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Introduction au droit

Publié le 30/11/2017

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Introduction génerale au droit center8500090893902017-2018 hautereau-boutonnet Série C 10000002017-2018 hautereau-boutonnet Série C Partiel le samedi 14 octobre de 9h à 11h Chapitre introductif : Qu’est-ce que le droit ? Premières impressions A/ Premières impressions sur le droit Les premières impressions du non-sachant : les préjugés, les sentiments, les idées reçues. Les premières impressions sur le droit montre qu’il y a différentes visions du droit elle est reliée à la discipline juridique, mais aussi sur le système juridique et judiciaire et enfin sur les professions du droit. Quant à la discipline La discipline en droit suscite des sentiments opposés. Le droit suscite à la fois un sentiment positif et négatif. Il véhicule un sentiment de lourdeur, d’austérité. Ce sentiment est véhiculé par la littérature. Discipline qui demande un travail important de par sa difficulté. Le droit est ennuyant lorsqu’on considère qu’il faut apprendre par cœur. Le droit demande à se poser 4 questions : Que signifie cette règle ? Pourquoi elle existe ? Comment l’appliquer ? Est-elle critiquable ? Les présupposés négatifs Le droit comprend certaines difficultés : Le droit se comprend par l’utilisation d’un certain vocabulaire : le vocabulaire juridique, qui doit être compris et manipulé sans erreur, incompréhensible sans faire de droit. Le droit traite de l’usufruit, des obligations réelles, des référés… l’action oblique et libéralité. La terminologie latine reus comunes, reus nuliuse, l’infance… Le vocabulaire peut se rapprocher du langage courant : l’infidélité, d’escalade (infraction reconnue par le code pénal introduction chez autrui par-dessus la clôture), l’escroquerie. Les faux-amis : la récompense (en droit des successions et des régimes matrimoniaux), espèce (cas jugé par le juge), jury (groupe de citoyen qui juge au pénal). Le contrat stipule en revanche la loi dispose, la victime d’un procès est le demandeur à l’action. Le juge civil utilise « attendu que » puis va viser « vu l’article ». La composition du droit : quand on fait du droit on peut être capable de distinguer les différentes normes (réglementation, directives…). Le droit est fondé sur des catégorie juridique et des concepts pédagogiques qui peuvent dérouter et permettre de mieux comprendre (on parle de chose, de biens, de personnes, de droits subjectifs, de droits patrimoniaux…) tous ses contraires sont sources de contradictions. Le droit demande une capacité de raisonnement exigeante. La formation des juristes consiste à comprendre le raisonnement de « qualification ». Faire rentrer l’effet dans une catégorie juridique. La qualification est le maitre du jugement, extrêmement important en droit pénal. A quelle échelle d’infraction se situe le prévenu ? L’homicide c’est le fait de donner la mort à un être humain avec préméditation ou involontaire : entraine deux types de sanctions. Le droit bouge en permanence, les qualifications les catégories juridiques bougent. On parle d’inflation législative. « Il ne faut point de loi inutile elles affaibliraient les lois nécessaires ». Les présupposés positifs Le droit c’est le combat pour la justice, croyance populaire. Symbole de ce positivisme : la balance des tribunaux et la Marianne de la république. Il y a du beau droit : les grands principes comme l’égalité, la liberté, la protection de la vie privée, la liberté d’opinion, d’expression etc… Les textes sont porteurs de l’idéologie : de la déclaration des droits de l’homme de 1789. Le pouvoir de certains juges : le juge judiciaire, est initialement le juge de la liberté individuelle, il va garantir d’acte abusif de l’administration, garantir la voie de faites est un acte de l’administration d’une grande gravité qui atteint notre liberté fondamentale. En principe dans les pays de droit chacun a le droit au procès. La CEDH garanti ce droit à l’effectivité du procès. Les solutions retenues par le droit à lui-même sont-elles justes ? Tout dépend de l’état de droit que l’on se voit appliquer. Le droit créé une vérité juridique mais pas universel (les misérables). Le droit n’est pas nécessairement juste, et les juges en sont conscient. La doctrine tente d’œuvrer en le droit et le juste. Georges RIPERT « la notion de morale rode autour de la demeure du droit elle entrera le jour où par une action assez forte de ceux qui luttent pour réaliser leur conception morale le législateur ou le juge auront dû céder ». Le droit n’est pas nécessairement juste, il fait l’objet d’un mouvement de la « désobéissance civile », idée volontaire de certaine de s’opposer au droit. Le droit doit être juste ? Pour la banque mondiale, le droit doit être efficace, rapide et peu chère. Le droit est évalué au regard du prix et du coût. Du point de vue du droit des affaires ont serait le droit plus couteux au regard du droit anglo-saxon. Quant au système juridique et judiciaire Le système juridique est composé de normes, il souffre d’une vision assez incomplète, assimilé au code (code civil, code du travail…). Les mouvements de codifications à droit constant : on reprend les règles et on les met dans un code. Les avantages de la codification sont la cohérence et la lisibilité, mais ce système est incomplet tout n’est pas dans le code donc on ne comprend pas le droit dans le code. Le droit se joue dans l’action et qu’il faut avant tout connaitre la manière dont le juge l’applique, donc le droit c’est aussi le juge. Il est plus simple d’aller sur Légifrance. Quant aux professions du droit Cliché sur les professions comme avocats, juges, notaires … 7% des étudiants deviennent avocat sur l’ensemble des promos. Beaucoup d’étudiant ne font pas du droit à la sortie de leur étude. Leur étude leur sert de structure de raisonnement. B/ Premières impressions sur la définition du droit Le doyen CARBONNIER « il y a plus d’une définition du droit dans la maison du droit ». Le droit contient un pôle actif, positif… le droit dans le langage courant mais une autorisation, une liberté accordée, permet d’agir de se prévaloir d’un droit « avoir le droit de ». Côté négatif « ne pas avoir le droit de » c’est outrepasser son droit. Le droit oriente et prescrit des comportements. Il est autoritaire. La définition du droit est matérialisé : désigné la matière elle-même, en se raccrochant au branche du droit. Cela permet de comprendre le contenu du droit, d’une règle de droit. En matérialisant le droit en se raccrochant à une définition idéaliste. Le droit c’est la DDHC de 1789, il symbolise la France, cette déclaration est au sommet de la hiérarchie des normes. Définition sacralisé du droit : c’est ce qui est juste (coté de la morale et de la philosophie). Le droit et la morale sont séparés mais proche. Premières déductions A/ Le droit comme phénomène social Donc tout le monde peut s’intéresser au droit. Une expérience sociale Le droit se vit au quotidien. « La vie des hommes en société relève de la vie des hommes dans leur inconscient ». Le droit se vit dans la réflexion en tant que citoyen, on revendique nos droits. Un produit social Le droit est issu de la vie collective. Né pour éviter l’anarchie, donc un groupement et une organisation. Il n’y a pas de droit sans relation sociale, et pas de relation sociale sans droit. B/ Le droit comme discipline spécifique Le droit est un objet d’étude. Étudier le droit comme discipline consiste à étudier les règles juridiques qui le composent, le système judiciaire qui applique, qui le contrôle. Mais aussi de comprendre le raisonnement juridique qui permet de l’appliquer. Permet de comprendre son fonctionnement, il ne se confond pas avec d’autre discipline qui parfois peuvent être proche comme la sociologie de droit. Premières définitions A/ Les définitions proposées En droit il n’y a aucune définition du droit, matière jamais défini par la propre matière. Au XIème siècle, en France culture de la codification, comme le premier texte qu’est le Digest. Il continu à avoir des ouvrages sur qu’est-ce que le droit ? Il y a 47 définitions du droit par les juristes. Professeur THERRÉ « le droit est la médiation entre le juste et le sage, il est l’articulation de l’individuel et du social ». Professeure MALORIE « le droit c’est la raison et la justice, c’est un mélange d’absolu et de relatif ». D’autres auteurs conçoivent le droit comme un système : Philippe JESTAZ « le droit est une forme de pouvoir social érigé en système ». On a accordé à des institutions un pouvoir qui permet de réguler notre vie. C’est la société qui a accepté cette soumission. Professeur Jean-Louis BERGEL « le droit est à la fois probablement le produit des faits sociaux et de la volonté de l’homme un phénomène matériel et un ensemble de valeur moral et social, un idéal et une réalité, un phénomène historique et un ordre normatif, un ensemble d’acte de volonté et d’acte d’autorité ». Définition de réflexion sur le droit. B/ La définition retenue La définition issue du vocabulaire juridique, cette définition est indissociable de trois autres notions, pour les juristes le droit est d’une part le droit positif mais aussi le droit objectif et subjectifs. Définir le droit en droit c’est le délimité. Le droit positif C’est le droit posé, appliqué, en vigueur. Il s’agit d’une approche du droit dans l’espace et dans le temps. « Le droit est constitué par l’ensemble des règles juridiques, en vigueur dans un état ou dans la communauté internationale à un moment donné quelques soit leur source ». Étudier le droit français, c’est étudier une loi applicable, donc la règle juridique. Le droit objectif et les droits subjectifs Il s’agit de s’intéresser à un des éléments du droit positif c’est-à-dire la règle de droit. Il s’agit de définir le droit à travers le contenu de la règle de droit. Il faut entendre par « objectifs » « objet » il fait objet de juridicité. Le droit objectif c’est le contenu de la règle, c’est une règle qui relève du monde du droit. « A quoi il s’applique ? » Phase passive du droit. Le droit subjectif donc il y a « sujet » soit les sujets de droit « à qui il s’applique ? ». Ce sont les droits accordés au sujet de droit. Les droits dont peuvent se prévaloir les individus. Phase active du droit. C/ La définition nuancée La définition est imprécise. Le droit est l’ensemble des règles de droit. Mais qu’est-ce qu’une règle de droit ? La définition est trop réduite. Pour le doyen CARBONNIER « le droit est bien plus que la règle de droit ». En limitant le droit à la règle de droit on met de côté toutes les normes juridiques qui ne sont pas des règles de droit. Cet élargissement du droit est mise en évidence par la doctrine depuis une dizaine d’années. Et montre toutes les carences de la définition classique du droit, car elle n’est plus en phase avec la réalité, non-respect du principe de réalité. Définition dites « tronqué », elle correspond à une « conception positiviste du droit ». Idée du droit conçu comme une « donnée juridique isolée », c’est-à-dire sans aucun lien avec l’extérieur et stabilisé. Qui correspond à l’enseignement de la « théorie pure du droit », c’est un droit qui est hermétique à la morale, aux faits sociaux… Cette conception du droit est critiquée par une grande partie de la doctrine : on admet aujourd’hui que d’un côté le droit se comprend par le biais de son contenu, comprendre le droit c’est comprendre sa composition, mais comprendre le droit invite à porter un regard critique sur son contenu. Comprendre le droit invite à aller au-delà de la composition du droit. Il est impossible de définir le droit de manière isolée, le droit à des frontières. Le droit ne se comprend pas sans un regard dynamique. Le droit est vivant, instrumentalisé et utilisé. Pour comprendre le droit il faut comprendre comme il s’applique. PREMIÈRE PARTIE : LE CONTENU DU DROIT Il existe des normes juridiques et non-juridiques le droit devrait être entendu comme l’ensemble des normes juridiques. De quoi est composé le droit ? Tout dépend de la matière. Les normes juridiques ont elles mêmes des contenus différents. De ce fait, le contenu du droit doit se comprendre, au regard des divisions du droit.  Chapitre 1 : Les normes du droit Section 1 : Au sens strict : les règles de droit Parmi les normes juridiques il y a les règles de droit mais aussi les autres normes juridiques. Qu’elles soient règles de droit ou autres normes juridiques elles se distinguent des normes non-juridiques. 178308019685Les normes 00Les normes 131948110604500 2924175141605Les normes juridiques 00Les normes juridiques 269860334290-4445033020Les normes non-juridiques Les normes non-juridiques Le droit c’est la règle de droit. Une règle de droit : règle qui a pour finalité d’organiser la vie des hommes en société, qui est général et abstraite, obligatoire et sanctionné par l’autorité publique. Toutes les règles de droit doivent comporter ces éléments de définition. I/ Les caractères de la règle de droit A/ Le caractère téléologique Pourquoi la règle de droit existe ? La règle de droit est une règle de bonne conduite, c’est la régulation sociale. Elle va autoriser ou interdire certains comportements. Ça finalité sera adapté à la spécificité des relations sociales. Ex : le droit pénal a une forte régulation puisqu’il va permettre d’apaiser les conflits, d’organiser les rapports sociaux, pour éviter le trouble à l’ordre social. Est-ce que cette finalité de régulation sociale est le propre de la règle de droit ? Cela caractérise-t-il le droit ? C’est un caractère de la règle de droit mais en revanche ce n’est pas le critère de la règle de droit. Cela ne permet pas de distinguer la règle de droit des normes non-juridique. B/ Les caractères formels La généralité La règle de droit est général et abstraite, quand elle édicte un comportement elle doit le faire de manière général et abstraite. La généralité c’est le fait qu’elle soit impersonnelle, la généralité concerne la destination de la règle, la règle n’est jamais créée à titre individuel. Elle a vocation à s’adresser à un grand nombre de personnes se trouvant dans une même situation déterminée. Article 6 de la DDHC, « la loi doit être la même pour tous ». Ex : aujourd’hui les conditions du mariage et du divorce s’applique à tous. La situation personnelle elle-même peut être démultipliée. Ainsi se seront les situations personnelles de catégories de personnes qui vont intéresser le droit. C’est une généralité spécifique. Ex : à la catégorie de couple marié, pacsés… Une seule personne peut être visée par le principe de généralité. Ex : le président de la république Derrière cette généralité, c’est les sujets de droit qui sont visés (droit subjectif). Si elle est bien un caractère de la règle de droit la généralité n’est pas le critère de la règle de droit. La généralité peut se retrouver dans de multiple norme qui ne sont pas nécessairement juridique.  L’abstraction Les conditions d’applications de la règle de droit, elle ne vise personne et est applicable à de multiples situations. La décision de justice rendu par le juge est une décision qui va concerner une seule situation. La règle de droit s’exprime de manière abstraite pour recouvrir de multiples situations. Article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Les règles juridiques sont de plus en plus précises, certaines peuvent être à elle-même des dispositifs juridiques avec des dispositions. L’abstraction n’est pas le critère de la règle de droit. C/ Le caractère coercitif : l’état L’obligation Il y a l’idée de la contrainte : car le droit c’est l’état et la règle de droit symbolise le pouvoir de l’état. MALINVEAUD « ceux qui permet en définitive de véritablement distinguer la règle de droit, c’est l’autorité qui l’impose et qui la sanctionne ». La règle doit être obligatoire car elle s’impose à tous, elle doit être respectée il en résulte des devoirs et des droits. « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions mêmes religieuses ». On distingue différentes règles obligatoires : Obligatoire neutre donc les règles dispositives, ces règles autorisent. Les règles impératives : impossible d’y déroger, s’applique avec force absolument sans exception. Ce sont les règles d’ordres publics. Les règles supplétives : en cas de volonté elle peut être écartée. Elle va s’appliquer de manière obligatoire si la personne n’a pas expliqué son désaccord. Ex : en principe il n’y a pas de contrat de mariage donc c’est le contrat matrimonial légal qui va être appliqué sauf si le couple souscrit à un contrat de mariage. Le législateur a une forte tendance à créer du droit non obligatoire (norme déclaratrice, pédagogie sur la loi). Un grand nombre de règle de droit sont obligatoire mais ne sont pas appliqués. Pour certains la règle morale est obligatoire. La sanction La règle de droit à vocation à être sanctionnée par l’état. La sanction est le critère de la règle de droit c’est la coercition étatique. La règle de droit doit être respecté au risque d’entrainer une réaction de l’ordre étatique. Les sanctions sont d’une grande diversité, elles peuvent être pénale, civile (dommages et intérêts), dans tous les cas elle vise le non-respect d’une règle de droit. La sanction est extérieure à la volonté humaine elle est de l’ordre de l’état, il n’y a pas de vengeance personnelle, le juge est l’intermédiaire. Cette sanction étatique permet de distinguer les règles de droit, des normes non-juridiques. Seul la violation d’une règle de droit, peut-être sanctionner par l’état. Il y a de plus en plus de normes juridiques qui ne sont pas sanctionnés par l’état, qui ne bénéficie d’aucune sanction étatique pourtant c’est du droit. Section 2 : Au sens large : Les autres normes juridiques L’idée de définir plus généralement comme l’ensemble des règles de droit, le droit résulte du champ trop restreint de la règle de droit. La conception plus large de la règle de droit. Cela part du constat des limites de la règle de droit. I/ Le constat Aujourd’hui on assiste à « de nouveaux modes de régulation », moins traditionnel que la règle de droit, plus pragmatique, plus adapté à la réalité sociale, en particulier le monde économique. Cette nouvelle forme de régulation, délaisse la règle de droit, pour aller vers des instruments qui eux-mêmes contredise les caractères de la règle de droit volontairement. On constate l’importance dans la régulation de deux types de normes : Les normes individuelles : normes plus concrètes qui s’adresse directement à la personne qui y consente (accepte qu’on lui applique cette norme). Forme de régulation sur mesure, au cas par cas. Ex : La régulation par le biais du contrat. Le contrat : accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes. Le contrat de bail fixe des obligations du côté du locataire et du bayant. C’est donc un instrument de régulation juridique. Pour autant il ne s’agit aucunement d’un instrument général, il vous vise en particulier avec votre consentement. Il s’agit de s’adapter à l’individu. Ce n’est pas une règle de droit mais d’une norme juridique individuelle. Ces normes individuelles occupent tout l’espace de la régulation économique de notre société. « Notre société est totalement contractuelle ». L’activité économique repose sur les normes individuelles sur la conclusion de contrat. C’est du libéralisme juridique. Les normes souples : norme qui ne comporte plus le caractère contraignant et qui ne sanctionne pas. Pas sanctionner (caractère le plus haut), on peut y échapper. Pas obligatoire, ce sont juste des indications, il est possible de les respecter. Importance quantitative et qualitative des normes souples : elles sont partout. Elles sont dans l’ordre international, mais aussi dans l’ordre interne, ou européen. Elle se retrouve dans tous les types de source du droit. Une les retrouve dans toutes les matières juridiques « plus de flexibilité », le droit pénal y échappe puisque c’est le droit de la sanction. Ex : Le droit international public : c’est le droit qui régule les relations entre états (interétatique). Ce droit est composé de normes non-obligatoire et non-sanctionné. Le droit ne s’exprime pas en terme d’obligation, les normes sont peu engageantes. Elle ne recherche pas l’obligation. L’expression formelle montre que ce n’est pas obligatoire. En droit international il y a que des traités (COP 21). On passe de « L’état doit », à « l’état pourrait aller vers la possibilité de ». Le DIP s’appuie sur des instruments internationaux pas considérés comme obligatoire. Comme lorsqu’il s’appuie sur les déclarations (déclarations des droits humains). Il est impossible de prévoir du droit obligatoire à un niveau international, car l’état est souverain, et aucun état n’accepterait d’être sanctionné, cela serait une perte de souveraineté et un droit de regard sur leur politique. Ex : Trump lorsqu’il se désengage de l’accord de Paris. Cela a provoqué une pression internationale pour que les E-U respecte l’accord de Paris. Les autres états ont appuyé leur respect de l’accord de Paris. Ex : Une circulaire administrative : normes qui émanent des ministères, ni obligatoire, ni sanctionné. Pour comprendre la règle lorsqu’elle est pas claire on va voir la circulaire. Elle n’es...
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«  Partiel le samedi 14 octobre de 9h à 11h Chapitre introductif : Qu’est-ce que le droit ? I.

Premières impressions A/ Premières impressions sur le droit Les premières impressions du non-sachant : les préjugés, les sentiments, les idées reçues.

Les premières impressions sur le droit montre qu’il y a différentes visions du droit elle est reliée à la discipline juridique , mais aussi sur le système juridique et judiciaire et enfin sur les professions du droit .

1) Quant à la discipline La discipline en droit suscite des sentiments opposés.

Le droit suscite à la fois un sentiment positif et négatif .

Il véhicule un sentiment de lourdeur, d’austérité .

Ce sentiment est véhiculé par la littérature. Discipline qui demande un travail important de par sa difficulté.

Le droit est ennuyant lorsqu’on considère qu’il faut apprendre par cœur.

Le droit demande à se poser 4 questions : - Que signifie cette règle ? - Pourquoi elle existe ? - Comment l’appliquer ? - Est-elle critiquable ? a) Les présupposés négatifs Le droit comprend certaines difficultés : - Le droit se comprend par l’utilisation d’un certain vocabulaire : le vocabulaire juridique , qui doit être compris et manipulé sans erreur, incompréhensible sans faire de droit.

Le droit traite de l’usufruit, des obligations réelles, des référés… l’action oblique et libéralité.

- La terminologie latine reus comunes, reus nuliuse, l’infance… - Le vocabulaire peut se rapprocher du langage courant : l’infidélité, d’escalade (infraction reconnue par le code pénal introduction chez autrui par-dessus la clôture), l’escroquerie.

Les faux-amis : la récompense (en droit des successions et des régimes matrimoniaux), espèce (cas jugé par le juge), jury (groupe de citoyen qui juge au pénal).

Le contrat stipule en revanche la loi dispose , la victime d’un procès est le demandeur à l’action.

Le juge civil utilise « attendu que » puis va viser « vu l’article ».

- La composition du droit : quand on fait du droit on peut être capable de distinguer les différentes normes (réglementation, directives…).

Le droit est fondé sur des catégorie juridique et des concepts pédagogiques qui peuvent dérouter et permettre de mieux comprendre (on parle de chose, de biens, de personnes, de droits subjectifs, de droits patrimoniaux…) tous ses contraires sont sources de contradictions.

Le droit demande une capacité de raisonnement exigeante.

La formation des juristes consiste à comprendre le raisonnement de « qualification ».

Faire rentrer l’effet dans une catégorie juridique.

La qualification est le maitre du jugement , extrêmement important en droit pénal.

A quelle échelle d’infraction se situe le prévenu ? L’homicide c’est le fait de donner la mort à un être humain avec préméditation ou involontaire : entraine deux types de sanctions.

- Le droit bouge en permanence , les qualifications les catégories juridiques bougent.

- On parle d’inflation législative.

« Il ne faut point de loi inutile elles affaibliraient les lois nécessaires ».

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