Devoir de Philosophie

Jurisdiction

Publié le 31/05/2014

Extrait du document

Institutions juridictionnelles Il y a deux principales catégories : L'ordre administratif L'ordre judiciaire Les institutions juridictionnelles prennent en compte les ordres administratif et judiciaire. Introduction Paragraphe premier : Historique Les juridictions de l'Ancien régime A la fin du Moyen Age, la justice est royale ; elle est rendue par le seigneur. Le roi reçoit le pouvoir de juger par Dieu. Justice royale et d'origine divine. Le roi délègue son pouvoir à des juges, mais peut à tout moment reprendre sa justice. Il a un droit de regard pour n'importe quelle affaire : c'est la justice retenue. Grand nombre de défauts et dysfonctionnements que la Révolution va pallier. 1er inconvénient : la multiplicité des juridictions Foisonnement de juridictions. Juridictions seigneuriales, commerciales, ecclésiastiques. Pullulement de juridictions très spécialisées : tribunaux d'amirauté par ex. (maritime). Juridictions d'appel dans chaque province. Problèmes : nombreux conflits de compétences. Pour un même procès, plusieurs juridictions étaient compétentes. Ex : Pour un litige entre deux commerçants, on hésitait entre les tribunaux de commerce et d'amirauté. Il pouvait aussi y avoir des conflits de compétences négatifs : aucun tribunal ne se disait compétent pour juger une affaire. 2ème inconvénient : la multiplicité des voies de recours Voie de recours : moyen juridique de demander à une juridiction l'annulation ou la modification d'une décision de justice. L'appel est une voie de recours. Sous l'Ancien régime, les voies de recours sont trop nombreuses : on pouvait parfois faire 6 fois appel, car le roi voulait affermir son autorité, voulant porter les affaires jusqu'à la Cour royale. Le roi était la seule source de justice. Ce qui amena à des procès très longs, thème souvent retrouvé dans la littérature. 3ème inconvénient : l'existence de privilèges de juridiction Privilèges : droits accordés à certaines classes sociales seulement. Privilèges de juridiction : droit de porter des affaires devant des juridictions particulières : pas les mêmes selon si on est en bas ou en haut de l'échelle sociale. 4ème inconvénient : la vénalité des charges Cela signifiait que les charges devaient être achetées par les juges au roi. On était donc juge en payant (et non en ayant les compétences). Pour rentabiliser cet investissement, la justice était payante : les magistrats et juges se faisaient rémunérer par les plaideurs. Problème : si les juges sont payés, on peut craindre qu'ils ne soient pas indépendants. En effet, dans l'Ancien régime, c'est celui qui perd le procès qui paie le juge. Le juge pouvait être tenté de faire perdre le plus riche. On les payait en épices. 5ème inconvénient : la violence du procès pénal Procès violent et opaque. En effet, l'accusé ne sait pas toujours ce qui lui est reproché. De plus, il peut aussi être torturé, même si la torture était peu utilisée. Conclusion : La justice sous l'Ancien régime est inefficace et beaucoup critiquée, particulièrement par les philosophes des Lumières. Malgré tout, il y a eu une grande réforme (très critiquée mais assez bonne) qui a réduit le nombre de voies de recours, aboli la vénalité des charges, etc. Mais Louis XVI l'a finalement abandonnée. Selon les historiens, elle aurait participé à une meilleure justice, et la Révolution aurait peut-être eu lieu plus tard si cette réforme avait été conservée. Les apports de la Révolution française Elle veut repenser toutes les institutions juridictionnelles, reconstruire la justice, la simplifier. Elle veut aussi faire une justice plus proche des citoyens : Nuit du 4 août 1789 : L'Assemblée Nationale abolit les privilèges, la vénalité des offices, et les tribunaux seigneuriaux. Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 : Article 8 : « Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit. » Non-rétroactivité des lois. Article 9 : Principe de la présomption d'innocence. Loi des 16 et 24 août 1790 : Elle introduit le principe d'égalité devant la justice, et réforme la carte judiciaire (la distribution des différentes juridictions sur le territoire). Elle pose aussi le principe du double degré de juridiction : il n'y a qu'un seul appel. Constitution de 1791 : N'importe quel citoyen peut devenir juge (juge citoyen). Nouveau principe : Juge de paix, dans les campagnes et les petites villes. De plus, chaque citoyen peut se défendre lui-même. La justice n'est plus royale (il y a toujours un roi en 1791), devient plus simple, gratuite, et est rendue au nom du peuple. Au pénal : instauration du jury. La procédure devient publique : l'accusé sait ce qui lui est reproché. 1791 : rédaction du Code pénal. Egalité des juges et des peines. Les juges sont élus par les citoyens. Justice radicalement différente de la précédente. La justice napoléonienne Elle a modéré les élans de la Révolution. Pas de bouleversement, mais des petites modifications : Nouvelles institutions : Conseil d'Etat. Le statut des magistrats change. Certains juges sont nommés par le Premier Consul. Ediction de règles disciplinaires propres aux magistrats et avocats. C'est un compromis entre les acquisitions de la République et des impératifs d'efficacité, de sécurité. Rétablissement du juge d'instruction qui existait sous l'Ancien régime. 20 avril 1810 : grande loi qui va régir l'organisation de la justice de la France pendant 150 ans. C'est une synthèse des différentes réformes déjà opérées. 1872 : loi qui accroît considérablement le pouvoir du Conseil d'Etat. La réforme de 1958 4 octobre 1958 : nouvelle Constitution en France. 22 décembre 1958 : lois et décrets : La Constitution utilise un terme nouveau : « Autorité judiciaire ». De plus, la carte judiciaire est réformée (afin de s'adapter à la répartition de la population). Suppression des juges de paix. Simplification de l'organisation juridictionnelle. On a remarqué que le système imaginé par Napoléon (Organisation administrative : préfectures, sous-préfectures, etc.) ne fonctionnait plus. Développement de nouveaux moyens de communication. Cette réforme accroît aussi la compétence de la cour d'appel. Création du concours de la magistrature, puis de l'ENM en 1958. Cela permet la démocratisation de la justice, et la féminisation de la magistrature. Création du Conseil Constitutionnel. Paragraphe second : Les sources Les normes supranationales Ces normes vont au-delà des droits nationaux : Monde : La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948. Monde : Le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques de 1966. Europe : CEDH (Convention Européenne des Droits de l'Homme) au niveau du Conseil de l'Europe (totalement indépendant de l'UE). L'article 6 consacre le droit au procès équitable : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant, impartial, établi par la loi. ». Union Européenne : Charte des Droits Fondamentaux du 18 décembre 2000, qui regroupe tous les principes fondamentaux de la justice (recours, présomption d'innocence, etc.). Le droit interne La Constitution du 4 Octobre 1958 Les Codes Il y en a beaucoup, comme : Pour l'Ordre judiciaire : Code de l'organisation judiciaire. Pour l'Ordre administratif : Code de la justice administrative. Le Code de procédure civile, qui contient les règles à suivre devant les juridictions civiles. Le Code de procédure pénale, qui contient les règles à suivre devant les juridictions pénales. Le Code de commerce. Les textes de loi non codifiés Il en existe plusieurs : L'ordonnance du 22 décembre 1958 sur le statut de la magistrature Loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique (permettre aux revenus faibles de se payer un avocat). Autres sources Il y en a 3 : La jurisprudence La coutume La doctrine Le tribunal des conflits dit qu'un litige relève de l'Ordre administratif ou judiciaire (civil et pénal font partie du judiciaire), lorsqu'il y a hésitation. Première partie : Les Juridictions Les juridictions internationales La juridiction internationale n'est pas rattachée à un Etat déterminé. Par contre, la juridiction étrangère est rattachée à un Etat. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle ne nous concerne pas : un Français peut être jugé à l'étranger, et un tribunal étranger peut avoir force exécutoire en France. Ex : si on doit payer 1000 Euros à un tribunal étranger, celui-ci peut venir en France chercher cet argent. Chapitre 1 : La Cour internationale de justice C'est l'organe judiciaire principal des Nations-Unies (juridiction rattachée à l'ONU, à La Haye, aux Pays-Bas). Avant, la SDN avait aussi sa Cour internationale de justice. Section 1 : Composition Cette Cour internationale de justice est composée de 15 juges, élus par tiers tous les 3 ans pour 9 ans renouvelables. Les juges ne représentent pas leur pays, ils sont indépendants. Ils sont choisis à la majorité absolue par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité de l'ONU. Cependant, il est permis à tout Etat qui ne compte pas de juge parmi les magistrats de cette cour de désigner un juge ad hoc. Des Etats y sont en litige entre eux, notamment pour des problèmes de frontières. La Cour élit son président pour 3 ans, un vice-président, et les juges sont assistés par un greffier. Section 2 : Compétences Paragraphe premier : La compétence consultative Elle s'exerce de deux manières. La Cour répond à des questions juridiques qui lui sont soumises par l'ONU, mais aussi par ses organisations apparentées. Les avis consultatifs L'assemblée générale de l'ONU, le conseil de sécurité, et d'autres institutions de l'ONU, peuvent saisir la Cour internationale de justice de toute question juridique. Elle va donner des avis consultatifs, donc dépourvus de force obligatoire, mais qui ont cependant une grande autorité morale et politique. Ex : avis sur la construction d'un mur de l'Etat Palestine. L'avis pourra être respecté, ou non. Les avis de force obligatoire La Cour internationale de justice peut donner un avis obligatoire sur les décisions prises par le tribunal administratif. Possibilité de questions qui ont trait aux fonctionnaires internationaux. En cas de litige, deux Etats peuvent poser une question à la Cour. Celle-ci va alors décider si son avis sera consultatif, ou obligatoire. Paragraphe second : La compétence contentieuse Il ne s'agit plus des fonctionnaires internationaux, mais uniquement des conflits entre Etats. C'est 80% du travail de la Cour internationale de justice. La Cour doit régler, conformément au Droit international, les différends qui lui sont soumis. Seuls les Etats et l'ONU ont qualité pour se présenter devant la Cour. Un Etat peut décider que ses litiges ne soient pas soumis à cette Cour. L'acceptation de la compétence de la Cour internationale de justice Elle peut être reconnue de 3 façons : L'Etat a souscrit une clause facultative de juridiction obligatoire. Si un Etat la signe, il s'engage à accepter par avance la compétence de la Cour internationale de justice pour les litiges futurs. Cette clause est susceptible d'aménagement. Ex : Un Etat peut exiger qu'il ne soit pas soumis à cette Cour pour les problèmes environnementaux. Par la clause compromissoire. Des Etats signant un traité international peuvent prévoir, par une clause compromissoire, que les différends éventuels relatifs à son application ou à son interprétation seront soumis à la Cour. Ex : La France signe un traité avec la Hongrie. La France peut insérer une clause compromissoire dans laquelle elle insère que les parties s'engagent à donner compétence à la Cour internationale de justice en cas de différend. Par le compromis. Ex : un litige est déjà né. Mais la dispute n'est pas si importante, et les deux Etats s'accordent sur un point : remettre ce litige à la Cour. C'est uniquement lorsque le litige est déjà né. Le droit applicable par la Cour internationale de justice La Cour internationale de justice doit appliquer les Conventions internationales, la coutume internationale, les principes généraux du droit, et de façon subsidiaire, la jurisprudence (décisions juridictionnelles) de cette juridiction. Si les Etats concernés donnent leur accord, la Cour peut aussi statuer en équité (pas selon les règles de droit, mais équitablement). L'efficacité des arrêts de la Cour internationale de justice Ces arrêts sont définitifs et sans appel. Ils n'ont pas toujours l'efficacité espérée. Il n'existe pas de police pour exécuter la décision. En théorie, un Etat qui a gagné le conflit peut saisir le Conseil de sécurité de l'ONU, qui va pouvoir faire des recommandations. Néanmoins, les arrêts ont tout de même une certaine morale et diplomatie importante. Ex : La Colombie occupait le Panama. Puis les USA l'ont privé du Panama. La Colombie a dit qu'elle laissait les morceaux de plage. Le Nicaragua a alors dit que ces îles leur appartenaient. Chapitre 2 : La Cour pénale internationale On y juge des infractions, et ON Y CONDAMNE DES PERSONNES, PAS DES ETATS. Paragraphe premier : Historique Cette idée est née après la WW2. Composé de juges appartenant aux différents pays alliés. Premier : Tribunal de Nuremberg. Plus tard, on a créé des tribunaux spécifiques, comme le tribunal pénal international pour la Yougoslavie. En 1998, 120 Etats ont adopté le statut de Rome, qui crée la Cour pénale internationale, et qui a été mis en vigueur en 2002. Sa compétence n'est limitée ni dans le temps ni dans l'espace. Paragraphe second : Organisation et fonctionnement Elle est composée de 18 juges de nationalités différentes, élus par les Etats adhérents. Un président, deux vice-présidents. La compétence C'est une cour devant laquelle sont jugées les personnes accusées des crimes les plus graves : génocides, crimes de guerre, et crimes contre l'humanité. Elle est compétente, mais limitée par le principe de subsidiarité/complémentarité : elle ne va pas intervenir lorsque l'affaire est déjà en train d'être traitée dans le pays. Seulement si le pays traite l'affaire de manière factice, ou si elle n'est pas traitée. La Cour pénale internationale est compétente si l'infraction a été réalisée dans un Etat faisant partie de la Convention, ou si la personne accusée du crime est un ressortissant d'un Etat partie. Toutefois, un Etat non partie peut reconnaître la compétence de la Cour pénale internationale, ou le Conseil de sécurité de l'ONU peut donner compétence à la Cour. Ex : Conflit au Darfour. Les organes de la Cour pénale internationale 1. La présidence Le vice-président et le président sont élus par les juges à la majorité pour 3 ans. La présidence est chargée de l'administration de la Cour. Elle veille à la bonne exécution des peines et au bon fonctionnement de la Cour. Les sections ou les chambres 18 juges élus par l'Assemblée des Etats-partie pour 9 ans. Mandat non renouvelable. La composition de la cour doit être équilibrée en termes de représentations des systèmes juridiques et en matière géographique. Par exemple, il ne peut y avoir uniquement des juges européens. Il y a parmi eux des juristes, mais aussi des diplomates. La Cour comprend 3 sections dans lesquelles les juges sont répartis. La section préliminaire (6 juges et 1 président) La section de première instance (3 juges et 1 président) La section d'appel (4 juges et 1 président) Le bureau du procureur Il est élu au scrutin secret à la majorité absolue des membres de l'assemblée des Etats-partie. Il est secondé par des procureurs adjoints. Il est distinct de la Cour, il est totalement indépendant. Le greffe Il comprend beaucoup de personnes affectées. Il assiste les chambres pour que le procès soit conduit de manière efficace et équitable, joue un rôle d'appui administratif. Il exerce les fonctions non juridictionnelles. Il organise sur le plan matériel la protection des victimes. La procédure La Cour peut être saisie de 3 manières : Un Etat déferre certains faits au procureur Le procureur peut se saisir d'office en ayant obtenu l'accord de la chambre préliminaire (Kenya, Côte d'Ivoire) Le Conseil de sécurité de l'ONU peut déférer certains faits au procureur Une fois que la Cour est saisie, le procureur va ouvrir une enquête sous contrôle de la chambre préliminaire, à charge et à décharge (éléments de preuve permettant de condamner un criminel, et éléments qui pourraient l'innocenter). La chambre préliminaire valide les charges. Combinaison entre le Common Law et les lois de tradition romano-germaniques. Si la personne est coupable, la chambre de première instance décide de la peine et de la réparation à accorder aux victimes. Un appel est possible. Les juges de la Cour d'appel vont alors confirmer, infirmer, ou modifier le jugement rendu. Elle peut aussi ordonner un deuxième jugement en chambre de première instance. La victime participe au procès ; elle peut demander réparation. Dispositif d'aide, de protection, de soutien des victimes. Bilan : une personne de la RDC condamnée. Elle fait l'objet de polémiques. Reproches : juridiction anti-africaine. En effet, les seules affaires en cours d'étude concernent l'Afrique. Les juristes africains avancent que dans les autres pays, les juridictions du pays lui-même jugent les crimes contre l'humanité et autres. De plus, ce sont les pays africains eux-mêmes qui ont saisi la Cour pénale internationale. Un pays comme les Etats-Unis n'est pas membre du statut de Rome et n'est pas favorable à la Cour pénale internationale : c'est pour cela qu'il ne fait pas partie des affaires en cours. Quand une juridiction existe, il faut qu'elle soit objective et indépendante, et surtout qu'elle le paraisse. Chapitre 3 : La Cour européenne des droits de l'homme Paragraphe premier : L'origine : la Convention européenne des droits de l'homme Convention européenne des droits de l'homme : Texte Cour européenne des droits de l'homme : Jugement La Convention a été signée le 4 novembre 1950 entre les Etats membres du Conseil de l'Europe (47 Etats). Elle a pour objectif d'organiser la protection internationale des droits de l'homme. Elle siège à Strasbourg. L'article 2 de la Convention protège le droit à la vie l'article 8 protège la vie privée l'égalité la liberté le droit à l'instruction au mariage article 6 : droit à un procès équitable. Elle est d'application directe dans les pays signataires : il est possible d'invoquer des textes de cette Convention devant un tribunal. La Cour européenne des droits de l'homme, créée en 1959, a pour mission de constater les atteintes aux droits de l'homme reconnus dans la Convention. Elle examine les violations des droits de l'homme. Paragraphe deuxième : Fonctionnement de la Cour Les juges La Cour est composée d'un nombre de juges égal à celui des parties de la Convention (47). Ils sont élus par l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur des listes de trois candidats présentés par chaque pays (donc 1 par pays). Cependant, ils ne représentent pas leur Etat. Ils sont nommés pour 9 ans non renouvelables. Les 47 juges élisent 1 président, 2 vice-présidents, et 4 présidents de chambre. Les formations Il existe plusieurs formations de jugement. La Cour est divisée en 4 sections, au sein desquelles on retrouve d'autres subdivisions : 1 juge unique qui écarte les requêtes manifestement irrecevables (entre 90 et 95%) Les comités de 3 juges chargés de filtrer les requêtes individuelles Les chambres de 7 juges qui statuent sur la recevabilité des recours individuels et étatiques. Si la requête est retenue, la Cour doit se mettre à disposition des parties afin d'obtenir un règlement amiable. Puis : soit renvoi en grande chambre, soit elle décide de statuer elle-même en audience publique sous la forme d'un arrêt. La grande chambre est composée de 17 juges ; c'est une formation de jugement (en cas de renvoi de la part de la chambre des 7 juges) et de révision (des arrêts de chambres de 7 juges). Dans les 3 mois suivant la décision, on peut demander à la grande chambre de réexaminer l'arrêt, seulement si cela soulève une question grave relative à l'interprétation/application de la Convention. 476694533655Règlement à l'amiable 0Règlement à l'amiable 351028043180Chambre de 7 juges Chambre de 7 juges 225298043180Comité de 3 juges Comité de 3 juges 130048043180Juge 0Juge 4318043180Requête individuelle 0Requête individuelle 3348355647700195770566040464375575565101473066040 42818051403354462780450854815205141605Arrêt Arrêt 4815205248920Renvoi en grande chambre 0Renvoi en grande chambre Paragraphe troisième : La procédure Les recours 2 types de recours sont possibles devant la Cour européenne des droits de l'homme : Le recours inter étatique : un Etat forme une plainte contre un autre. Ils sont très rares. Le recours individuel : une personne physique ou une ONG qui se prétend victime d'une violation des droits garantis par la Cour européenne des droits de l'homme. Elle va mettre en cause un Etat. En effet, à la Cour européenne des droits de l'homme, le défendeur à l'action (l'accusé) est toujours un Etat. Ex : Arrêt Denizot contre France. On peut reprocher à l'Etat une action ou inaction qui viole les droits défendus par la Cour européenne des droits de l'homme. Il est rare qu'un Etat viole les droits de l'homme, cependant certaines dispositions de notre droit peuvent paraître contraires à la Convention. La recevabilité La cour doit être saisie après épuisement des voies de recours internes, dans un délai de 6 mois après le dernier jugement Il faut invoquer un ou plusieurs droits énoncés dans la Convention ou dans son protocole additionnel Il faut être victime de la violation de cette Convention. De plus, il faut que la violation soit postérieure à la ratification de la Convention par l'Etat concerné. Pas de recours possible si le préjudice n'est pas suffisamment important. De minimis non curat praetor : Le juge ne s'occupe pas de ce qui est tout petit. L'efficacité des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme La Cour statue sur le point de savoir s'il y a eu violation de la Convention par l'Etat attaqué. Elle n'annule pas la décision de la juridiction nationale. Elle regarde simplement s'il y a eu violation ou pas. Le juge qui n'approuve pas la décision retenue peut exercer son droit de dissidence dans l'arrêt. Cela peut donner moins de poids aux arrêts de la Cour. En donnant raison à une personne, la Cour établit une condamnation de l'Etat, qui doit se conformer à ses décisions ; l'Etat doit alors cesser la violation de la Convention et éventuellement indemniser la personne en cas de préjudice. Cette cessation peut impliquer une modification de la législation du pays, de sorte que les lois deviennent conformes. L'Etat est toutefois libre des moyens pour y parvenir ; en France, de nombreuses lois puisent leurs racines de telles condamnations. Ex : Auparavant, les enfants adultérins (nés d'une relation adultère) n'héritaient pas autant que les enfants légitimes, loi condamnée, pour discrimination fondée sur la naissance, par la Cour européenne des droits de l'Homme. Aujourd'hui, cette différence n'existe plus, la loi ayant été modifiée. Le comité des ministres (des affaires étrangères) se doit de veiller, à ce titre, à l'application des arrêts de la Cour. Pour ce faire, il se réunit périodiquement. Les Etats ne sont pas juridiquement contrôlés ; seulement, ils ont à faire à une pression diplomatique qui, globalement, les fait s'exécuter. Beaucoup trouvent que la Cour européenne des droits de l'Homme a une interprétation trop libre de la Convention, c'est-à-dire qu'elle rattache à certains articles des situations qui n'y ont pas entièrement trait. Parfois, la Cour décide d'être prudente, sur la question du mariage homosexuel notamment, laissant libre à chaque Etat de se prononcer. Aussi, la Cour européenne des droits de l'Homme est très lente en ses procédures, ce qui est d'autant plus critiquable qu'elle condamne parfois la lenteur de certaines justices (italienne par exemple)... Il existe, comme la Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme ou la Cour de l'association européenne de libre-échange, bien d'autres juridictions internationales. Les juridictions de l'Union européenne Ces juridictions trouvent leur raison d'être en le Traité de Rome, signé initialement le 25 mars 1957 par six Etats. Est de suite créée la Cour de justice des Communautés européennes dont le siège était au Luxembourg. De nos jours, elle est appelée Cour de justice de l'Union Européenne, siégeant toujours au Luxembourg. Les juridictions européennes ne sont pas des juridictions internationales au sens strict du terme. La Cour de justice de l'Union Européenne s'intègre au sein d'un ordre juridique nouveau, c'est-à-dire un ordre dans lequel il y a un législateur européen et un pouvoir exécutif européen. Un ordre juridique particulier, qui s'intègre dans les ordres juridiques internes, réside en l'Union Européenne ; les juridictions européennes sont, en ce sens, internes à l'Union Européenne mais pas internationales. Paragraphe premier : Le tribunal L'origine Le tribunal a vu le jour en 1988, initialement nommé « tribunal de première instance des communautés européennes », pour pallier à l'engorgement de la Cour de justice (toutes les juridictions croulent sous les dossiers) et à l'extension de l'Union Européenne (en 1988, de nouveaux pays se sont intégrés, comme le Portugal et l'Espagne). Parallèlement, on assiste à une multiplication des activités et normes communautaire (textes et règlements), à quoi, en raison subséquente d'une multiplication des contentieux, ne peut plus répondre à tous les appels. Organisation et attribution Le tribunal est composé de 27 juges (car 27 Etats membres) désignés pour six ans renouvelables, renouvelés par moitié tous les trois ans (renouvellement progressif par élections partielles). Il est compétent pour connaître, notamment : Des recours directs introduits par des personnes physiques ou morales (une personne morale étant en principe un groupe auquel la loi attribue une personnalité juridique, fictive), auquel cas les recours sont dirigés contre les actes des institutions et des organes de l'Union Européenne (par exemple, recours formé par une société contre une décision de la Commission lui infligeant une amende) Des recours formés par les Etats membres contre le Conseil ou la Commission pour contester une décision Des recours visant à obtenir réparation des dommages causés par les institutions de l'Union Européenne ou leurs agents (par exemple, une entreprise peut subir un dommage du fait d'un agent de l'Union Européenne qui, par négligence, a mal traité un dossier) ... Paragraphe deuxième : La Cour de justice de l'Union Européenne La composition Comme au tribunal, on y compte 27 juges, avec seulement 8 avocats généraux, qui sont chargés de « présenter en toutes impartialité et indépendance des conclusions motivées sur les affaires soumises à la Cour en vue d'assister celle-ci dans l'accomplissement de sa mission. ». Ceux-ci donnent leurs « conclusions », leurs avis en d'autres termes. Les juges et les avocats sont désignés pour 6 ans renouvelables, le président de la Cour, chargé de son bon fonctionnement, étant désigné par les juges eux-mêmes. Les formations de jugement Il existe trois formations de jugement. 1. L'Assemblée plénière La Cour siège en séance plénière dans certaines conditions. Elle est saisie lorsqu'une affaire revêt une importance exceptionnelle ; en ces circonstances, les décisions sont prises à la majorité des voix sans possibilité d'exprimer une dissidence. La grande chambre de treize juges Elle est réunie lorsqu'un Etat ou une institution le demande, ou lorsqu'une affaire revêt une certaine importance, par sa complexité notamment. Les chambres de trois ou de cinq juges Attribution La Cour est un juge de premier et dernier ressort et un juge de réformation. Juge de premier et dernier ressort La Cour de justice de l'Union Européenne peut être saisie en tant que première juridiction saisie (premier ressort), et qui sera aussi la dernière (dernier ressort). Les recours directs Les recours en manquement Ils concernent les litiges qui mettent en cause des Etats qui auraient violé une des obligations nées du droit communautaire. Si l'Etat n'exécute pas son arrêt, il peut être condamné à une astreinte (somme payée chaque jour jusqu'à action). Par exemple, la France a été condamnée à 20.000.000 EUR d'amende pour ne pas avoir respecté la taille des poissons pêchés. Les litiges interétatiques La Cour est compétente lorsqu'en vertu d'un compromis, deux ou plusieurs Etats membres décident de soumettre leurs différends à la Cour de justice de l'Union Européenne, pourvu que le différend soit en relation avec un des traités de l'Union Européenne. Les litiges administratifs On parle de « recours en annulation » si un acte illégal est pris par la Commission, le Conseil, la Banque centrale européenne ou le Parlement européen, lorsqu'une juridiction outrepasse les limites de ses décisions. Les Etats membres ou les autres institutions de l'Union Européenne peuvent entraîner ce recours. Par un « recours en carence », on se plaint d'une inaction. Les questions préjudicielles Grâce au système des questions préjudicielles, la Cour de justice peut interpréter les textes. Par un travail de collaboration avec l'ensemble des juridictions des Etats membres, le droit de l'Union Européenne étant d'application directe dans ces mêmes Etats et ayant la primauté par rapport aux lois nationales, les juges sont amenés, quotidiennement, à appliquer et à interpréter les règlements communautaires. Les juges nationaux peuvent saisir, en ce sens, la Cour de justice pour lui demander son interprétation. En en attendant une réponse qui, d'ailleurs, s'impose à tous les juges de toutes les juridictions de tous les Etats-membre, le juge « sursoit à statuer ». Ce système permet ainsi une interprétation harmonieuse des textes européens car, même avec des textes scrupuleusement identiques, l'interprétation influe largement sur la manière dont le droit est rendu. 2. Juge de réformation Le juge de réformation est né avec la création du Tribunal de première instance (Tribunal). En cas de résolution de litiges par le Tribunal dont on n'est pas satisfait, on peut saisir la Cour européenne de justice (pourvoi devant la Cour), qui réexamine l'affaire, éventuellement reforme l'arrêt ; dans certains cas, on pourra parler d'appel, car la Cour de justice de l'UE rejuge l'affaire, le cas échéant, en appliquant les règles de droit aux faits. Dans la large majorité des cas toutefois, on parle bien de pourvoi, car la Cour de justice de l'UE ne rejuge alors pas, mais vérifie seulement que le droit a été correctement appliqué aux faits en tant que juge de réformation. Paragraphe troisième : Le tribunal de la fonction publique européenne Créé en 2005, ce tribunal est composé de 7 juges ; il s'agit de la juridiction spécialisée dans le contentieux de la fonction publique de l'Union Européenne qui, auparavant, était tranché par la Cour de justice, puis par le Tribunal après sa création. En première instance, il est compétent pour les litiges entre l'Union Européenne et ses agents (sécurité sociale par exemple), sans concerner les agents de l'Etat. Ses décisions peuvent faire l'objet d'un pourvoi limité aux questions de droit devant un tribunal. Les juridictions internes Le système français se distingue par deux juridictions : ordre judiciaire et ordre administratif. Introduction : La dualité des ordres juridictionnels et le tribunal des conflits La Révolution a joué un rôle crucial sur les institutions présentes aujourd'hui. Article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives ». En effet : Mauvais souvenir : les Parlements de l'Ancien régime étaient à la fois des tribunaux mais aussi des corps politiques qui avaient beaucoup de pouvoir, et qui pouvaient prendre des règlements : on avait alors des institutions à cheval sur le judiciaire et l'administratif. Cependant, bon souvenir de l'Ancien régime : les intendants étaient une sorte de juridiction administrative ; ils occupaient une place de juge des litiges de l'administration. Dans les autres pays, tous les litiges relèvent des institutions judiciaires. En France, voyant que le système des intendants fonctionnait bien, on l'a développé pour donner l'ordre judiciaire et administratif. Le contentieux administratif est donc réglé par l'administration elle-même. Spécialisation progressive des juges. Droit administratif, procédure administrative. Les règles de fond appliquées par les juridictions administratives ne sont pas les mêmes que dans l'ordre judiciaire. Pour régler un litige : Quel ordre de juridiction est compétent ? En effet, dans un même litige, des difficultés peuvent relever des deux ordres. Collaboration entre les deux ordres : sous la forme d'un renvoi préjudiciel. Ex : le tribunal de grande instance est saisi d'une affaire. Le juge constate qu'il y a des points relevant de l'ordre administratif. Il sursoit à statuer, c'est-à-dire qu'il envoie le litige au tribunal administratif, qui va alors renvoyer sa réponse au magistrat de l'ordre judiciaire. Cependant, dès fois il peut y avoir conflit de compétences, qui peut être : Positif : les deux ordres s'estiment compétents. Confrontation d'un juge de l'administration judiciaire avec l'administration. Un juge est jugé incompétent pour le litige. Négatif : les deux ordres s'estiment incompétents Le tribunal des conflits (créé en 1849) joue alors son rôle : il n'appartient à aucun des deux ordres, et est composé de 9 membres : 4491355939801 membre désigné par le ministre de la justice 1 membre désigné par le ministre de la justice 3062605939802 membres désignés par les 6 autres membres 002 membres désignés par les 6 autres membres 1510030939803 conseillers d'Etat désignés par le Conseil d'Etat 003 conseillers d'Etat désignés par le Conseil d'Etat -61595939803 conseillers de la Cour de cassation désignés par la cour de cassation 003 conseillers de la Cour de cassation désignés par la cour de cassation 9 juillet 2012 : le tribunal des conflits devait décider de la juridiction compétente pour connaître de l'action en revendication par l'administration des archives détenues par un particulier et dont il était soutenu qu'elles étaient constitutives d'archives publiques. Lointains descendants d'un général de l'armée de Napoléon qui avaient voulu vendre ces archives, mais on les en avait empêchés. Le Conseil d'Etat s'est demandé s'il était compétent pour juger l'affaire. Celui-ci a alors saisi le tribunal des conflits : l'action en revendication relevait de la compétence du juge judiciaire. Les arrêts du tribunal des conflits ont pu asseoir le tribunal administratif et cerner son rôle. Arrêt Blanco (8 février 1873) : Arrêt fondateur en matière de responsabilité de l'Etat. Arrêt Pelletier (30 juillet 1873) : Arrêt qui va distinguer faute de service et faute personnelle (pour les fonctionnaires). Société commerciale de l'Ouest africain (22 janvier 1921) : Arrêt qui va distinguer le service public administratif (TA) et le service public industriel et commercial (TGI). Tous ces arrêts nous aident à tracer la frontière entre les deux ordres. Sous-titre 1 : Les juridictions de l'ordre judiciaire Grand principe de l'unité de la justice pénale et de la justice civile. Judiciaire : Civil et pénal. Chapitre 1 : Les juridictions civiles Section 1 : les juridictions civiles du 1er degré Les juridictions civiles ont compétence pour les affaires intéressant une personne privée dans la défense de son statut patrimonial, moral ou familial. Civil : on tranche les rapports entre individus. Pénal : entre l'individu et l'Etat. Cela concerne des juridictions qui ne sont pas civiles au sens strict : juridictions spéciales, qui portent sur des matières spéciales du droit civil : juridictions commerciales, des baux ruraux, du travail. Sous-section 1 : Les juridictions ordinaires Paragraphe premier : Le tribunal de grande instance Il a pour ancêtre le tribunal de district de la Révolution, qui est devenu le tribunal d'arrondissement (un tribunal par sous-préfecture). 1958 : à la place d'un tribunal par arrondissement, on met un tribunal par département. Cependant, beaucoup de départements ont plus d'un tribunal. Les compétences du TGI La compétence de principe Le TGI connaît (relève) de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée en raison de leur nature ou du montant de leur demande à une autre juridiction. Il s'agit d'une juridiction de droit commun, c'est-à-dire qu'il a une compétence de principe au 1er degré : tous les litiges qui ne sont pas expressément confiés à une autre juridiction relèvent de la compétence du TGI. A moins qu'une loi ne précise que tel ou tel litige relèvera de tel ou tel tribunal, le TGI est compétent. TGI : Litiges d'un montant supérieur à 10 000 euros. Le juge de proximité est compétent pour un litige inférieur à 4000 euros. La compétence exclusive Le TGI est compétent en matière d'état des personnes (mariage, divorce, séparation, filiation, adoption, absence, ..., régimes matrimoniaux, succession, nationalité). Le TGI est aussi compétent en matière de l'atteinte à la personne : droit à la personnalité, liberté d'expression, de conscience, religieuse, droit à la vie privée, atteinte à l'honneur, ...) Le TGI a une compétence exclusive en matière immobilière. Distinction entre meuble et immeuble. Immeuble : sol et tout ce qui y est attaché (maison, arbre). Tout le reste est meuble (chien, pomme cueillie). Le TGI a une compétence en matière de litiges avec les officiers publics et ministériels (notaires, huissiers, ...) Le TGI a une compétence en matière de litiges de baux commerciaux. Domaine des brevets, des marques : TGI spécialement désignés pour connaître de ces actions. La compétence est réservée à certains TGI. Ex : seul le TGI de Paris est compétent pour les litiges relatifs à la responsabilité civile dans le domaine du nucléaire. Organisation et fonctionnement du tribunal de grande instance Le président du TGI Le président, chef du tribunal, a des fonctions administratives en s'assurant de son bon fonctionnement. C'est un juge. Il intervient dans des formations de jugement ; avec ses collègues, il tranche des litiges. Le président du TGI a aussi des fonctions juridictionnelles propres. A lui seul, le président du TGI est une juridiction. Il a des compétences, missions propres : Il peut être amené à rendre des ordonnances sur requête (demande qui émane d'un justiciable) ; par son ordonnance, le juge va faire droit à cette demande. Ex : par une ordonnance sur requête, le président du TGI peut donner l'autorisation de procéder à un constat d'adultère. Il est juge des référés. Cette procédure permet, en cas d'urgence, de demander à un juge d'ordonner des mesures provisoires : pour préserver un droit, prévenir un dommage, faire cesser un trouble manifestement illicite. Référé : institution très ancienne née du besoin d'obtenir dans des délais rapides une solution provisoire. C'est une procédure qui a des effets immédiats ; quand on fait appel, cela n'interrompt pas l'exécution de la décision. Mais ce jugement est provisoire : l'affaire sera ensuite jugée au fond, ce qui peut aboutir à une solution différente. Les formations de jugement Le principe : la formation collégiale Les jugements du TGI sont rendus collégialement par trois magistrats (procureur de la République, greffier). Dans certains cas, l'audience se déroule en chambre du conseil, hors de la présence du public : divorces, affaires créant des désordres. Il y a des petits et grands TGI. Il faut qu'il y ait au moins 3 juges. A partir de 6 juges, le TGI va être divisé en chambres spécialisées. Si celles-ci sont très importantes, elles peuvent être divisées en sections. Le TGI peut comprendre des chambres détachées dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Par ce mécanisme, on peut envoyer une de ces chambres siéger plus près des justiciables. Depuis 1991, dans l'Aveyron, il n'y qu'un seul TGI : celui de Rodez. Grâce aux systèmes des chambres détachées, le TGI de Rodez peut envoyer une chambre à Millau. Le décret en Conseil d'Etat choisit quelles villes sont rattachées à quel TGI. Le tribunal de grande instance statuant à juge unique 2 possibilités : Le TGI lui-même est autorisé à statuer à juge unique dans certaines matières : la collégialité est écartée ab initio, de manière abstraite, sans besoin d'une décision du président. Le juge aux affaires familiales (JAF), c'est le TGI statuant à juge unique. De même pour les deux membres en exequatur (décision par laquelle le TGI va donner for...

« Institutions juridictionnelles (Denizot) roi était la seule source de justice.

Ce qui amena à des procès très longs, thème souvent retrouvé dans la littérature. c.

3 ème inconvénient : l’existence de privilèges de juridiction Privilèges : droits accordés à certaines classes sociales seulement. Privilèges de juridiction : droit de porter des affaires devant des juridictions particulières : pas les mêmes selon si on est en bas ou en haut de l’échelle sociale. d.

4 ème inconvénient : la vénalité des charges Cela signifiait que les charges devaient être achetées par les juges au roi.

On était donc juge en payant (et non en ayant les compétences).

Pour rentabiliser cet investissement, la justice était payante : les magistrats et juges se faisaient rémunérer par les plaideurs. Problème : si les juges sont payés, on peut craindre qu’ils ne soient pas indépendants.

En effet, dans l’Ancien régime, c’est celui qui perd le procès qui paie le juge.

Le juge pouvait être tenté de faire perdre le plus riche.

On les payait en épices. e.

5 ème inconvénient : la violence du procès pénal Procès violent et opaque.

En effet, l’accusé ne sait pas toujours ce qui lui est reproché.

De plus, il peut aussi être torturé, même si la torture était peu utilisée. Conclusion : La justice sous l’Ancien régime est inefficace et beaucoup critiquée, particulièrement par les philosophes des Lumières.

Malgré tout, il y a eu une grande réforme (très critiquée mais assez bonne) qui a réduit le nombre de voies de recours, aboli la vénalité des charges, etc.

Mais Louis XVI l’a finalement abandonnée.

Selon les historiens, elle aurait participé à une meilleure justice, et la Révolution aurait peut-être eu lieu plus tard si cette réforme avait été conservée. 2.

Les apports de la Révolution française Elle veut repenser toutes les institutions juridictionnelles, reconstruire la justice, la simplifier.

Elle veut aussi faire une justice plus proche des citoyens :  Nuit du 4 août 1789 : L’Assemblée Nationale abolit les privilèges, la vénalité des offices, et les tribunaux seigneuriaux. 2. »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓