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Teinturiers : quelle responsabilité ?

Publié le 13/08/2012

Extrait du document

 

Différents litiges peuvent survenir avec un teinturier : vêtement détérioré

par des taches de produit solvant ou rétréci, accessoires et boutons

arrachés, linge de maison perdu ou échangé.

« accord prévoit en particu­ lier un barème de rem­ boursement en cas de dé­ térioration, qui doit figurer au dos du ticket de dépôt.

Toutefois, pour les articles d'une valeur supérieure à celle qui figure sur ce barème, le consommateur devra prouver la réalité de cette valeur (facture) et sera remboursé dé­ duction faite de la vétusté.

• Constat amiable de réparation : Ce constat a été mis au point dans le cadre de l'engagement entre les professionnels et l'Institut national de la consommation.

En cas de réclamation, le teinturier doit le remplir avec le client et indiquer en parti­ culier les renseignements concernant les caractéris­ tiques du vêtement dété­ rioré (marque, couleur, tissu), l'objet de la récla­ mation (perte, rétrécisse­ ment, taches), ainsi que les détails sur la prestation fournie (nettoyage à sec, lavage).

Ce constat, signé par les parties, sera envoyé au syndicat professionnel auquel adhère le teintu­ rier, syndicat qui tentera de régler à l'amiable le litige.

Si le teinturier ne fait partie d'aucun syndicat et si le litige persiste, vous pounrez saisir un concilia­ teur chargé de la consom­ mation (liste au greffe du tribunal) ou le juge d'ins­ tance pour une tentative de conciliation.

LA LOI ET VOUS • Obligation de moyens du teinturier: Juridiquement, le teintu­ rier a, envers ses clients, une simple obligation de moyens, c'est-à-dire que sa faute doit être prouvée.

Concrètement, cette faute consistera le plus souvent à n'avoir pas at­ tiré l'attention du client sur les risques encourus par l'utilisation de tel ou tel type de nettoyage pour le textile confié ou dans un manquement aux règles de l'art.

Mais le teinturier ne sera pas res­ ponsable si vous avez tenté de nettoyer le vê­ tement au préalable et s'il ne peut être « récu­ péré ».

Extrait d'un arrêt de la Cour de cassation, chambre .

civile, du .7 février 1978 :. »

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