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la rupture des pourparlers

Publié le 18/10/2011

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◊ L'offre de négocier un contrat est une offre de contracter. Il s'agit d'une proposition d'entrer en pourparler afin de déterminer quel sera le contenu définitif du contrat. La période des pourparlers contractuels est celle où les parties commence à discuter de l'éventualité d'un futur contrat, c'est une sorte de phase de marchandage où les parties n'entendent pas encore s'engager; on appelle cela la phase pré-contractuelle. Cette période va de la prise de contact jusqu'à la conclusion du contrat. 

Cependant, les pourparlers ne sont pas consacrés dans le Code Civil mais sont tout de même définis par la doctrine qui les considère comme étant des discussions, des négociations proposées par une personne en vue d'un contrat. D'ailleurs, M. Carbonnier définit ces pourparlers comme "la phase préliminaire où les clauses du contrat sont étudiées et discutées".

« principe est garantie par la liberté contractuelle qui est un principe fondamental du droit des contrats et qui insiste sur la liberté de chacun de ne pas engager des négociations et la faculté que tous le monde a de pouvoirrompre les pourparlers à chaque instant.

En effet, les pourparlers sont des négociations informelles, dans le cadrecontractuel des avant-contrats.

On peut donc faire le parallèle avec les fiançailles où, jusqu'au dernier moment, onpeut refuser de contracter.

Le principe est donc la liberté de contracter ou de ne pas contracter, malgré l'existencede négociations.

Il n'existe donc pas d'obligation de conclure un contrat, ni de droit à la conclusion du contrat.Ainsi, les pourparlers ne constituant pas à eux-seuls un contrat, les négociateurs ne se trouvent engagés à rien envu de leur stade pré-contractuel.

Par conséquent, ils semblent disposer d'une grande liberté de penser et d'agir etne se verront donc attribuer aucune sanction s'ils décident, même unilatéralement, de rompre, c'est à dire d'arrêter,les pourparlers.

Nonobstant, la jurisprudence, à l'inverse du législateur qui se fait silencieux, a toutefois admis que cette rupture denégociations pré-contractuelles peut être fautive notamment en l'absence de motifs légitimes.

Face à ces décisions jurisprudentielles, on s'inquiète pour le principe de la liberté de contracter ou plus précisément celui de ne pascontracter car cette liberté ne semble plus être un droit discrétionnaire puisque la motivation de la rupture même est en cause.

La liberté de rompre semble donc ne plus être un principe absolu.

B) La nécessité d'un motif légitime Dès lors que la rupture des pourparlers ne constitue pas un acte totalement libre et sans risque de réparations parle "fautif", on a institué des motifs légitimes à l'arrêt des négociations pré-contractuelles.

La rupture en elle-mêmene saurait être considérée comme fautive, mais néanmoins, les tribunaux imposent en la matière une obligation debonne foi lors de la période de formation et de négociation.

Ainsi les risques d'un échec sont acceptés à la conditionque les négociations aient été menées de façon loyale.

Effectivement, depuis quelques années les tribunaux fontpreuve d'une plus grande sévérité et sanctionnent principalement deux fautes: la rupture de mauvaise foi,notamment lorsqu'une partie a faussement entretenu l'autre dans l'espoir de la conclusion du contrat; et l'absencede motifs légitimes dont fait en quelque sorte partie la rupture de mauvaise foi.

Cependant, pour que puisse êtreinvoqué l'absence de motif légitime, il faut que les négociations aient déjà été suffisamment avancées.

En effet, la durée des pourparlers détermine la nécessité de présenter un motif légitime ou non: si les pourparlersn'étaient pas commencés depuis longtemps, si les deux parties venaient à peine d'entrer en contact et n'avaientabordé que des points préliminaires, un motif légitime ne sera pas expressément demandé.

Cependant, à l'inverse, si les parties étaient en négociations depuis une durée considérable, il faudra justifier d'unmotif légitime de rupture. Ce motif légitime doit en soi se rapporter à l'un des éléments essentiels du contrat projeté.

Ainsi, si la rupture n'a aucun rapport avec le contrat futur, elle sera abusive. II- Le caractère abusif de la rupture des pourparlers Lorsque l'un des partenaires des pourparlers rompt brutalement ou sans motif légitime les négociations pré-contractuelles, il s'agit bien d'une rupture abusive (A) entraînant sa responsabilité (B). A) La caractérisation de la rupture abusive des pourparlers Rompre n’est pas une faute en soi.

C’est à la partie qui se plaint de la rupture de prouver la faute de celui qui arompu.

Il n’est pas nécessaire pour qu’ils entrent en condamnation que la partie fautive ait eu une intention de. »

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