ( Bulgarie, Chypre et Roumanie en font partie ). -> Objectif Mettre en place une organisation sécurisée de la circulation à l'intérieur des frontières de l'UE. Dès lors les accords de Shengen se traduisent par des contrôles renforcés aux frontières extérieures de l'UE mais également par une suppression des contrôles à l'intérieur de l'espace Shengen. -> Mesures Les accords de Shengen se traduisent par une harmonisation des règles entre les pays signataires pour la délivrance des visas, pour le droit d'asil, pour les contrôles exercés aux frontières extérieures de l'UE. Dès lors, un contrôle d'identité est désormais réalisé non pas simplement sur la base du droit national mais les contrôles d'identités doivent être conformes à la convention de Shengen. Ils peuvent être opérés dans les zones situées à moins de 20 km des frontières des Etats signataires, dans les trains jusqu'au 1er arrêt situé au delà de la limite de 20 km ou encore dans les ports, les aéroports, les gares routières et ferrovières. Ces contrôles permettent de vérifier que la personne contrôlée possède bien les documents et les visas nécessaires pour accéder à l'espace Shengen. Le SIS ( Système d'Information Shengen ) est un échange d'information entre les polices des Etats membres de l'espace Shengen. La santé publique qui restreint la liberté de circualtion Les grandes épidémies ont disparu. La santé publique entraîne des mesures contraignantes comme la déclaration de certaines maladies. De même, certaines maladies mentales justifient la rétention de malades. Pour préserver la santé des personnes certaines activités de mendicités peuvent être réprimées. Hospitalisation d'office des malades mentaux Le malade mental n'est pas en effraction mais pour le protéger comme pour protéger ses proches il peut faire l'objet de mesures de rétention. Cependant, cette mesure présente un risque arbitraire. Le code de la santé publique prévoit le cadre dans lequel peut être décidé la rétention administrative d'un malade mental. Il s'agit d'une rétention administrative parce qu'il ne s'agit pas de sanctionner une infraction. L'art. L 3213-1 code de la santé publique prévoit les personnes, la compétence et la procédure. -> les personnes Selon l'art. L 3213-1 du code de la santé publique peuvent faire l'objet d'une rétention les personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte de façon grave à l'ordre public. -> Compétence => Paris Le préfet de police => Département Le représentant de l'Etat ( acte administratif unilatéral ) Dans la mesure où elle affecte la liberté de circulation, cette décision relève du juge judiciaire. -> Procédure L'hospitalisation découle d'un arrêté prefectoral motivé au vu d'un certificat médical circonstancié. L'autorité administrative doit préciser clairement les raisons pour lequelles la rétention a été décidée. Arrêtés antimendicité La mendicité sollicite la compassion d'autrui sur la voie. En droit français la mendicité n'est pas une pratique illégale, ni même une infraction depuis 1994. Cependant, cette pratique peut provoquer une gène pour autrui, des atteintes à l'ordre public ou un danger pour celui qui la pratique. Dès lors, le droit français réglemente la mendicité qui n'est pas considérée comme une des composante de la liberté de circulation. Néanmoins, n'étant pas une infraction, elle ne peut pas être interdite totalement. Le droit positif permet la réglementation de la mendicité par l'autorité de police. Le CE précise selon le cas d'espèce les circonstances dans lesquelles l'autorité de police peut réglementer la mendicité : -> La réglementation doit être motivée pour des raisons d'ordre public C'est le cas du trouble à la circulation ou à la tranquilité. -> Imposée pour une durée limitée et pour une zone précise Le CE considère comme illégale les interdiction totales, générales et absolues. -> Préciser les comportements visés par l'arrêté Il ne faut pas faire de formules générales. Le maire ne peut pas interdire une mendicité paisible qui ne provoque pas d'incidents ni de troubles à l'ordre public ( CAA Douais, 13 novembre 2008 Boulogne sur mer. Mesures pénales qui restreignent la liberté de circulation Idée : en cas d'infraction, l'auteur subi une sanction pénale à titre principal. Cette sanction peut être assortie de mesures qui affectent sa liberté de circulation. Contrôle judiciaire Il relève des art. 138 et s. CPP. Le contrôle judiciaire s'applique pour les personnes prévenues et limite leur capacité de déplacement. Cette mesure est prononcée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et des détentions. -> Conditions : CPP : le contrôle judiciaire n'est possible que si la personne mise en examen encours une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave. -> Effets Le CPP prévoit de façon limitative les conséquences du contrôle judiciaire notamment l'interdiction de sortir du territoire, de s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction ou encore ne pas se rendre en certains lieu, informer le juge de tout déplacement. Interdiction d'entré et de séjour sur le territoire Cette mesure est appliquée uniquement pour les personnes condamnées. Ce n'est pas une mesure administrative. Cette mesure est fondée sur l'art. L 762-1 CPP. C'est le juge de l'application des peines qui contrôle l'application de cette mesure. B. Le droit d'asil et le statut des réfugiés Asile : Lieu inviolable où une personne poursuivie se réfugie pour se mettre à l'abri d'un danger ou lieu rendu inviolable par son caractère sacré. Le sens commun insiste sur l'idée de lieu où l'on se réfugie et sur la caractéristique du lieu : inviolable et sacré. La définition juridique est proche du sens commun. En droit l'asile est un lieu de recours ou de repli où une personne se réfugie pour pouvoir exercer ses libertés publiques. De ce fait, l'asile est juridiquement protégé. Le sens commun insiste sur la protection alors que le sens juridique insiste sur la finalité : pouvoir exercer les libertés publiques. Avant d'être un droit l'asile est une pratique qui met en relation deux protagonistes depuis le début de l'humanité : celui qui est recherché, poursuivi et celui qui accueil, reçoit, donne l'asile. Dès lors, le droit précise les garanties et la situation de chacun de ces deux protagonistes. Enfin l'asile est une pratique religieuse. Le droit canon développe l'asile religieux qui est garantie par la doctrine. L'aspect religieux de l'asile n'est pas totalement exclu aujourd'hui. Dans certaines situations, les demandeurs d'asile feraient mieux de se réfugier dans un asile. L'asile est une réponse à une migration forcée, c'est-à-dire le départ non volontaire pour des raisons économiques, politiques et même climatiques. Dans ces conditions la France est le 1er pays destinataire des demandeurs d'asile avec 42600 demandes en 2008 soit une augmentation de plus de 20% par rapport à 2007. C'est en lien avec l'actualité politique. a. Le cadre normatif du droit d'asile Intro : Le droit d'asile est intrinsèquement lié aux régimes des libertés publiques. L'asile se défini juridiquement comme une procédure destinée à recueillir une personne poursuivie en raison de l'exercice d'une liberté. Il faut donc distinguer le droit d'asile des autres formes d'accueil, notamment les procédures d'extradition, d'évacuations. Le droit d'asile pose la question de la conciliation nécessaire entre la souveraineté des Etats et la nécessité de protéger les personnes qui souhaitent entrer sur le territoire national pour des raisons politiques. Dès lors le droit d'asile nécessite des conventions internationales par ailleurs, il est oragnisé dans le cadre du droit européen de la CEDH. Réglementation générale du droit d'asile Principe : l'asile se résume à une procédure destinée à protéger les personnes poursuivies mais derrière cette procédure du droit d'asile se situe un droit, une garantie que l'on veut protéger. Ihering : « La procédure est la garantie du droit «. Jamais davantage que dans le droit d'asile cette formule n'a été vérifiée. Réglementation internationale La question du droit d'asile connait sa première réglementation véritable au niveau international avec les 2 guerres mondiales. Notamment, la question est posée par la première convention de Genève du 28 octobre 1933. Vient ensuite la DUDH du 10 décembre 1948 art. 14 : « Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays «. La déclaration a une dimension plus large que la convention de Genève parce qu'elle ne se limite pas aux victimes de la guerre donc c'est une prise de conscience plus large. La déclaration est adoptée sous la forme d'une résolution des NU. Le CE français n'admet pas une requête fondée exclusivement sur cette déclaration. Elle n'a pas été ratifié et adopté dans les termes de l'art. 55C. La convention de Genève du 28 juillet 1951 est entrée en vigueur lorsque le nombre suffisant d'adhésion a été obtenu. Elle donne une définition du réfugié et les Etats signataires s'engagent à recueillir toute personne qui correspond à cette définition et à lui délivrer des documents officiels. La convention interdit aux Etats signataires de refouler ou de renvoyer un réfugier vers un Etat où il serait menacé ( art. 32 et 33 ). Contrairement à la DUDH, la France a ratifié la convention de Genève de 1951, le 23 juin 1994. Elle doit appliquer la convention et le protocole de New York du 31 janvier 1967 Réglementation régionale C'est un ensemble de textes qui protège les réfugiés au niveau d'un continent ou d'un sous continent. En effet, les phénomènes migratoires voire les phénomènes d'exode politique se passent souvent au niveau d'une région ou au niveau de son continent. Dès lors il existe des dispositifs qui s'appliquent à plusieurs Etats. Pour l'Europe, c'est le continent qui a le plus structuré son droit d'asile. Le traité de l'Union invoque la finalité de l'Europe en tant qu'entité dans des termes qui incluent le droit d'asile. En effet, l'objectif de l'UE est de mettre progressivement en place un espace de liberté, de sécurité et de justice. Le conseil de l'Europe précise que cet espace est « ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances recherchent légitimement une protection dans la communauté «. Dès lors il existe plusieurs dispositifs particuliers notamment un règlement du conseil du 18 février 2003 établissant les critères des mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant dans le pays tiers. Le règlement s'applique pour toute personne n'ayant pas la nationalité de l'un des Etats membres, lorsque cette personne introduit une demande de protection internationale auprès de l'un des Etats membres. L'art. 3 du règlement précise les compétences : « Les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant des pays tiers à l'un quelconque d'entre eux que se soit à la frontière ou sur le territoire de l'Etat membre concerné «. Sur les autres continents, les dispositifs sont moins structurés. La convention de l'organisation de l'unité africaine du 8 septembre 1969 donne une définition large du réfugié : « toute personne qui du fait d'une agression, d'une occupation extérieur, d'une domination extérieur est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit «. Cette définition s'adapte aux caractéristiques des événements politiques observés sur le continent. La Déclaration de Carthagène du 21 novembre 1984 évoque des « violations massives des droits de l'Homme «. L'ONU a pour la protection des réfugiés palestiniens sorti un texte. La réglementation nationale Le droit français ne reconnaît pas à toute personne qui souhaite entrer sur le territoire national pour des raisons politiques un droit général d'accès. Le droit français privilégie la souveraineté par rapport au DI puisque dans tous les cas de figure l'autorité administrative dispose du droit d'appréciation de la situation et d'opportunité d'accueillir la personne qui demande asile. Conseil constitutionnel : 13 août 1993 sur la Loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrées, d'accueil et de séjour des étrangers en France = « considérant qu'aucun principe non plus qu'aucune règle constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national, que les conditions de leur entré et de leur séjour peuvent être restreintes par des mesures de police administrative conférant à l'autorité publique des pouvoirs étendus et reposant sur les règles spécifiques «. Par voie de conséquence le droit d'asile est codifié et le législateur établi des modalités du droit d'asile sur le territoire national pour les personnes poursuivies en raison de leur origine ou leur action politique. Il existe donc un statut légal des étrangers. Le statut individuel du réfugié Intro : l'asile ayant été accordé à une personne poursuivie, l'Etat d'accueil doit régler sa situation individuelle. Il y a des règles qui organisent ce statut. DI Intro : La première péoccupation des juristes en DI est de définir les situations prises en compte au titre du droit d'asile. Quel est l'objet principal de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 complété par le protocole de New York de 1967? -> Toute personne considérée comme réfugié en application des arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928 ou en application des conventions du 28 octobre 1933 ou encore en application de la constitution de l'OI pour les réfugiés. Cette catégorie couvre tous les événements politiques antérieur à 1945. -> Toute personne qui par suite d'événements survenus avant janvier 1951 se plaignant avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou du fait de cette crainte ou ne veut se réclamer de la protection de son pays ou qui si elle n'a pas 2 nationalités et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de telles événements, ne peut ou en raison de la dîte crainte ne veut retourner dans son pays. La référence à la race est la référence aux persécutions de la 2nde guerre mondiale. La convention cherche à couvrir le plus grand nombre de situations attentatoires aux libertés ce qui montre que la question des libertés publiques après la 2nde guerre mondiale se pose dans des termes particulièrement évident. Dès lors, la convention accorde la protection de l'Etat aux personnes correspondant à ce descriptif. Les réfugiés ont le droit de séjour garantie par la convention. Notamment, l'art. 4 : « liberté de pratiquer leur religion «, l'art. 12 : « Le statut personnel de tout réfugié sera régie par la Loi du pays de son domicile ou à défaut le domicile par la Loi du pays de sa résidence «. Droit national Principe : en droit français, le réfugié est soumis au code de l'entré et du séjour et du droit d'asile ( CESEDA ). Le code distingue 2 statuts : réfugié, protection subsidiaire. Il appartient à l'autorité administrative d'apprécier la situation du demandeur et le statut qui lui correspond. -> Reconnaissance du statut de réfugié en France Le CESEDA reconnaît le statut de réfugié dans 3 cas qui sont fondés sur l'art. L 711-11. => Asile conventionnel Principe : Le droit français organise le statut des réfugiés sur son territoire national en application de la convention de Genève que la France a ratifié. Se sont les art. L 713-1 à L 713-3 du CESEDA. Toute personne qui répond au descriptif de la convention a le droit d'obtenir le statut de réfugié en France. Dans le cas d'une personne qui a plus d'1 nationalité, l'expression « du pays dont elle a la nationalité « désigne chacun des pays dont cette personne a la nationalité. => Asile constitutionnel Le statut de réfugié en France est protégé et organisé par le Préambule de la C° de 1946 al. 4 : « Toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté « est protégée par le Préambule ( art. L 711-1 CESEDA ). Il y a une complémentarité entre l'asile conventionnel ( convention de Genève ) et l'asile constitutionnelle. Cette complémentarité joue sur les conditions auxquelles le statut est retenu et sur l'étendue. L'asile constitutionnel offre des garanties à des conditions plus limitées, restreintes que l'asile conventionnel. En effet, le demandeur invoque l'asile constitutionnel à condition qu'il se soit personnellement et effectivement engagé dans une action en faveur de la liberté, notamment, par son militantisme culturel et politique, son action journalistique ou sa défense des minorités. L'asile constitutionnel est offert pour ceux qui ont agit et qui de ce fait ont fait l'objet de persécutions. Il y a ici une restriction sur le fondement du Préambule de l'asile constitutionnel par rapport à l'asile conventionnel. Le Préambule de 1946 est plus favorable que la convention de Genève parce qu'il protège de toute sorte de persécution ( pas seulement celles qui émanent de l'Etat contrairement à la convention ) puisque le Préambule de 46 peut être invoqué pour des persécutions inter-ethniques ou pour des comportements qui relèvent des normes sociales ou culturelles. De ce fait le Préambule de 46 est réputé offrant un droit d'asile beaucoup plus large parce qu'il protège contre des persécution de toutes origines. La France examine les demandes d'asile, toutefois, le juge est amené à interpréter la conciliation entre ces dispositions et les accords de Shengen qui réglementent la circulation sur le territoire de l'Union. Dans une décision du 13 août 1993, le conseil constitutionnel a considéré que le législateur ne peut pas écarter l'application de l'al. 4 du Préambule de 46 sous couvert des dispositions de l'accord de Shengen. Comme le précise le conseil constitutionnel le Préambule de 46 constitue une source spécifiquement française pour le droit d'asile. => Mandat du haut commissariat des réfugiés Principe : La France reconnaît un statut de réfugié à toute personne sur laquelle le haut commissariat des réfugiés des NU exerce son mandat en vertu des art. 6 et 7 de son statut. Il s'agit d'une 3e source. Ce 3e fondement est très proche de celui de la convention de Genève c'est-à-dire l'asile conventionnel. Toutefois à la différence de la convention le haut commissariat des réfugiés ne reconnaît pas l'asile pour les persécutions résultant de l'appartenance à un groupe social. -> Statut de la protection subsidiaire Principe : La protection est un statut accordé à l'étranger qui demande l'asile en France depuis la Loi du 10 décembre 2003. Ce statut est conféré par les autorités françaises en conformité avec les dangers courrus par le demandeur dans son pays d'origine ou de résidence. Mais, le statut de la protection subsidiaire comporte moins de garanties pour le demandeur que le statut de réfugié. La Loi du 10 décembre 2003 codifié dans le CESEDA prévoit que le statut de protection subsidiaire est accordé « à toute personne qui ne rempli pas les conditions d'octroie du statut de réfugié et qui établie qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : la peine de mort, la torture ou les peines de traitement inhumains ou dégrandant ou s'agissant d'un civil une menace grave directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international «. Le code prévoit donc de façon limitative les situations susceptibles d'être prises en compte pour accorder la protection subsidiaire. En application de cette disposition, le demandeur reçoit une carte de séjour temporaire intitulée vie privée et familiale valable pour un an. Lors du renouvellement de la protection subsidiaire l'Etat examine l'évolution de la situation qui a justifié la décision initiale. L'Etat peut refuser le renouvellement s'il l'estime nécessaire. b. Les modalités d'organisation du droit d'asile La décision d'accorder ou de refuser l'asile...

« a.

Hobbes L'Etat social sauve l'Homme d'une mort certaine.

L'Etat de nature est mortel.

Conséquence : le citoyen ne peut pas contester le pouvoir politique parce que la société l'a sauvé d'une mort certaine. b.

Locke L'organisation de la société politique est plus efficace lorsqu'elle s'accompagne de plusieurs libertés ( notamment la séparation des pouvoirs ).

Locke accepte une certaine organisation du pouvoir politique et atténue la domination.

c.

Rousseau Contrat social : l'Homme n'abandonne jamais son aspiration initiale à la liberté même dans l'Etat social.

Dès lors, pour Rousseau, l'Homme a un droit inaliénable de se révolter contre le pouvoir qui l'oppresse.

Il existe donc des libertés fondamentales aux Lois naturelles.

La notion de liberté publique prend tout son sens dans une organisation politique.

2.

Les libertés publiques fondement du régime républicain Il faut distinguer la démocratie et la République.

La démocratie concerne surtout l'exercice du pouvoir.

C'est le contrôle du pouvoir par le peuple, sur les élections ou les questions parlementaires.

La République fait référence au fondement du pouvoir politique.

Dans la République, les pouvoirs politique sont conçus comme une action publique inspirée par le peuple.

Dès lors, les libertés publiques sont liées au fondement du pouvoir politique, elles caractérisent les régimes républicains ( ils respectent les valeurs inspirées d'une forme populaire du pouvoir politique ).

Ex : les principes républicains sont ceux qui sont inspirés par le pouvoir ( équilibre entre l'ordre et les libertés, soumission de la force au droit … ).

B.

Le développement des libertés publiques dans l'Histoire Le développement des libertés publiques s'inscrit dans un cycle historique qui va dans une atténuation dans le long terme de la domination qui caractérise le pouvoir politique.

Dans l'antiquité, le code d'Hannaroubi est considéré comme l'un des 1er texte relatif aux libertés publiques.

Dans l'empire britannique l'habeas corpus protège les gouvernés contre les mesures contraignantes du pouvoir et cette pratique est apparue au XVIIe siècle et se confirme dans les codes de procédure pénale.

L'Habeas corpus est une procédure par laquelle un juge ou un tribunal demande à l'autorité. »

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