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libertés publiques (droits de l'homme & libertés fondamentales).

Publié le 20/05/2013

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libertés publiques (droits de l'homme & libertés fondamentales). 1 PRÉSENTATION libertés publiques, ensemble des droits et des libertés individuelles et collectives reconnus et garantis par l'État. Les libertés publiques, traduction en droit positif des droits de l'homme tels qu'ils ont été consacrés au XVIIIe siècle, trouvent leur source première dans le droit naturel. Dans le cadre d'un État de droit, elles font l'objet d'une protection juridique et judiciaire particulière, qui consacre et aménage leur inviolabilité. La reconnaissance de la notion de libertés publiques s'inscrit dans une certaine conception du rapport avec l'État, dans le cadre duquel ce dernier détient l'autorité mais se soumet à un ensemble de normes juridiques qui lui imposent des limites dans l'exercice de ses prérogatives. C'est véritablement le respect de ces limites qui définit la démocratie tout en fondant la légitimité du pouvoir, et il n'y a donc rien d'étonnant à ce que les régimes totalitaires, qui accordent la primauté à la communauté sur l'individu, récusent cette notion. En revanche, on peut observer que le contenu des libertés publiques juridiquement consacrées est facultatif : il varie en fonction de l'ampleur du rôle que l'État entend jouer par rapport au corps social. 2 L'ÉMERGENCE DES LIBERTÉS PUBLIQUES Les libertés publiques, qui se sont affirmées par réaction aux excès de l'absolutisme du pouvoir monarchique en Europe, ont provoqué une profonde remise en cause des formes de l'exercice du pouvoir à partir du XVIIe siècle. 2.1 Les libertés publiques en Angleterre En Angleterre, cette limitation des prérogatives du pouvoir est apparue très tôt, puisque, dès le XIIIe siècle, les barons anglais révoltés imposèrent au roi Jean sans Terre la promulgation de la Magna Carta (« Grande Charte «, 1215), texte qui pour la première fois manifestait l'idée que le pouvoir royal devait être soumis au droit et, en particulier, aux droits naturels des hommes. Certes, le contenu de la Magna Carta peut paraître limité et ne constitue au fond qu'une convention passée entre le roi et les grands seigneurs du pays, mais il introduisait l'idée d'un contrat liant le souverain à ses sujets, dénuant l'autorité de sa relation étroite avec l'idée d'arbitraire. Au début du XVIIIe siècle, c'est encore en Angleterre qu'une nouvelle atteinte fut portée au pouvoir royal avec le Bill of Rights (« Pétition de droit «, 1628), document émanant du Parlement et destiné à mettre en garde le roi Charles Ier contre ses nombreux abus d'autorité. Moins de cinquante ans plus tard, l'Habeas Corpus Act (1676), déclaration relative à la sûreté judiciaire, selon laquelle toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit bénéficier d'un certain nombre de garanties judiciaires et procédurales, vint parachever la révolution juridique commencée avec la Grande Charte. L'Habeas Corpus trouve notamment ses sources dans la philosophie de Grotius et dans celle de Hobbes, dont les réflexions s'inscrivent dans les théories du contrat social. L'oeuvre de Grotius (le Droit de la guerre et de la paix, 1625) consiste à redéfinir le droit naturel, qui ne serait plus d'origine religieuse mais, au contraire, laïque, sur le fondement d'un postulat de base, celui de l'existence d'un état de nature antérieur à l'organisation de la vie en société. Dans cet état de nature, les hommes ont des droits naturels. C'est ensuite par un mode conventionnel (un contrat) que les hommes passeraient de l'état de nature à la société. Dans la société, le droit positif (c'est-à-dire l'ensemble des lois et des règlements constituant le système juridique) doit intégrer les droits naturels et subjectifs qui préexistaient naturellement dans l'état de nature. Pour sa part, le philosophe anglais Thomas Hobbes soutient dans le Léviathan (1651) que l'état de nature est un état de violence dans lequel, mû par un désir de puissance et de pouvoir personnel, « l'homme est un loup pour l'homme «. C'est donc pour accéder à la sécurité que les hommes passent un contrat par lequel ils se dessaisissent de leurs droits naturels au profit d'un tiers. Pour Hobbes, le contrat social, qui fait passer les hommes de l'état de nature à la société, relève donc d'une nécessité : on a cependant reproché à cette conception de justifier l'absolutisme en faisant du pouvoir d'un seul la garantie contre la violence caractérisant l'état de nature. Quoi qu'il en soit, la portée des réformes anglaises et la consécration nouvelle de l'idée de droit naturel (qui n'existait auparavant que dans une optique religieuse) fut extrêmement importante dans l'Europe du XVIIIe siècle, et s'intégra dans le système théorique des Lumières. Désormais s'affirma l'exigence d'une reconnaissance, celle des droits de l'individu face à l'État, ayant pour conséquence logique de faire accéder le sujet à la qualité de citoyen. 2.2 La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen En 1789, la Révolution française reprit en partie ces principes de garantie judiciaire en proclamant solennellement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont le domaine, par sa visée universaliste, est beaucoup plus large que celui de l'Habeas Corpus. Bien que la Déclaration n'évoque pas les termes de « libertés publiques «, cette proclamation constitue l'acte de naissance des libertés publiques en France. En effet, si la Déclaration se contente de proclamer les droits de l'homme sans garantir juridiquement ou même judiciairement leur protection, la reconnaissance de ces droits ruine les fondements théoriques du pouvoir absolu et pose les fondements indispensables à l'introduction des libertés publiques dans le droit positif. Le terme de « liberté publique « apparut pour la première fois en droit français, au singulier, dans la Constitution montagnarde du 24 juin 1793. C'est seulement sous le second Empire, dans la Constitution du 14 janvier 1852, qu'apparurent les termes actuels de « libertés publiques «, et que le Sénat nouvellement créé fut chargé d'en être le gardien, bien qu'il n'eût pas les moyens de s'opposer à l'instauration de mesures contraires aux libertés individuelles et collectives, imposées dans le cadre de ce régime autoritaire. En fait, pendant la majeure partie du XIXe siècle, les libertés publiques ne connurent pas une consécration constitutionnelle, même si, au moins en théorie, les différents régimes politiques se préoccupèrent de mettre en oeuvre certains des principes consacrés en 1789, notamment le droit de propriété, l'inviolabilité du domicile et le principe selon lequel il ne peut y avoir de détention arbitraire. Mais la liberté de culte, la liberté d'expression, la liberté d'aller et venir, le droit de grève, aujourd'hui considérés comme des libertés fondamentales, firent l'objet de nombreuses restrictions. Ce n'est qu'avec la proclamation de la République en 1871, a...

« législatif de la III e République. Au côté des droits attachés à l'individu (sûreté individuelle, libertés d'opinion et de croyance), la Constitution de 1946 apparaissait résolument nouvelle dans la mesure oùelle énonçait également un certain nombre de droits économiques et sociaux, comme la liberté syndicale, la liberté de grève, le droit à l'emploi, le droit à la participation età la détermination des conditions de travail par la voie de conventions collectives, etc.

Enfin, le préambule déclarait garantir la protection de la santé, l'accès à l'instruction,à la formation professionnelle et à la culture. La Constitution du 4 octobre 1958 fondant la V e République ne remit pas en question ces acquis juridiques, puisqu'elle intégra à son préambule celui de la Constitution de 1946, confirmant ainsi sa valeur constitutionnelle. Cependant, la reconnaissance suprême des libertés publiques serait vaine et dénuée de sens si aucun mécanisme de contrôle ne venait garantir la mise en œuvre deslibertés dès lors qu'elles sont intégrées dans le droit positif.

C'est pourquoi cette reconnaissance législative des libertés publiques en France est accompagnée d'un systèmede protection assuré par les juridictions judiciaires et administratives et par le Conseil constitutionnel.

Par ailleurs, le droit international, notamment européen, contribue àaccroître la protection dont font l'objet les principales libertés publiques. 3 LA PROTECTION JURIDICTIONNELLE DES LIBERTÉS PUBLIQUES 3.1 Les tribunaux judiciaires Conformément à la tradition, reprise par l'article 66 de la Constitution de 1958, l'autorité judiciaire est « gardienne de la liberté individuelle » et « assure le respect de ceprincipe dans les conditions prévues par la loi ».

Ainsi, les juridictions judiciaires (que l'on oppose aux tribunaux administratifs, eu égard au principe de séparation desordres judiciaire et administratif établi par les lois des 16 et 24 août 1790, et qui gouverne toujours l'organisation judiciaire) ont pour mission de protéger les libertéspubliques en poursuivant quatre objectifs principaux : réprimer les faits commis par le coupable, faire cesser et organiser la réparation du préjudice subi par la victime et,enfin, prévenir la réalisation du dommage. La compétence du juge judiciaire est exclusive dans le domaine de la répression.

Ainsi, chaque fois que la violation d'une liberté publique est sanctionnée pénalement, seulle juge judiciaire (ici, le juge pénal) peut prononcer une condamnation, ou une relaxe, même si le prévenu est un agent public. En revanche, concernant les contentieux relatifs à la protection des individus face à l'administration, la compétence du juge judiciaire n'est pas exclusive, mais restepartagée avec le juge administratif, contrairement aux dispositions de l'article 136 du Nouveau Code de procédure pénale qui prévoit pourtant l'exclusivité de la compétencejudiciaire. 3.2 Les tribunaux administratifs Cette dénaturation de l'article 136 procède de la jurisprudence du Tribunal des conflits, juridiction chargée de trancher les conflits de compétence entre l'ordre administratifet l'ordre judiciaire, qui a estimé que l'appréciation de la validité de l'acte administratif à l'origine de la violation de liberté relève du pouvoir exclusif du juge administratif.En conséquence, les préfets ont le droit d'élever un conflit, c'est-à-dire de le porter à la connaissance du Tribunal des conflits lorsqu'un tribunal judiciaire entreprendl'examen de la légalité de cet acte administratif.

L'élévation du conflit par le préfet a pour effet de suspendre l'action du juge judiciaire en attendant que le Tribunal desconflits ait décidé d'attribuer le contentieux à l'ordre administratif ou judiciaire.

De ce fait, si le juge administratif est déclaré compétent et estime l'acte illégal, le jugejudiciaire n'a plus qu'à évaluer l'indemnité.

En revanche, s'il valide l'acte, le juge judiciaire ne peut naturellement pas accorder d'indemnité au plaignant. En revanche, si l'atteinte à la liberté individuelle constitue une voie de fait, c'est-à-dire lorsque l'administration enfreint le droit de propriété ou porte atteinte à une libertéfondamentale comme la liberté de la presse ou la liberté de réunion, alors le juge judiciaire retrouve l'exclusivité de sa compétence et peut obliger l'administration à réparerle préjudice subi par la victime de la voie de fait. Le juge administratif participe également à la protection des libertés publiques en réparant les dommages résultant des atteintes à ces libertés, mais l'essentiel de sonaction se situe au niveau des règles édictées par l'administration.

Ainsi, le juge administratif a le pouvoir d'annuler et de suspendre les actes constituant des atteintes auxlibertés reconnues par le droit.

La compétence du juge administratif s'exerce chaque fois que celle du juge judiciaire ne s'exerce pas. L'instrument le plus remarquable de protection des libertés publiques contre l'administration est celui du recours pour excès de pouvoir, constamment simplifié et rendu plusaccessible aux particuliers.

Le recours pour excès de pouvoir permet aux personnes s'estimant lésées par un acte administratif unilatéral d'attaquer la validité de cet acte etd'en obtenir l'annulation par le juge administratif. 4 LE CONSEIL D'ÉTAT L'usage du recours pour excès de pouvoir a été progressivement élargi par le Conseil d'État, juridiction suprême dans l'ordre administratif.

En effet, la volonté du Conseild'État a été de faire du recours pour excès de pouvoir un recours de droit commun à la portée de tous les administrés et a, de ce fait, assoupli les règles d'accès à cetteprocédure.

Ainsi, les cas d'ouverture, c'est-à-dire les situations ouvrant droit au recours pour excès de pouvoir, ont considérablement augmenté, de même que lesconditions de recevabilité, désormais entendues de manière extensive, de façon à étendre le champ de ce recours.

Le recours pour excès de pouvoir est donc accepté mêmesi aucun texte ne prévoit cette possibilité, ce qui amplifie le domaine de son utilisation. Il existe quatre cas d'ouverture : l'incompétence (un acte est pris par un agent de l'administration, qui n'en a pas la compétence), le vice de forme (un acte administratif n'apas été pris selon les formes exigées par la loi ou par le règlement), le détournement de pouvoir (un agent utilise ses pouvoirs dans un but autre que le service de l'intérêtgénéral) et enfin la violation de la loi.

Depuis le décret du 2 novembre 1864, celui qui dépose le recours est dispensé de la représentation par un avocat devant la juridictionadministrative, ce qui encourage l'accès à cette procédure. Le Conseil d'État, qui s'est peu à peu imposé comme un protecteur privilégié des libertés publiques, a élaboré une jurisprudence audacieuse ; ainsi, par l'arrêt Benjamin(19 mai 1933), il a annulé un acte qui portait atteinte à la liberté de réunion, pourtant protégée par les lois du 30 juin 1881 et du 28 mars 1907.

Dans cette affaire, le mairede Nevers avait pris un arrêté interdisant la conférence de René Benjamin (auteur controversé ayant critiqué dans ses ouvrages le personnel de l'enseignement public) sousprétexte que cette réunion pourrait susciter des troubles à l'ordre public dans la ville.

En annulant l'arrêté du maire, le Conseil d'État a fait progresser de manière importantele droit des libertés publiques en mettant un frein à l'autorité parfois excessive de la police administrative.

En effet, la notion d'ordre public étant extrêmement vaste, il esttoujours tentant pour les autorités de l'État de l'invoquer dans le but d'interdire l'exercice de libertés fondamentales comme la liberté de la presse ou la liberté d'expression. 5 LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL Créé par la Constitution du 4 octobre 1958, le Conseil constitutionnel est chargé de vérifier la constitutionnalité de la loi.

Rompant avec ce qui prévalait précédemment, lesystème français confie donc à un organe spécialisé ce contrôle de conformité qui s'exerce a priori, c'est-à-dire avant la promulgation de la loi par le président de la République.

Ainsi, selon l'article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de la République, le Premier ministre, le président del'Assemblée nationale, le président du Sénat et, depuis la révision constitutionnelle du 29 octobre 1974, par soixante députés ou soixante sénateurs.

Ces autorités,lorsqu'elles considèrent qu'un projet de loi (émanant du pouvoir exécutif) ou qu'une proposition de loi (émanant du pouvoir législatif) présente des dispositions contraires à. »

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