Devoir de Philosophie

TPE SUR LA DÉONTOLOGIE MÉDICALE

Publié le 19/02/2013

Extrait du document

LES PRINCIPES DU CODE ACTUEL

• Bien qu'étoffé au fil des versions successives - 79 articles dans le code de 1947, 112 aujourd'hui-. le code de déontologie reste relativement concis, car il ne peut entrer dans les détails ni envisager tous les cas particuliers.

• Par rapport aux précédents. le présent code marque le recul du paternalisme au sein de la relation patient-médecin, et accentue l'affirmation des droits des malades, la nécessité de les informer et de les protéger.

• Il prend en compte l'élargissement du rôle du médecin, au-delà des soins traditionnels qui faisaient parler de « ministère « dans le code de 1947, pour promouvoir la santé publique ; il reconnait ainsi sa fonction de conseil. Les devoirs généraux du médecin

• Ils font l'objet du titre 1er (art. 2 à 31) du code: respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité, des principes de moralité, de probité et de dévouement, assistance à personne en danger, personne privée de liberté, formation continue en sont les thèmes principaux.

« LE CODE DE DiONTOLOCilE MiDICALE LA SPÉCIFICITÉ DU CODE • Le code de déontologie médicale est un ensemble de règles écrites régissant la totalité de la profession médicale.

• Il est évolutif, étant révis é périodiquement en fonction des avancées scientifiq ues, de l'évolution de la législation, des changements intervenus au sein de la société et de la prise de conscience de nouveaux enjeux comme ceux relatifs à la bioéthique -les transplantations d'organes, les essais thérapeutiques, l'euthanasie, l'assistance médicale à la procréation, les tests et les manipulations géné tiqu es.

• Le code de déontologie médicale a été révisé à trois reprises, en 1955, en 1979 et en 1997.

• Le code est rédigé par le Conseil national de l'ordre des médecins.

Il tire sa légitimité du fait qu'il est soumis aux instances administratives -le gouvernement -et juridictionnelle -le Conseil d'État qui autorise par décret sa publication au Journal officiel.

Le code de déontologie médicale fait l'objet du chap.

VII -« Déontologie » (art.

R4127-1 et s.) -du titre Il -« Organisation des professions médicales» -du livre I" -« Profes sions médicales» -de la Nouvelle Partie réglementaire du code de la santé publique.

•Cette procédure d'autorisation officielle soumet le code de déontologie médicale au respect des lois et de la Constitution, lui conférant ainsi une place singulière dans le système juridique.

Elle permet notamment de fonder le pouvoir disciplinaire de l'Ord re, qui peut rendre des décisions assorties de sanctions administratives.

• Le code de déontologie médicale constitue un texte juridique de nature réglementaire.

Il ne s 'applique pas à l'ensemble des citoyens, mais aux seuls membres de la profession médicale.

Ces derniers s'accordant sur des exigences qui sont propres à leur profession, ces règles ne peuvent t---------------i être appliquées par des tribunaux de LE SERMENT D'HIPPOCRAn • • Je jure par Apollon médecin, par Esculape, Hygie et Panacée , par tous les dieux et toutes les déesses, et je les prends à témoin que, dans la mesure de mes forces et de mes connaissances, je respecterai le serment et l'engagement écrit suivant : • Mon Manre en médecine, je le mettrai au même rang que mes parents.

Je partagerai mon avoir avec lui, et s'il le faut je pourvoirai à ses besoins.

Je considérerai ses enfants comme mes frères et s'ils veulent étudier la médecine, je la leur enseignerai sans salaire ni engagement.

Je transmettrai les préceptes, les explications et les autres parties de l'enseignement à mes enfants, à ceux de mon Manre, aux élèves inscrits et ayant prêté serment suivant la loi médicale, mais à nul autre .

• Dans toute la mesure de mes forces et de mes connaissances, je conseillerai aux malades le régime de vie capable de les soulager et j'écarterai d'eux tout ce qui peut leur être contraire ou nuisible.

Jamais je ne remettrai du poison, même si on me le demande, et je ne conseillerai pas d'y recourir.

Je ne remettrai pas d'ovules abortifs aux femmes .

•Je passerai ma vie et j'exercerai mon art dans la pureté et le respect des lois.

Je ne taillerai pas les calculeux.

mais laisserai cette opération aux praticiens qui s'en occupent.

Dans toute maison où je serai appelé, je n'entrerai que pour le bien des malades.

Je m'interdirai d'être volontairement une cause de tort ou de corruption , ainsi que tout entreprise voluptueuse à l'égard des femmes ou des hommes, libres ou esclaves.

Tout ce que je verrai ou entendrai autour de moi, dans l'exercice de mon art ou hors de mon ministère, et qui ne devra pas être divulgué, je le tairai et le considérerai comme un secret.

• Si je respecte mon serment sans jamais l'enfreindre, puissè-je jouir de la vie et de ma profession, et être honoré à jamais parmi les hommes .

Mais si je viole et deviens parjure , qu'un sort contraire m'arrive!» (Traduction de Littré) droit commun, mais par des tribunaux professionnels.

À ce titre, il n'est pas assorti de dispositions pénales fixant les peines encourues en cas d'infraction à ses prescriptions.

Ce n'est pas à la justice pénale qu'est confiée la charge de le faire respecter, mais à l'Ordre des médecins .

• Le code s'impose à tous les médecins, lorsqu' ils exécutent un acte médical, qu'ils soient inscrits au tableau de l'Ordre des médecins -ce qui leur permet d'exercer -ou non -comme pour les chercheurs .

li s'app lique également aux étudiants en médecine effectuant un remplacement ou assistant un médecin.

LES PRINCIPES DU CODE ACTUEL •Bien qu'étoffé au fil des versions successives -79 articles dans le code de 1947, 112 aujourd'hui-.

le code de déontologie reste relativement concis, car il ne peut entrer dans les détails ni envisager tous les cas particuliers.

• Par rapport aux précédents.

le présent code marque le recul du paternalisme au sein de la relation patient-médecin, et accentue l'affirmation des droits des malades , la nécessité de les informer et de les protéger.

•Il prend en compte l'élargissement du rôle du médecin, au-delà des soins traditionnels qui faisaient parler de « ministère » dans le code de 1947, pour promouvoir la santé publique ; il reconnait ainsi sa fonction de conseil.

Les devoirs généraux du médedn •Ils font l'objet du titre 1" (art.

2 à 31) du code: respect de la vie humaine , de la personne et de sa dignité , des principes de moralité, de probité et de dévouement, assistance à personne en danger, personne privée de liberté , formation continue en sont les thèmes principaux.

• Le premier principe généra l du code actuel est la primauté de la personne (art.

2).

Tout d'abord le médecin est au service de « l'individu » avant d'être à celui de« la santé publique».

Ensuite, l'art.

2 insiste sur le respect de la vie humaine , de la personne et de sa dignité.

Une de ses manifestations les plus importantes tient dans le secret médical ou professionnel (art.

4), affirmé dès Hipp ocrate .

Il est indispensable à l'exercice médical qui impose une confiance réciproque entre les deux participants d 'une relation médicale .

La mort du patient ne met pas fin à l'obligation de respect -en cas d'autopsie ou de prélèvement d'organe -ni à celle du secret médical.

• Le deuxième principe géné ral du code de déontologie médicale est le principe de liberté (art.

6).

\·.·.·,··'·a At ' Cette liberté concerne d 'abord le patient.

qui est libre de choisir son médecin, d'accepter ou de refuser ce que lui propose le praticien -liberté qui fonde le« consentement éclairé» du patient.

L'exercice de cette liberté est accru par le renforcement de l'information due au patient, une information « loyale, claire et appropriée ».

Elle est inscrite parmi les devoirs du médecin et précisée par la loi dans des cas particuliers comme la recherche biomédicale, l'interruption volontaire de grossesse, l'assistance médicale à la procréation ou la tenue de registres épidémiologiques.

La libert é du médecin équilibre celle du patient.

Il a l'obligation de porter secours à une personne en péril qui fait appel à lui ou lui est signalée .

Il se doit de faire preuve de moralité, de probité, de dévouement.

Il dispose d'une liberté de prescription qui tient compte des données de la science ains i que des ressources disponibles pour la santé publique.

Enfin, il peut faire valoir une clause de conscience pour refuser des soins qui lui sont demandés à trois conditions : en dehors d'une situation d'urgence ; en en informant le patient ; en favorisant la continuité des soins par relais avec un autre médecin choisi par le patient.

• Une troisième catégorie de principes inclue dans le code concerne les qualités exigibles du médecin, du fait de la mission qui lui est confiée par la société.

Celui-ci est personnellement responsab le de ses actes avec, en corollaire, la nécessité de préserver son indépendance professionnelle (art.

5).

Cette indépendance est la clef de voûte de l'exercice médical, dirigé vers les intérêts des patients, qui ne sauraient dépendre d'influences personnelles ou matérielles ou de liens vis-à-vis d'employeurs, d'organismes payeurs, de partenaires industriels ou même humanitaires, etc.

Pour répondre à sa mission, le médecin doit être compétent.

Cette compétence résulte des études qu'il a faites.

Il doit exercer sans discrimination vis-à-vis de quiconque (art.

7).

Les devoirs généraux envers les patients • Ils font l'objet du titre 2 (art.

32 à 55) du code : diagnostic, information et consentement du malade, soulageme nt des souffrances, limitation ou arrêt des traitements , soins aux mourants et euthanasie , soins aux mineurs négligés en sont les thèmes principaux.

Les rapports des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé • Ils font l'objet du titre 3 (art.

56 à 68) du code.

L'exercice de son activité par le médecin implique des échanges avec des collègues ou d'autres professionnels de santé .

La solidarité entre médecins, déjà énoncée dans le serment d'Hippocrate, est normale au sein d'une collectivité : c'est la confraternité.

L'exercice de la profession et les dispositions diverses ·Ces domaines font l'objet des titres 4 (art.

69 à 108) et 5 (art.

110 à 112).

Après avoir rappelé les règles communes à tous les types d'exercice -protection de la confidentialité des dossiers médicaux ou mentions autorisées sur les plaques, par exemple -.

ces articles déclinent les dispositions spécifiques de l'exercice de la profession -médecine s salariée, privée, de contrôle, d'expertise.

Ils soulignent que chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes ou que la médecine foraine.

c'est-à-dire exercée de façon itinérante, est interdite.

LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE UNE FAUTE ORIGINELLE • Comme tout citoyen, le médecin est responsable de ses actes et doit en assumer les conséquences, lorsqu'ils ont entrainé un dommage et qu'ils sont le fait d'une faute de sa part.

La faute reste le fondement de la responsabilité médicale , ce que rappellent régulièrement les tribunaux.

• Le thème de la responsabilité est un sujet sens ible dans le milieu médical, qui comprend mal certaines décisions de justice reflétant l'exigence croissante de la société dans sa recherche d'un responsable d'un événement inattendu.

• Dans son exercice, un médecin peut être poursuivi devant ses pairs ou devant l'autorité judiciaire sur la base de textes spécifiques comme le code de déontologie médicale ou de textes généraux comme le code civil et le code pénal.

•Le plaignant -en l'occurrence le malade -ou sa famille en cas de mort ou d'incapacité profonde de ce dernier - a le choix de la procédure, civile, administrative ou pénale, devant la juridiction compétente : le tribunal de grande instance si le médecin exerce en secte ur libéral ; le tribunal administratif si l'acte incriminé a été réalisé par un médecin dans un hôpital public.

Une plainte auprès du Conseil de l'ordre doit être déposée auprès du conseil départemental du lieu d'exercice du médecin afin d'être examinée par le conseil régional chargé de la juridiction ordinale .

LES PROCÉDURES • Les conséquences du choix du plaignant entre juridiction civile ou pénale ne sont pas identiques pour le médecin.

La procédure civile a pour seul objectif de dédommager la victime en lui allouant des dommages et intérêts versés par l'assurance du médecin, alors que la procédure pénale a pour premier objectif de rechercher un coupable pour le condamner et, en second lieu, de dédommager la victime, partie civile.

À l'hôpita l, la situation est comparable puisque la juridiction administrative couvre l e dommage et puisque le médecin peut, à titre personnel, être, comme son confrère libéral, poursuivi au pénal.

• Quelle que soit la procédure engagée, le déroulement de l'action judiciaire se fait de façon identique : la faute est identifiée, le dommage évalué et la relation entre faute et dommage étab lie.

C'est le travail du ou des experts nommés par le magistrat en charge du dossier.

• La faute est au centre du débat sur la responsabilité médicale.

La question centrale est de savoir ce qu'est une faute médicale juridiquement répréhensible .

11 n'existe pas de définition de la faute, si ce n'est le « manquement à une obligation préexistante ».

La faute est synonyme d'imprudence, de négligence , de maladresse, d'inobservation d'une règle établie de sécuri té ou encore de manque d'attention à un stade quelconque de la chaine du soin.

L'incompétence est une faute rappelée dans plusieurs articles du code de déontologie (art.

12, 33, 70) de même que le fait de faire courir au malade un risque injustifié (art.

40).

La situation est parfois simple : c'est le cas lorsqu 'une compresse est oubliée dans le corps d'un malade lors d'une opération ou lorsqu 'il y a une erreur de groupe sanguin.

Mais la situation est plus complexe quand il s'agit de démontrer le manque de vigilance dans la surveillance ou le caractère inadapté d'une prise de décision .

·Toute faute reconnue entrainant un dommage oblige le médecin dont la responsabilité est engagée à réparation .

Les moyens de la médecine s'améliorant , la jurisprudence cherche à protéger les victimes en demandant qu'elles soient indemnisées, passant de la notion de responsabilité à celle de solidarit é et de la notion de faute à celle de risque.

On se dirige donc à petits pas vers la recherche de la couverture du risque , comme en témoignent les projets de textes législatifs qui se proposent de prendre en compte, pour mieux le couvrir, 1 '« aléa médical ».. »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles