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Obligation civile et obligation naturelle

Publié le 28/11/2011

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En effet, il faut souligner d’abord que lorsque l’obligation naturelle laisse place à une obligation civile, celle-ci est dotée des mêmes effets que toute autre obligation civile, quelle qu’en soit la source.   Dans le cas de la promesse d’exécuter, l’obligation naturelle se trouve soumise aux exigences de la preuve des actes juridiques : il faut prouver la promesse par écrit, ou par un commencement de preuve corroboré par d’autres indices. La promesse d’exécuter ne peut donc pas être tacite : ainsi, le fait d’avoir fourni pendant un temps un secours alimentaire n’oblige pas à continuer à le faire (...).   Ensuite, l’obligation naturelle, ainsi que l’avait fortement souligné G.Ripert, est un moyen de consacrer juridiquement certains comportements moraux. En effet, ce dernier considère, dans La règle morale dans les obligations civiles, que, en réalité, le terme d’obligation naturelle n’est qu’un déguisement pour faire admettre le devoir moral devant les prétoires. La loi assure ainsi la sauvegarde des règles morales qui font individuellement l’objet d’une démarche volontaire. 

« créancières, par exemple à des frères et soeurs, à des enfants non reconnus, voire à un ex-conjoint divorcé.

Cepeut être aussi le cas du devoir de ne pas nuire à autrui, qui conduit à réparer le dommage que l'on a causé alorsmême que les conditions d'une action en responsabilité ne sont pas réunies, tel celui qui résulte de la rupture duconcubinage.

Un devoir de reconnaissance peut pareillement fonder l'existence d'une obligation naturelle derémunérer un service rendu. Qu'il y ait ou non obligation civile préexistante, c'est toujours un comportement dicté par des considérations moralesqui est pris en considération.

Il s'agit dans le premier cas, d'un devoir de conscience très général et assez flou quitrouve une sorte d'appui dans la préexistence d'une obligation civile, c'est au contraire, dans le deuxième cas, undevoir moral et lui seul qui est pris en compte.

Mais cette différence n'affecte en rien le régime de l'obligationnaturelle.

En effet, le Code civil fixe le régime de l'obligation naturelle : elle ne peut donner lieu à un paiement forcémais, si elle est volontairement exécutée, cette exécution ne pourra être remise en cause (art.

1235 du Code civil).La jurisprudence en a déduit que l'obligation naturelle se transforme en obligation civile lorsqu'elle est volontairementexécutée.

Il en résulte que celui qui commence à exécuter une obligation naturelle de façon libre et éclairé ou biens'y engage, transforme son engagement purement moral en obligation juridique.II Des effets semblables aux obligations civiles et naturelles sous certaines conditions A Conditions d'application de l'article 1235 al2 du Code civilL'article 1235 al2 dispose que « la répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont étévolontairement acquittées » Il résulte donc de ce refus de répétition de l'article 1235 la présence d'un agissement en connaissance de cause dela part du débiteur de l'obligation naturelle, il sait que le créancier ne pouvait rien exiger de lui.

Cela met en lumière que ce que la loi sanctionne, ce n'est pas tant le devoir moral en lui-même, que le fait qu'il aitété volontairement mis à exécution : c'est la conjonction d'une devoir moral et d'une volonté de le mettre en œuvre.Cette exécution volontaire constitue un paiement valable, insusceptible de donner lieu à répétition, comme sil'obligation naturelle s'était transformée, par la seule vertu de son exécution, en véritable obligation civile,interdisant à celui qui a payé de prétendre, après coup, qu'il ne devait rien.

Ainsi l'obligation naturelle devient civilepar le simple fait de son exécution, en effet le débiteur ne pourra en aucun cas demander la répétition de sonpaiement, de la même manière que si ce dernier avait exécuté une obligation civile. La jurisprudence a ensuite assimilé à l'hypothèse de la simple exécution, seule visée par l'article 1235, celle où ledébiteur, sans exécuter l'obligation naturelle, a du moins promis de le faire.

Cette promesse confère au créancier undroit d'agir contre le débiteur car ce dernier était libre de ne pas s'engager, en le faisant volontairement, il ne peutplus se dédire.

Ainsi la question qui se pose est de savoir selon quelle technique juridique une telle promesse opère.De nombreux arrêts se réfèrent à cet égard à la novation : l'engagement du débiteur entraînerait la « novation » del'obligation naturelle en obligation civile.

Mais cette technique suppose qu'une obligation civile s'éteint pour laisserplace à une obligation civile nouvelle et différente.

Mais lorsqu'il n'y a pas d'obligation initiale mais seulement unesimple obligation naturelle, l'obligation civile qui naît, le cas échéant de l'obligation naturelle est identique à celle-ci.

Il est préférable de considérer que la promesse faite emporte à elle seule la création d'une obligation civile, ou àadmettre que celle-ci résulte alors d'un engagement unilatéral de volonté.

Un arrêt a expressément admis cettesolution, contre l'idée même de novation (Civ 1, 10 octobre 1995).

Il est permis de penser que c'est le même mécanisme qui intervient en cas d'exécution de l'obligation naturelle :cette exécution exprime, en même temps qu'elle le met en œuvre, l'engagement unilatéral de volonté du débiteur quiengendre une obligation civile dont l'exécution est, comme telle insusceptible de répétition.

Ainsi, si le débiteurreprenait de force ce qu'il a livré, après avoir exécuté, il pourrait faire l'objet d'une action du créancier pour lerecouvrement de ce qui lui est désormais civilement dû. B Deux obligations complémentairesL'obligation naturelle n'est pas, comme le pensaient les classiques, une obligation civile imparfaite.

Tant qu'elle n'estpas activée par la volonté du débiteur, elle reste hors du droit.

Mais elle apparaît aussi comme une institution nonnégligeable à divers égards. En effet, il faut souligner d'abord que lorsque l'obligation naturelle laisse place à une obligation civile, celle-ci estdotée des mêmes effets que toute autre obligation civile, quelle qu'en soit la source.

Dans le cas de la promesse d'exécuter, l'obligation naturelle se trouve soumise aux exigences de la preuve des actesjuridiques : il faut prouver la promesse par écrit, ou par un commencement de preuve corroboré par d'autres indices.La promesse d'exécuter ne peut donc pas être tacite : ainsi, le fait d'avoir fourni pendant un temps un secoursalimentaire n'oblige pas à continuer à le faire (...).

Ensuite, l'obligation naturelle, ainsi que l'avait fortement souligné G.Ripert, est un moyen de consacrer juridiquementcertains comportements moraux.

En effet, ce dernier considère, dans La règle morale dans les obligations civiles,que, en réalité, le terme d'obligation naturelle n'est qu'un déguisement pour faire admettre le devoir moral devant lesprétoires.

La loi assure ainsi la sauvegarde des règles morales qui font individuellement l'objet d'une démarchevolontaire.

Enfin dans la même ligne d'observation, l'obligation naturelle est un moyen d'éluder certaines exigences juridiques.C'est ainsi que, selon la jurisprudence, l'existence d'une obligation naturelle est incompatible avec l'intention libérale.Cela permet de sauver des actes de disposition que, s'ils avaient été qualifiés comme donations, auraient encouru lanullité pour vices de forme.

De ce point de vue, l'obligation naturelle peut avoir un rôle quelque peu révolutionnaire.. »

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