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Pma et Gpa

Publié le 29/05/2017

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Cas N°1 Dominique et Sylvie ont décider d’avoir un enfant mais Sylvie souffre d’une malformation congénitale le syndrome de Rokitanski (ou LRKH) qui l’empêche de porter un enfant. Ne voulant pas passer par l’adoption ils se sont tourner vers la gestation pour autrui ou GPA. En juin 2016, la cour suprême de Californie attribue à Dominique la qualité de père génétique et mère légale pour Sylvie. En décembre 2016, Fiona et Giulia naissent. De retour en France, le procureur de la république saisi le tribunal de grande instance de Nantes pour contester la transcription du lien de filiation avec Sylvie. La transcription de la filiation de l’enfant né d’une GPA a l’étranger sur les registres de l’etat civil français. Dans un 1er temps, la cour de Cassation a refusé la transcription de l’acte de naissance de l’enfant né d’une GPA a l’étranger en faisant prevaloir le principe de prohibition de la GPA sur l’intérêt supérieur de l’enfant. La solution a été motivé par le fait que la GPA est contraire à l’ordre public international français et aux prinicpe essentiels du droit français dans la décision du 17 décembre 2008 de la cour de cassation. Dans l’arret du 6 avril 2011 de la premier chambre civile de la cour de cassation la cour a repris sa solution s’agissant de la nullite de la convention, en limitant son fondement, ne residant plus dans l’indisponibilite du corps « en l’etat du droit positif, il est contraire au principe de l’indisponibilité de l’etat des personnes, prinicpe essentiel du droit français, de faire produire effet a une convention protant sur la gestation pour la compte d’autrui, nulle d’une nullite d’ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du Code civil ». L’apport principal de cette décision porte sur la question de la filiation, car selon la Cour « le refus de transcription d’un acte de naissance établi en exécution d’une décision étrangère, fondé sur la contrariété a l’ordre public international français de cette décision, lorsque celle-ci comporte des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit français ». En outre, ce même prinicpe d’indisponibilite de l’etat « fait obstacle aux effets en France d’une possession d’etat invoquée pour l’établissement de la filiation en conséquence d’une telle convention, fût-elle licitement conclue à l’étranger, en raison de sa contrariété à l’ordre public international français ». En l’espèce, Dominique et Sylvie ne peuvent pas retranscrire leurs liens de filiation envers Fiona et Giulia du fait de la solution de la cour de cassation du 6 avril 2011 qui en vertu des articles 16-7 et 16-9 du Code civil est « contraire au principe de l’indisponibilite de l’etat des personnes » mais aussi ce principe ne permet pas d’établir une possession d’etat en vue de sa contrariété a l’ordre public international français. Par ailleurs ce refus de transcription de l’acte de naissance d’un enfant née d’une GPA a l’étranger a été justifié par une fraude à la loi en vertu des arrêts de la 1er chambre civile de la cour de cassation du 13 septembre 2008 et du 19 mars 2014. Dans ces différents arrêts la cour de cassation a précisé que le refus de transcription ne prive pas l’enfant ces effets de sa filiation a l’étranger et ne l’empêchait pas de vivre avec ses demandeurs. Il n’existait ainsi aucune atteinte à l’article 8 de la CEDH (convention européenne des droits de l’homme) et de l’article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE). Par ailleurs le conseil d’etat a admis et admet toujours la déliv...

« L’opposition des juridictions françaises a la réception des GPA réalises à l’étranger en France est condamnes par la cour européenne des droits de l’homme sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.

L’article 8 de la CEDH garanti le droit au respect de la vie familiale et exige que chacun puis établir les détails de son identité d’être humain selon les arrêts de la Cour EDH du 26 juin 2014 et du 21 juillet 2016.

Les juges européens acceptent l’illégalité du procédé de la GPA tout en imposant la transcription de ses résultats a l’etat civil, ils tentent de concilier la prohibition d’ordre public de la GPA avec l’intérêt de l’enfant et son droit au respect a la vie privée et familiale.

Les décisions Menesson et Labassé d’une part, Foulon et Bouvet d’autre part donne lie a une divergence d’interprétation.

Si la grande majorité considèrent que la transcription de l’acte de naissance doit être réalisé uniquement à l’égard du père biologique alors que d’autres estiment qu’elle doit être faite à l’égard de parent d’intention.

Pour le moment la cour EDH n’a connu que des refus de transcription d’acte de naissance ayant été refuse au père biologique.

En l’espèce, Dominique peut faire établir son lien de filiation avec ses deux filles en vertu des arrêts précédemment cites et qui lui donne le droit car en effet il a fait don de ses gamètes et donc il le père biologique.

Par ailleurs la cour de cassation est venue modifier sa jurisprudence en admettant la transcription des actes de naissance d’enfants nés à l’étranger d’une GPA a l’égard du père biologique à condition que l’acte étranger soit régulier, qu’il ne soit pas falsifié et que les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité selon l’arret du 3 juillet 2015 de la cour de Cassation L’assemblée plénière dispose que l’acte de naissance mentionnant comme père et mère les parents biologiques peut être étendue au parent d’intention.

En l’espèce, Dominique peut faire valoir son lien de filiation envers ses filles et le faire établir les actes de naissance des enfants mais le lien maternel ne peut être établie car Sylvie n’a pas de lien biologique avec les filles.

II- L’adoption de l’enfant né d’une GPA a l’étranger par le conjoint du père.

La maternité génétique ne permet pas à la femme voulant être mère de faire établir en France le lien de filiation ; la solution n’est pas en porte à faux avec le droit français de la filiation qui assoit la maternité sur l’accouchement.

L’article 311-25 du Code civil indique que « la filiation est établie, a l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant ».

La désignation de la mère dans l’acte de naissance établi que la mer de l’enfant en question est la femme dont l’identité est indiquée, et plus précisément elle prouve que cette femme a accouche d’un enfant a la date et au lieu indiqué.

En l’espèce Sylvie n’est pas la mère biologique de ses enfants car elle a eu recours a une gpa et du coup c’est une tierce personne qui est à la fois mère biologique et la mère porteuse qui a donné naissance aux enfants.

Donc elle ne peut pas être reconnue comme mère de ses enfants selon l’article 311-25 du Code civil.

La condamnation du tourisme procréatif conduit encore à refuser au conjoint du père l’adoption de l’enfant né d’une GPA, l’intérêt supérieur de l’enfant pourrait conduire la Cour de cassation à modifier sa jurisprudence.

À défaut, une discrimination peut apparaître entre l’enfant né d’une PMA à l’étranger, à l’égard duquel l’adoption par l’épouse de la mère est admise, et l’enfant né d’une GPA à l’étranger, envers lequel l’adoption par le conjoint du père est refusée.. »

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