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Sous-traiter ou être sous-traitant ?

Publié le 07/08/2012

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On parle de sous-traitance lorsqu'une entreprise se voit confier par une autre entreprise, sous sa responsabilité et avec le concours de son propre personnel, l'exécution d'une tâche.

« de main-d'œuvre lorsque l'on n'est ni entreprise de travail temporaire ni grou­ pement d'employeurs.

Les conséquences en sont très graves : amende, em­ prisonnement, interdiction provisoire ou définitive d'exercer", confiscation éventuelle de matériel ...

• Conditions de la sous-traitance licite : Lorsque la sous-traitance suppose de faire travailler ensemble des salariés de deux entreprises diffé­ rentes, il est recom­ mandé: -que chaque salarié conti- ArticleL.US~l i , '· extrait dû èoéié odu travail nue à être payé par son employeur d'origine ; - dans le cas où le « prê­ teur » de main-d'œuvre serait « dédommagé par l'emprunteur», que le rem­ boursement corresponde très exactement au salaire de l'intéressé, aux charges sociales correspondantes et, le cas échéant, aux frais administratifs engagés par le prêteur, à condition qu'il soit possible de justifier de ces frais; -que les deux entreprises établissent par contrat écrit la part de chacun dans les responsabilités LA LOI ET VOUS vis-à-vis des salariés.

Enfin, il est obligatoire pour l'une et l'autre entreprise de passer en revue les lieu x de travail et d'établir un plan de sécurité commun .

A éviter: l'encadrement commun d'une équipe composée de salariés de provenances différentes, l'application aux salariés de l'entreprise extérieure des méthodes et avantages en vigueur dans l'entreprise d'accueil.

Tout doit être mis en œuvre pour que l'on puisse différencier aisé­ ment les deux équipes .

Articlè L.125-3, 0 0 ~· extrait du Code du tra~ail «Toute opération à but lucratif de fourni­ ture de main-d' œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder 1 'application des dis­ positions de la loi, de règlement ou de convention ou accord collectif de travail ou "marchandage" est interdite .

» «Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'œuvre est interdite, sous peine des sanctions prévues à l'articleL.

152-3, dès lorsqu 'ellen'estpas effectuée dans le cadre du livre 1~.

titre II, chapitre IV du présent code, relatives au travail temporaire .». »

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