Devoir de Philosophie

droit.

Publié le 26/10/2013

Extrait du document

droit
droit. n.m., ensemble de règles destinées à régir les rapports des individus et des groupes en société. Le droit comporte quatre caractéristiques essentielles : le caractère légitime de l'autorité qui l'édicte ; le caractère supérieur des règles ; le caractère obligatoire de ces règles ; l'existence d'une sanction. Légitimité, supériorité, impérativité et sanction ne pourraient pas fonctionner de façon satisfaisante si les destinataires de la règle (ce que l'on appelle « les sujets de droit «) n'acceptaient pas son présupposé. Qui crée la règle de droit ? Aujourd'hui, l'autorité créatrice de droit est surtout l'État. État et droit sont donc intimement liés. Le droit prend appui sur l'État, mais l'État lui-même est gouverné par le droit. Toutefois, on peut douter que la norme qui régit l'État soit une vraie norme juridique puisqu'elle est édictée par son destinataire lui-même. Or, normalement, la règle, pour être juridique, doit toujours être édictée par une autorité pour un ou plusieurs tiers. On dit que la règle juridique est transcrite de manière abstraite et impersonnelle. C'est la difficulté essentielle que l'on ressent à reconnaître dans le droit international un véritable ordre juridique, puisqu'il est créé par les États pour les États, c'est-à-dire que l'auteur du droit et le sujet de droit se confondent. Mais l'État n'est plus la seule source de droit. Il doit accepter des ordres juridiques infra-étatiques fondés sur des solidarités partielles (syndicats, loi des marchands) et supra-étatiques nés de l'émergence de communautés plus larges (comme l'Union européenne), sans oublier les ordres parajuridiques qu'il tolère (tels que les comités d'éthique ou de sages). La relativité du droit. Le droit est relatif et temporel. Il est différent selon le pays, les hommes qui le peuplent, la civilisation qu'ils ont forgée et le moment auquel la règle est créée. Le droit est toujours « en quête de progrès, en voie de perfectionnement... en marche, en attente, en effort, en devenir « (Gérard Cornu). Dans nos civilisations occidentales, le droit tient une place prépondérante. Elle se mesure au nombre de juristes par habitant. Les États-Unis, comme généralement tous les pays régis par la Common Law, sont champions en la matière. La France se situe dans une moyenne honorable avec un juriste pour 2 600 habitants. En revanche, les civilisations orientales ont traditionnellement été très méfiantes à l'égard des juristes, la parole donnée et une poignée de main ayant plus de valeur que le contrat le mieux rédigé. Ce n'est que très récemment, avec leur ouverture vers l'économie internationale, que ces pays ont ressenti la nécessité de se doter de corps de règles écrites remplaçant petit à petit des usages parfois pluriséculaires. Ces usages persistent néanmoins dans des domaines de la vie privée (droit de la famille, droit des successions) toujours plus réfractaires à des modifications profondes. Droit et morale. Si les hommes avaient tous le sens inné du juste, il n'y aurait aucun besoin de droit. Or, grâce aux règles de droit, les hommes ont la possibilité de se situer par rapport à ceux qui les entourent et de vérifier que leur conduite concorde avec les normes acceptées par la communauté à laquelle ils appartiennent. La distinction entre droit et morale se trouve dans la force de contrainte extérieure des règles juridiques, force absente des règles de morale. La morale a pour seule sanction « la voix purement intérieure d'une conscience individuelle « (Jean Carbonnier), alors que la règle de droit comporte une contrainte extérieure qui entraîne son respect - par la force si besoin est. Les règles de droit forment un ordre structuré, ce qui implique « une logique globale qui gouverne l'ordre dans lequel elles se trouvent insérées « (Jean Chevallier). Elles ont des causes et des effets sociaux qui doivent être compris. C'est en cela que l'on peut dire qu'un ordre juridique donné est le reflet d'une société, d'un peuple, d'une civilisation. C'est également pour cette raison que la règle de droit n'est pas une fin en soi, mais doit tendre vers la justice. Or, aujourd'hui, avec le « panjuridisme « (qui consiste à voir tous les phénomènes de société au travers du droit ou de la réflexion juridique) ou l'abondance des textes juridiques (multiplication des réglementations techniques) des sociétés, notamment des sociétés occidentales, on peut se demander à juste raison si le droit n'a pas perdu sa véritable fonction et si, à force d'être réduit à une technique, il ne traverse pas une véritable crise qui risque d'aboutir à son déclin. Les sources du droit. Les sources formelles du droit sont ses modes d'expression. Ce sont, à la fois, la loi, la coutume, la jurisprudence et la doctrine. Mais la hiérarchie de ces sources diffère selon les matières et aussi selon le système juridique. Dans les pays de tradition romanogermanique, la doctrine n'a guère de rôle à jouer dans la création du droit, sauf en des matières très particulières comme le droit international privé. De même, la jurisprudence n'a qu'un rôle résiduel, notamment lorsque la loi demande une interprétation ou laisse un vide qui doit être comblé. Dans les pays de tradition de Common Law, la jurisprudence tient le premier rôle dans la création du droit. Les branches du droit. Il s'agit de distinctions classiques qui correspondent à une réalité sensible et qui présentent aussi un intérêt pédagogique. Il est en effet impossible de cerner tout le droit globalement et, en dehors de ce qu'il est convenu d'appeler les « principes généraux du droit «, qui dominent toutes les matières, il existe en réalité une infinité de droits spéciaux, certaines catégories de rapports individuels ou sociaux obéissant à des règles spécifiques. La distinction fondamentale oppose le droit public au droit privé. Le premier met en cause la puissance publique (État, collectivités territoriales, organismes publics de toute nature), le second, les relations entre les individus. Et chacune de ces deux grandes branches du droit présente elle-même un double aspect, interne et international. On parlera, lorsqu'il s'agit des relations entre États, de droit international public et, dans le cadre des relations entre particuliers ressortissants d'États différents, de droit international privé. Le droit public interne se subdivise à son tour en diverses branches. Ainsi, le droit constitutionnel est constitué par l'ensemble des règles, incluses dans la Constitution, qui déterminent le régime politique de l'État et le fonctionnement de ses institutions fondamentales. Le droit administratif regroupe tout ce qui touche au fonctionnement des services publics et aux rapports des particuliers avec l'administration. Le droit privé interne offre lui-même des aspects multiples. Alors que le droit civil constitue en quelque sorte le droit commun des rapports de droit privé, le droit commercial y déroge très notablement dans le but de permettre une plus grande souplesse dans les relations entre commerçants. À l'intérieur même de l'un ou de l'autre apparaissent de nouvelles subdivisions : droit de la famille, droit des biens, droit des assurances, droit du travail et droit de la sécurité sociale, eux-mêmes regroupés sous l'appellation de droit social, etc. L'époque contemporaine a vu se créer de nouvelles branches du droit telles que le droit des affaires, le droit de la consommation ou le droit de l'environnement. Qu'il s'agisse du droit public ou du droit privé, le droit procédural (dit aussi droit processuel), qui fixe les règles à suivre pour aboutir à un résultat juridique, tel un contrat, une décision administrative ou une décision judiciaire, est d'une grande importance pratique. Le droit pénal, enfin, fait figure de discipline à part. Il est à la fois de droit public et de droit privé, en ce sens qu'il sanctionne par des peines des comportements d'ordre privé jugés nuisibles à la société et fait intervenir l'État pour la poursuite et la répression des infractions édictées par la loi (crimes, délits ou contraventions). Complétez votre recherche en consultant : Les corrélats Code pénal codification commercial (droit) contravention coutume crime délit équité État de droit fiscal (droit) infraction instruction jugement - 2.DROIT juridiction jurisprudence loi - 1.DROIT morale
droit

« extérieure qui entraîne son respect – par la force si besoin est.

Les règles de droit forment un ordre structuré, ce qui implique « une logique globale qui gouverne l'ordre dans lequel elles se trouvent insérées » (Jean Chevallier).

Elles ont des causes et des effets sociaux qui doivent être compris.

C'est en cela que l'on peut dire qu'un ordre juridique donné est le reflet d'une société, d'un peuple, d'une civilisation. C'est également pour cette raison que la règle de droit n'est pas une fin en soi, mais doit tendre vers la justice.

Or, aujourd'hui, avec le « panjuridisme » (qui consiste à voir tous les phénomènes de société au travers du droit ou de la réflexion juridique) ou l'abondance des textes juridiques (multiplication des réglementations techniques) des sociétés, notamment des sociétés occidentales, on peut se demander à juste raison si le droit n'a pas perdu sa véritable fonction et si, à force d'être réduit à une technique, il ne traverse pas une véritable crise qui risque d'aboutir à son déclin. Les sources du droit. Les sources formelles du droit sont ses modes d'expression.

Ce sont, à la fois, la loi, la coutume, la jurisprudence et la doctrine.

Mais la hiérarchie de ces sources diffère selon les matières et aussi selon le système juridique.

Dans les pays de tradition romano- germanique, la doctrine n'a guère de rôle à jouer dans la création du droit, sauf en des matières très particulières comme le droit international privé.

De même, la jurisprudence n'a qu'un rôle résiduel, notamment lorsque la loi demande une interprétation ou laisse un vide qui doit être comblé.

Dans les pays de tradition de Common Law, la jurisprudence tient le premier rôle dans la création du droit. Les branches du droit. Il s'agit de distinctions classiques qui correspondent à une réalité sensible et qui présentent aussi un intérêt pédagogique.

Il est en effet impossible de cerner tout le droit globalement et, en dehors de ce qu'il est convenu d'appeler les « principes généraux du droit », qui dominent toutes les matières, il existe en réalité une infinité de droits spéciaux, certaines catégories de rapports individuels ou sociaux obéissant à des règles spécifiques.

La distinction fondamentale oppose le droit public au droit privé.

Le premier met en cause la puissance publique (État, collectivités territoriales, organismes publics de toute nature), le second, les relations entre les individus.

Et chacune de ces deux grandes branches du droit présente elle-même un double aspect, interne et international.

On parlera, lorsqu'il s'agit des relations entre États, de droit international public et, dans le cadre des relations entre particuliers ressortissants d'États différents, de droit international privé. Le droit public interne se subdivise à son tour en diverses branches.

Ainsi, le droit constitutionnel est constitué par l'ensemble des règles, incluses dans la Constitution, qui déterminent le régime politique de l'État et le fonctionnement de ses institutions fondamentales.

Le droit administratif regroupe tout ce qui touche au fonctionnement des services publics et aux rapports des particuliers avec l'administration.

Le droit privé interne offre lui-même des aspects multiples.

Alors que le droit civil constitue en quelque sorte le droit commun des rapports de droit privé, le droit commercial y déroge très notablement dans le but de permettre une plus grande souplesse dans les relations entre commerçants. À l'intérieur même de l'un ou de l'autre apparaissent de nouvelles subdivisions : droit de la famille, droit des biens, droit des assurances, droit du travail et droit de la sécurité sociale, eux-mêmes regroupés sous l'appellation de droit social, etc.

L'époque contemporaine a vu. »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles