Pma et Gpa
Publié le 29/05/2017
Extrait du document
«
L’opposition des juridictions françaises a la réception des GPA réalises à l’étranger en France est
condamnes par la cour européenne des droits de l’homme sur le fondement de l’article 8 de la
convention européenne des droits de l’homme.
L’article 8 de la CEDH garanti le droit au respect de la
vie familiale et exige que chacun puis établir les détails de son identité d’être humain selon les arrêts
de la Cour EDH du 26 juin 2014 et du 21 juillet 2016.
Les juges européens acceptent l’illégalité du
procédé de la GPA tout en imposant la transcription de ses résultats a l’etat civil, ils tentent de
concilier la prohibition d’ordre public de la GPA avec l’intérêt de l’enfant et son droit au respect a la
vie privée et familiale.
Les décisions Menesson et Labassé d’une part, Foulon et Bouvet d’autre part donne lie a une
divergence d’interprétation.
Si la grande majorité considèrent que la transcription de l’acte de
naissance doit être réalisé uniquement à l’égard du père biologique alors que d’autres estiment
qu’elle doit être faite à l’égard de parent d’intention.
Pour le moment la cour EDH n’a connu que des
refus de transcription d’acte de naissance ayant été refuse au père biologique.
En l’espèce, Dominique peut faire établir son lien de filiation avec ses deux filles en vertu des arrêts
précédemment cites et qui lui donne le droit car en effet il a fait don de ses gamètes et donc il le père
biologique.
Par ailleurs la cour de cassation est venue modifier sa jurisprudence en admettant la transcription des
actes de naissance d’enfants nés à l’étranger d’une GPA a l’égard du père biologique à condition que
l’acte étranger soit régulier, qu’il ne soit pas falsifié et que les faits qui y sont déclarés correspondent
à la réalité selon l’arret du 3 juillet 2015 de la cour de Cassation
L’assemblée plénière dispose que l’acte de naissance mentionnant comme père et mère les parents
biologiques peut être étendue au parent d’intention.
En l’espèce, Dominique peut faire valoir son lien de filiation envers ses filles et le faire établir les actes
de naissance des enfants mais le lien maternel ne peut être établie car Sylvie n’a pas de lien
biologique avec les filles.
II- L’adoption de l’enfant né d’une GPA a l’étranger par le conjoint du père.
La maternité génétique ne permet pas à la femme voulant être mère de faire établir en France le lien
de filiation ; la solution n’est pas en porte à faux avec le droit français de la filiation qui assoit la
maternité sur l’accouchement.
L’article 311-25 du Code civil indique que « la filiation est établie, a l’égard de la mère, par la
désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant ».
La désignation de la mère dans l’acte de naissance établi que la mer de l’enfant en question est la
femme dont l’identité est indiquée, et plus précisément elle prouve que cette femme a accouche d’un
enfant a la date et au lieu indiqué.
En l’espèce Sylvie n’est pas la mère biologique de ses enfants car elle a eu recours a une gpa et du
coup c’est une tierce personne qui est à la fois mère biologique et la mère porteuse qui a donné
naissance aux enfants.
Donc elle ne peut pas être reconnue comme mère de ses enfants selon
l’article 311-25 du Code civil.
La condamnation du tourisme procréatif conduit encore à refuser au conjoint du père l’adoption de
l’enfant né d’une GPA, l’intérêt supérieur de l’enfant pourrait conduire la Cour de cassation à modifier
sa jurisprudence.
À défaut, une discrimination peut apparaître entre l’enfant né d’une PMA à
l’étranger, à l’égard duquel l’adoption par l’épouse de la mère est admise, et l’enfant né d’une GPA à
l’étranger, envers lequel l’adoption par le conjoint du père est refusée..
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