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la protection juridique du foetus

Publié le 09/04/2012

Extrait du document

I)                    Une protection dépendant de l’acquisition de la qualité d’être humain

 

a-      La non protection de l’enfant mort né

 

Le droit à la vie est l’un des premiers droit individuel, consacré sur le plan international par le biais de nombreuses conventions avec entre autre l’article 5 du pacte International relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966(Document 10)  l’article 6 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (Document  9) sur le plan européen avec par exemple l’article 2 de la Convention Européenne des droits de l’homme (Document 8)

En droit positif français, la notion même de droit à la vie n’est pas affirmé si clairement, mais elle est sous entendu comme le montre l’article 16 du Code Civil (Document 12) .

Cependant malgré ces conventions et article de loi, la protection juridique du fœtus n’est nulle part clairement explicité, en effet  aucune disposition du code pénal ne prévoit le cas du « meurtre « du fœtus ( Document 15) quand aux articles du code de la santé  ces textes relatifs au régime juridique de l’enfant à naitre ne concernent que l’encadrement des activités liée à la procréation assisté ou a l’avortement .( Document 13 et16)

« b- La protection de l’enfant viable A partir du moment où l’enfant nait vivant et viable sa personnalité juridique rétroagit depuis le moment de sa, ainsiun médecin peut être condamné pour blessures involontaires faites sur fœtus provoquant ainsi un handicap commece fut le cas dans l’arrêt Perruche du 17 novembre 2000, le professeur Hauser fera d’ailleurs un parallèle entre cettedécision et la décision Gromangin et estimera qu’ « est puni civilement celui par la faute duquel le fœtus est arrivé à la vie, et n’est pas puni pénalement celui par la faute duquel il est arrivé à la mort » , ainsi à partir du moment ou l’enfant est né et viable, donc acquéri la personnalité juridique, ce dernier sera protégé des dommages qu’il a subitlorsqu’il était fœtus, mais un fœtus mort née avant d’avoir eu la personnalité juridique ne le sera pas, puisqu’il seraconsidéré comme inexistant , or « il est impossible d’assassiner quelqu’un qui n’existe pas ( Document 15) Ce raisonnement sera encore illustré par une décision de la Cour de cassation du 4 février 1998, par rapport à uneaffaire d’inceste , une jeune fille régulièrement violée par son père donnera naissance à un enfant, lors du procès deson agresseur cette dernière se portera partie civile au nom de sa propre fille afin que son enfant obtienne desdommages ( Document 4) , après le rejet de sa constitution civile par la Cour d’assises de l’Isère, la Cour de cassation estimera que «l’enfant née de relations incestueuses forcées (…) peut subir un préjudice direct (…) dont l’auteur lui doit réparation». Ainsi un enfant , même si il n’est pas encore conçu, même si il n’existe as encore lorsque l’infraction se produit, pourra tout de même obtenir réparation des préjudices qu’il subira, et cedu fait de sa naissance et de sa viabilité, lui apportant la personnalité juridique, donc la possibilité d’êtrejuridiquement protégé ce point sera soulevé par l’ancien magistrat français Jean-Pierre Dintilhac ( Document 5) . I) Une protection qui n’est pas impossible pourtant A côté des juridictions civiles et pénales qui refusent toute protection au foetus a- Une crainte non fondée par rapport à l’IVG L’interruption volontaire de grossesse est une exception au principe du droit à la vie, la loi prévoit la possibilitéd'interrompre la grossesse dans deux cas (Document 13 Code de la santé publique) soit, sans avoir à donner de motifs donc librement durant les 12 semaines qui suivent la conception, soit à tout moment durant la grossesse,pour un motif médical. L’article L2211-1 dudit Code se réfère d’ailleurs à l’article 16 du Code civil (Document 12) , l’article L2211-2 disant qu’ « Il ne saurait être porté atteinte au principe mentionné à l'article L.

2211-1 qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies par le présent titre.

» Dans sa décision du 15 janvier 1975 le Conseil constitutionnel affirmera que la loi sur l’interruption volontaire degrossesse n’est pas anticonstitutionnelle (Document 11) et placera ainsi le fœtus sous la protection du principe du respect de l’être humain dès le commencement de sa vie reprenant ainsi la qualification législative ( Document. »

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