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« Sauf à valoir usage, les pratiques de l'un ne font pas la loi commune. »

Publié le 12/09/2011

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Il faut tout d'abord observer que, dans la mesure où la liberté religieuse n'était pas invoquée pour amputer le contrat d'une de ses stipulations potentiellement illicite mais pour ajouter au contrat une nouvelle prestation exigible du bailleur, la diffusion horizontale de l'article 9 ne pouvait guère se concevoir sans le relais d'une obligation positive, d’une obligation qui serait donc à la charge de l’Etat. 

« religieuses, pour démontrer que n'importe quel acte ou comportement public motivé ou inspiré par une religion ouune conviction religieuse n'est pas nécessairement protégée par l'article 9. Il apparaît in fine que l’opportunité des fondements juridiques du présent arrêt demeure discutable, notamment à lavue des autres fondements envisageables. II/ La prise en compte d’un principe du droit européen des Droits de l’Homme face à la tradition d’un principerépublicain L’idéologie individualiste développée par la Convention européenne des Droits de l’Homme est finalement mise auservice de sa propre lutte (A’) à l’inverse d’une laïcité devenu un simple miroir aux alouettes (B’). A’/ La diffusion horizontale de la Convention Européenne des Droits de l’Homme soumise à la considération del’intérêt général national Il faut tout d'abord observer que, dans la mesure où la liberté religieuse n'était pas invoquée pour amputer lecontrat d'une de ses stipulations potentiellement illicite mais pour ajouter au contrat une nouvelle prestation exigibledu bailleur, la diffusion horizontale de l'article 9 ne pouvait guère se concevoir sans le relais d'une obligation positive,d’une obligation qui serait donc à la charge de l’Etat.Dès lors il y avait lieu de faire jouer le principe de proportionnalité « inversé » pour apprécier s'il fallait mettre à lacharge de l'Etat l'obligation positive d'imposer au bailleur une nouvelle prestation consistant à équiper l'ensembleimmobilier d'un système de fermeture supplémentaire à l'usage des seuls locataires de confession juive réfractairesau digicode.

Il importe donc ici de bien comprendre que, puisqu'il s'agit d'obligation positive, le rapport deproportionnalité ne doit pas être établi entre deux intérêts particuliers, mais entre un intérêt particulier et l'intérêtgénéral.En effet, confronter les intérêts particuliers en présence conduirait à conclure, un peu à la manière de la Courd'appel de Paris, qu'il est plus facile pour un bailleur de procéder à la pose d'une serrure et à la confection de clésn'altérant pas l'équilibre du contrat que pour un locataire de déménager quand sa religion lui interdit de se servir d'undigicode.Or c'est en considération de l'intérêt général qu'il faut se prononcer.

Et, de ce point de vue, obliger l'Etat à faireassurer le respect des convictions religieuses de tous les locataires puis inéluctablement afin d’éviter toutediscrimination de tous les salariés, de tous les voyageurs...

serait lui imposer une charge si disproportionnée qu'elleminerait les fondements mêmes de la société démocratique.En outre, le respect du pluralisme se heurterait vite à des difficultés insurmontables lorsque, sur une question aussibanale que celle de l'ouverture des portes dans un immeuble collectif, les rites religieux, mais aussi les convictionsdes athées, des agnostiques, des sceptiques ou des indifférents pour lesquels la liberté de pensée, de conscienceet de religion garantie par l'article 9 est aussi un bien précieux divisent radicalement plusieurs colocataires. Alors que l’on constate qu’il eut été possible à la Cour de régulation de se baser sur un raisonnement logique etjuridiquement plus conforme au principe fondamentaux des droits de l’Homme, il est intéressant d’étudier avec cenouveau regard le vrai rôle de notre cher principe de laïcité. B’/ Le principe de la laïcité utilisé comme alibi à une dénégation du fait religieux, fruit de conceptions politiques La laïcité n'est pas un principe conquérant qui, à partir d'un espace public neutralisé par les efforts de la République,parviendrait à extirper le sentiment religieux du cœur des fidèles en le pourchassant jusque dans leur vie privée.

Iln'y a aucune contradiction à faire voisiner la laïcité et la liberté de culte, en prenant en considération la religioncomme un simple fait dans l'espace public.

Cette admission a pu notamment se manifester dans la jurisprudence, oùle fait religieux est relayé par le juge quand il touche la sphère privée, qu'il est chargé de garantir.

De plus, l'arrière-plan religieux d'une relation de travail peut être essentiel au point de se trouver de plano incorporé au champcontractuel : « l'article L.

122-45 du code du travail, en ce qu'il dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné oulicencié en raison de ses convictions religieuses, n'est pas applicable lorsque le salarié, qui a été engagé pouraccomplir une tâche impliquant qu'il soit en communion de pensée et de foi avec son employeur, méconnaît lesobligations résultant de cet engagement ».

En application de ce principe, il apparaît que si les clauses d'un contratde travail interdisant le divorce sont contraires à l'ordre public, il en va autrement lorsque l'on se trouve dans lecadre d'une école catholique qui exige l'adhésion des enseignants à ses principes (Arrêt Assemblée plénière du 19mai 1978).

On peut ainsi supposer que si les locataires récalcitrants avaient été logés dans un immeuble cultuel, leurrevendication eût été d'emblée admise – le principe développé dans l’article L.

122-45 pouvant opportunéments'étendre du contrat de travail au bail.Il semble donc que se soit essentiellement dans les hypothèses où l'argument religieux est invoqué à retardement,pour amender le contenu d'un contrat dénué de toute référence culturelle, que les tribunaux sont fondés à l'écartersans autre forme de procès (cf.

attendu de principe de l’arrêt de la chambre sociale du 24 mars 1998 : « s'il estexact que l'employeur est tenu de respecter les convictions religieuses de son salarié, celles-ci, sauf clauseexpresse, n'entrent pas dans le champ du contrat de travail et l'employeur ne commet aucune faute en demandantau salarié d'exécuter la tâche pour laquelle il a été embauché dès l'instant que celle-ci n'est pas contraire à unedisposition d'ordre public »).Il ne faut donc pas confondre les situations où l'arrière-plan religieux est amené à jouer de plano, avec les cas oùune prescription religieuse peut être prise en compte comme un fait, sans que le juge y soit d'ailleurs obligé : il n'y alà aucun renoncement à l'exigence de laïcité.

Pour ne pas l'avoir admis, la Cour de cassation s'est montrée peu. »

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