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Libertés Fondamentales : La protection du secret des sources des journalistes

Publié le 02/09/2012

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Ainsi un journaliste poursuit pour diffamation (suite à la publication d’une information fournit par une source) pourra fournir en justice des pièces couvertes par le secret de l’enquête ou de l’instruction sans que sa responsabilité ne puisse être engagée pour vol, recel ou complicité de violation du secret. Cette absence de poursuite dans ce cas précis est prévue par la loi du 4 janvier 2010 qui précise que la production des pièces ou documents doit être «  de nature à n’établir (la) bonne foi du (journaliste) ou la vérité des faits diffamatoires «. L’impossible atteinte « consistant en une obligation pour la journaliste de révéler ses sources « est par ailleurs exprimée par le nouvel alinéa 2 de l’article 109 du code de procédure pénal : « tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l'origine «. Par conséquent le journaliste est laissé libre par la loi de dévoiler ses sources ou de garder le silence, s’il considère que la sécurité de celles ci nécessite son mutisme. Il est donc dans une position privilégiée par rapport à un suspect ou un témoin lambda, mais aussi vis à vis du juge car ce dernier perd in fine son pouvoir d’apprécier ou d’ordonner souverainement la nécessite de la révélation. Mais si une limite au bon fonctionnement de la justice est présente à travers ce statut original du journaliste, elle répond à la volonté de garantir la liberté de presse.

« de « chien de garde de la démocratie » (B'). A') Le rôle d'émulation et de protection de la jurisprudence de la CEDH L'article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales garantit la liberté d'expression et s'il admet que celle cipuisse être soumise à certaines restrictions ou sanctions (lorsqu'il y a atteinte à l'ordre public), il précise en revanche que celle ci doit pouvoir être exercés sansingérence des autorités politiques.

A cet égard la CEDH se montre très vigilante dans le contrôle de l'article 10 en matière de presse ce qui a eu par extension poureffet d'accroitre les garanties accordées aux journalistes par rapport à la protection de leurs sources.

En condamnant à plusieurs reprises la France pour violation de laliberté d'expression, la Cour a favorisé un mouvement jurisprudentiel tendant vers une meilleure protection des journalistes. Opérant à un mouvement timide vers celle ci, la Cour de Cassation a franchit deux étapes décisives par deux arrêts.

Le 28 novembre 1995 celle ci accepte pour lapremière fois depuis 1975, l'offre de preuve d'un journaliste qui était issue de la violation du secret de l'instruction (affaire des irlandais de Vincennes).

Mais c'estsurtout l'arrêt Gaetner, rendu par la chambre criminelle le 11 juin 2002, qui écarte le recel de documents protégés par le secret de l'instruction et permettra aujournaliste Gilles Gaetner de déclarer : « un pas certain a aujourd'hui été opéré par la Cour de Cassation en faveur de la liberté de presse ». Le juge de cassation semble donc opérer à un changement d'optique, jugeant (comme la CEDH en 1999) que la condamnation d'un journaliste pour receld'information, provenant de la violation du secret professionnel constituait « une ingérence anormal de l'autorité judiciaire dans la liberté d'expression « puisque ceuxci n'était produit par M.

Gaetner que pour assurer sa bonne foi face aux accusations de diffamation. Le législateur français a reçu un encouragement important de la CEDH (arrêt Goodwin c/ Royaume uni, 27 Mars 1996) lorsque celle ci a déclaré que la protectiondes sources des journalistes devait être considérés comme « l'une des pierre angulaire de la liberté de la presse ».

La loi du 4 janvier 2010 semble se placer dans cettelogique. B') La mise en exergue du rôle de la presse comme « chien de garde de la démocratie » Récemment réaffirmé par la CEDH (arrêt Financial Time c/ Royaume Uni), le principe de liberté d'expression et de secret des sources journalistiques a enfin étéinscrite dans une loi organique permettant de la garantir en France. Depuis un arrêt de 1981 la CEDH entend la liberté d'expression non seulement comme celle de communiquer des informations mais aussi comme celle de lesrecevoir, et par extension de protéger la source contre les menaces et retombées qui découlent de la révélation de son identité.

Entre outre cette protection des sourcesest soulignées comme nécessaire (« pierre angulaire ») à la liberté d'expression par les codes déontologiques des journalistes ( Chartes de Munich, règlement internedes entreprises de presse) et de nombreux traités européens et internationaux ( DUDH, pacte relatifs aux droits civils et politiques). Si ces garanties sont si importantes pour contribuer au bon fonctionnement de la démocratie, c'est notamment parce qu'en débusquant les affaires, la presse (et plusparticulièrement le journalisme d'investigation) est fréquemment à l'origine de déclenchement de poursuites pénales et civiles et contribue, par ses relations, au bondéroulement des enquêtes et des instructions.

S'il est certes souhaitable que l'information du juge soit la plus complète possible, personne, en définitive, n'a d'intérêt àce que la source se tarisse.

Or tel serait immanquablement le cas si journaliste était tenu de dévoiler l'origine de ses informations.

Comme le policier, il perdrait laconfiance de ses informateurs. Dès lors il convient de rechercher la meilleure complémentarité possible afin que la presse et la justice puissent être efficace dans la recherche et la manifestation dela vérité.. »

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