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L’ENGAGEMENT DES CITOYENS DANS LE MILIEU ASSOCIATIF

Publié le 27/02/2014

Extrait du document

L’ENGAGEMENT DES CITOYENS DANS LE MILIEU ASSOCIATIF 

 

I. Exemples d’associations à différentes échelles et leur fonctionnement 

 

1. Association Nationale 

 

2. Association Locale 

 

II. Fonctionnement 

1. Hiérarchie (prise de décision) 

2. L’engagement de l’Etat 

 

III. Les problèmes rencontrés 

 

1. Infractions concernant la communication de l'association 

2. Infractions concernant les activités de l'association   

3. Infractions commises par imprudence, négligence, voire ignorance des dispositions légales et réglementaires applicables à l'association  

 

Une association est la réunion de deux ou plusieurs personnes ayant un but, un intérêt commun autre que de partager des bénéfices. C'est également des dizaines ou des centaines de membres locaux, nationaux ou internationaux face à une volonté de partager des idées, des activités, des buts. De plus, l'activité de l'association ne doit pas enrichir directement ou indirectement l'un de ses membres. 

La majorité des associations sont de type « associations déclarées « mais il existe d’autres formes juridiques : 

- Association non déclarée 

Dans ce cas précis, l’association n’a pas effectué les démarches en préfecture. Elle n’a aucune obligation juridique mais peut faire appel à des cotisations. Son fonctionnement dépend entièrement de ses membres. 

- Association déclarée 

Contrairement à la première catégorie, celle-ci possède du fait de sa déclaration en préfecture, donc de la démarche administrative nécessaire, la capacité juridique. 

Elle peut donc engager certaines actions tel qu’exercer une action en justice, recevoir des cotisations, dons et subventions, acquérir, administrer divers biens à conditions qu’ils soient utilisés à des fins sociaux, établir des contrats : de travail pour les salariés, d’assurance, des emprunts, des conventions… 

- Association déclarée et agréée 

Association, qui après un minimum de 3 ans d'existence, dispose d'un agrément de tutelle des pouvoirs publics. 

- Association reconnue d'utilité publique 

Association remplissant des missions d’intérêt général et national. 

La reconnaissance par décret du Ministère de l'Intérieur d’«utilité publique« ne concerne que quelques grandes associations telles que la Croix Rouge, SOS Racisme, Secours Populaire… . 

Elle dispose d'une capacité juridique plus large, mais a des obligations plus étroites, étant soumises à un contrôle strict des autorités administratives. 

- Fondation 

Une fondation est une association gérée par un Conseil d’administration disposant d’une dotation en capital. 

Elle est reconnue d'utilité publique et donc, est soumise à un contrôle des autorités administratives. 

Par cet exposé, nous tenterons de vous présenter l’engagement du citoyen dans le système associatif. 

 

I. Exemples d’associations à différentes échelles et leur fonctionnement 

 

1. Association Nationale 

 

Prenons l’exemple des Restos du Cœur (ou plus formellement Les Restaurants du Cœur - Relais du Cœur) qui se composent d’une association nationale française et de 117 associations départementales. 

Fondée par l'humoriste et acteur Coluche le 26 janvier 1985, elle est une association loi de 1901 (voir document annexe). Reconnue d'utilité publique par décret le 7 février 1992. Elle a pour objectif d'aider les plus démunis et de participer à la lutte contre l'exclusion sociale. Les restos du cœur veillent à la satisfaction de certains besoins et se substituent à l'État pour remplir une mission d’intérêt général. 

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a) Financement : 

C’est une organisation essentiellement financée par les donateurs et les collectivités publiques. Elle est animée par des bénévoles, les frais généraux sont donc très réduits (environ 8 % des ressources), les dépenses superflues sont éliminées. Ainsi, plus de 90 % des ressources financières sont consacrées aux actions. 

Conformément à la législation, les comptes de l'association sont visés par un Commissaire aux comptes. 

Depuis 1987, les Restos du Cœur bénéficient du « Plan européen d’aide aux plus démunis « (PEAD). 

b) Fonctionnement : 

Chaque année, l'assemblée générale élit un conseil d'administration, qui choisit parmi ses membres le Président et le Bureau. Ceux-ci mettent en œuvre de façon collégiale la politique des Restos définie par le conseil d'administration en se réunissant chaque semaine. L'association nationale a pour vocation de centraliser les achats et d'approvisionner les départements en denrées alimentaires, d'inciter les départements à s'engager dans l'aide à l'insertion de leurs bénéficiaires et de leur apporter à cet effet l'appui technique et l'aide financière nécessaire. 

Elle se doit également d'assurer la formation des bénévoles, de veiller à la cohérence des messages grâce aux chargés de missions, de contrôler et consolider les comptes des associations départementales, de veiller à leur bon fonctionnement et au respect des règles, d'assurer la communication générale des restos, ainsi que d'aider et d'apporter une assistance bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire par l'accès à des repas gratuits, et par la participation à leur insertion sociale et économique, ainsi qu'à toute l'action contre la pauvreté sous toutes ses formes. 

c) Figurants : 

Il existe différents types de donateurs tels que : 

- Les bénévoles 

Dès la première campagne des Restos du Cœur lancée par Coluche en 1985, les bénévoles étaient 5 000 à répondre présents. Aujourd'hui, ils sont plus de 55 000, aussi différents que possible, à travers toute la France avec un point commun essentiel : la fidélité à cette générosité initiale, et ce hors des instances politiques ou religieuses. 

Pour mener à bien leur mission, une formation « maison « permet aux bénévoles d'acquérir les compétences et les techniques nécessaires à leur mission. Un duo de formateurs professionnels et de bénévoles expérimentés anime des séminaires où se retrouvent des volontaires venus de tous les départements. Des formations sont mises en place afin d'apprendre à savoir gérer un centre restos, accueillir dans un relais ceux qui n'osent ou ne veulent plus aller dans une administration, accompagner ceux qui demandent un soutien moral, aider ceux qui ont des difficultés à faire face aux loyers de l'appartement qu'ils ont enfin obtenu, ou encore être animateur dans un atelier ou un jardin du cœur. 

- Les artistes 

Le meilleur moteur que Coluche pouvait offrir aux Restos, c'était sa propre image et celle de ses amis. En un hiver, il a constitué autour de son idée une bande d' « Enfoirés «. 

En 1989, une première Tournée d'Enfoirés voit Jean-Jacques Goldman, Michel Sardou, Eddy Mitchell, Véronique Sanson et Johnny Hallyday parcourir la France pour recueillir des fonds. À partir de 1993, le concert des Enfoirés, qui réunit de plus en plus d'artistes et de personnalités du spectacle, du sport... rassemble et encourage les bénévoles des Restos. 

Il est d’ailleurs devenu un événement médiatique très populaire. 

Les Enfoirés manifestent leur soutien à l'association en abandonnant les bénéfices des concerts et albums issus de ceux-ci. Le principal objectif de la Tournée des enfoirés est de dégager des ressources financières supplémentaires pour mettre en place les actions de solidarité. Cette action permet de dégager un fort excédent : 21 millions d’euros en 2007.

Ajouté à cela, des parrains/marraines sont nommés : Mimie Mathy l’est depuis 2007. 

Mais il ne faut pas négliger pour autant les artistes qui offrent généreusement leurs services (prêt de locaux, transport, imprimerie …) ou participent aux diverses manifestations autorisées, ceux qui donnent de l'argent, en achetant le CD des Enfoirés, en léguant leur bien ou en abandonnant leurs droits d'auteur, ceux qui font des dons en nature (livres, vêtements, denrées alimentaires, produits d'hygiène …), ou encore les subventions de l’Union européenne et autres organismes 

 

d) Champ d'action : 

 

En Belgique, il existe 15 Restos (11 en Région wallonne, 2 en Région flamande et 2 à Bruxelles). Actuellement, la Fédération belge (Federation des Restos du Coeur de Belgique) offre également différents services (social, juridique, réinsertion, …) et aides (administrative, financière, médicale, logement, …). 

De manière similaire aux Restos du Cœur, Bruxelles et Liège connaissent depuis 1987 l'Opération Thermos: une distribution de repas chauds aux sans-abris, d'octobre à mars. L'association fonctionne grâce aux dons des particuliers. L'antenne liégeoise offre de plus un gîte : environ 4 500 nuitées pour l'hiver 2007-2008. 

Depuis douze ans, on peut aussi trouver des Restaurants des Herzens en Allemagne, à savoir à Erfurt et Leipzig. 

À Erfurt, un programme culturel avec du théâtre et de la musique et même un Père Noël pour les enfants. En 2004, la diminution des dons a résulté en une réduction des heures d’ouverture. 

À Leipzig, les bénéficiaires doivent payer 50 centimes par repas car sinon la distribution de repas serait impossible à financer. En revanche, une navette gratuite conduisant les gens de la gare centrale au restaurant a été mise en place. 

 

2. Association Locale 

 

Prenons l’exemple de l’association étudiante qui est avant tout, elle aussi, une « association Loi 1901 «, comme le précise Romain Barrès, chargé de mission au sein du réseau des associations étudiantes Animafac. 

« Il n’y pas de spécificité. Il est vrai que l’on a plus tendance à considérer comme « étudiante «, une association qui mène son activité au sein d’une université ou d’une école. C’est réducteur. Une association étudiante, ce n’est plus seulement le Bureau des étudiants ou l’association de filière. Il existe beaucoup d’associations diverses, tournées vers l’humanitaire par exemple. Il suffit qu’une association soit composée de membres étudiants pour qu’elle soit considérée comme une association étudiante à part entière. Elle peut mener une action en dehors du campus, elle n’en reste pas moins une association étudiante. « 

 

a) Financement : 

 

Chaque association a besoin de fonds pour fonctionner. Il existe plusieurs sources de financements : 

 Les cotisations : reversées par les membres de l’association, elle est la principale source de revenus. 

 Les subventions publiques : il existe diverses bourses qui peuvent vous être attribuées selon la nature de l’association et du projet. Certaines aides peuvent aussi vous être allouées sous forme de matériel ou autre 

  le Fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes (FSDIE), en principe, proposé dans chaque université, et qui finance des projets d’associations. 

 

  Le mécénat : les fondations d’entreprises peuvent soutenir, sans contrepartie particulière, l’association ou l’un de ses projets s’il existe un lien avec son activité. 

 Le sponsoring : plus fréquent que le mécénat, cette pratique est établie en partenariat entre les entreprises et l’association : celles-ci accepteront de financer en échange d’une communication de leur nom et logo. 

 Le système D : Dans ce domaine, il s’agit de remplir ses caisses par tous les moyens possibles et imaginables : soirée, tombola, vente de gâteaux ou autre… 

b) Démarche : 

 

Pour créer une association, quelques démarches administratives suffisent. 

Il n’est pas obligatoire de déclarer l’association : en prenant cette option, il est possible de se doter de statuts et même recevoir des cotisations mais, en contrepartie, de bénéficier d’aucun statut juridique ! De ce fait, il sera impossible d’ouvrir un compte en banque ou même de posséder des locaux. 

Pour déclarer une association, il faut donc tout d’abord définir l’objet et la finalité de l’association et réunir des membres dirigeants autour d’un objectif commun. Ensuite, passer à la vitesse supérieure avec la rédaction du dossier de déclaration préalablement retiré à la préfecture (ou sous-préfecture) du lieu où siégera l’association. Une fois complétée, la déclaration devra être jointe aux statuts qui régissent votre association. Ceux-ci se présentent généralement sous la forme d’un acte écrit et sont adaptés en fonction de l’association.). 

c) Ce que ça apporte : 

 

- Une satisfaction personnelle. 

Lorsque l’on s’engage c’est avant tout pour satisfaire une volonté ou un projet personnel. L’engagement est enrichissant, il permet de se rendre utile : les associations ont toujours besoin de bénévoles. 

- Un plus au niveau professionnel 

Les entreprises aiment les étudiants qui ont fait parti d’une association durant leurs études. Tout simplement parce que l’expérience est formatrice. Remplis une fonction, participer à la vie de l’association, c’est un bon point sur le CV. 

 

d) Exemples : 

 

- Association des Etudiants de Toulouse School of Economics (TSE) 

Activités et missions : réunir les étudiants de Toulouse School of Economics (TSE) du niveau licence 3 jusqu'au doctorat, promouvoir et valoriser l'école d'économie de Toulouse, animer la vie étudiante et faciliter l'intégration et l'insertion des étudiants. 

- BDE - Bureau des étudiants 

L'association favorise la reconnaissance de l'ISBS et de ses membres au sein des milieux professionnels et auprès des formations, à réunir les étudiants de l'ISBS des trois années et spécialités (Biomatériaux, Synthèse de médicaments, Bio-informatique  et imagerie/informatique). 

Elle peut également animer, gérer, administrer et représenter d'autres structures similaires ou apparentées. Ainsi que de tout évènement pouvant se rattacher à l'activité de l'ISBS. 

Elle se donne également la possibilité, par tous les moyens légaux, d'aider à l'organisation d'autres structures de même objet. 

 

Elle a aussi pour but de faire connaître les évènements sportifs, culturels et rendre compte de la vie estudiantine au sein de l'ISBS via des supports écrits et audiovisuels et d'encourager son développement. 

II. Fonctionnement 

 

1. Hiérarchie (prise de décision 

 

Une association doit, selon la loi de 1901, être composée d'au moins deux membres. Cependant, la plupart des associations en comptent un nombre beaucoup plus important. Parmi eux, on trouve le plus généralement un président, chargé, à la tête de l'association, de la direction et du bon fonctionnement de celle-ci. C'est à lui que revient le droit exécutif, bien que toute décision soit discutée par l'Assemblée Générale au grand complet. Il est également le premier représentant civil et juridique de l'association ; et peut être parfois secondé d'un ou de plusieurs vice-président(s). 

Le trésorier est lui aussi quelqu'un d'essentiel: comptable de l’association, il est responsable de la tenue des comptes de l’association et de la gestion de ses fonds. 

Enfin, le secrétaire, autre personnage important, à pour devoir d'établir les comptes rendus de touts débats et discutions liés aux décisions prises. La majeure partie des tâches administratives lui reviennent également. Il est la véritable mémoire de l'association. Ces trois premiers personnages forment le bureau de l'association. 

L'ensemble des membres de l'association constitue l'Assemblée Générale. Elle décide des orientations à prendre concernant les actions menées, la politique globale, les changements de statuts… C’est elle aussi qui nomme les administrateurs. 

On peut remarquer dans certaines associations la présence d'un groupe supplémentaire: le conseil d'administration. Ses membres, élus par l’Assemblée Générale, doivent veiller à l’application des décisions prises au sein de l’association. Il peut parfois être habilité à voter le budget. 

Pour finir, une fois l'ensemble de la direction élu, viennent les bénévoles, les adhérents et les salariés. Dans la première catégorie, on peut distinguer deux types de bénévoles: les dirigeants (cités plus haut), aussi qualifiés de membres « impliqués «, et les simples participants occasionnels (membres ordinaires et ponctuels). Les adhérents sont les personnes qui choisissent de s'inscrire dans l'association. L’adhésion concerne toutes les tranches d’âge mais semble avoir davantage augmenté dans les secteurs sportif, culturel et humanitaire qu’ailleurs. Enfin, les salariés représentent une troisième catégorie, moins importante que les deux premières, puisque le nombre d’associations employeurs ne dépasserait pas 145 000 sur un total de 880 000 associations recensées. 

 

2. L’engagement de l’Etat 

Un siècle après le vote de la loi de 1901 qui a institué la liberté d'association, l'Etat et la Conférence Permanente des Coordinations Associatives (CPCA), décident par la signature d’une Charte d’engagement réciproques (Signée le 1er juillet par le Premier ministre, Lionel JOSPIN, et le Président de la CPCA) de défendre et de promouvoir la vie associative dans son ensemble et se fonde sur un mouvement associatif organisé composé de plus de 700 fédérations et unions nationales et régionales regroupées dans 16 coordinations associatives nationales. 

L'Etat a su écouter les associations, faire appel à elles, mais aussi les aider à réaliser des projets conçus par elles. Par cette Charte, il reconnaît l'importance de la contribution associative à l'intérêt général dont il est le garant. 

Pour l'avenir, les règles de partenariat inscrites dans cette Charte constitueront des principes d'action partagés par les associations et l'Etat afin d'approfondir la vie démocratique et le dialogue civique et social en vue d'une participation accrue, libre et active des femmes et des hommes vivant dans notre pays, tant aux projets conçus par les associations qu'aux politiques publiques conduites par l'Etat et de concourir dans un but autre que le partage des bénéfices à la création de richesses, qu'elles soient sociales, culturelles ou économiques, afin que l'économie de marché ne dégénère pas en société de marché mais puisse, au contraire, permettre l'affirmation d'une plus grande solidarité. 

 

Respectant l'indépendance des associations, en particulier leur fonction critique et la libre conduite de leurs propres projets, et considérant les associations comme des partenaires à part entière des politiques publiques, l'Etat s'engage à : 

- Promouvoir et faciliter l'engagement bénévole civique et social de tous, sans distinction d'âge, de sexe ou d'origine sociale. 

- Respecter l'esprit du contrat associatif de la loi de 1901 en substituant progressivement des structures juridiques appropriés aux associations para-administratives. 

- Organiser dans la durée les financements des associations concourant à l'intérêt général afin de leur permettre de conduire au mieux leur projet associatif ; contribuer à la prise en charge des frais s'y rapportant ; respecter les dates de versement des subventions ; rendre plus lisibles et plus transparents les financements publics et simplifier les procédures de subvention. Mais aussi soutenir l'indépendance et la capacité d'innovation des associations en développant des mesures fiscales appropriées permettant au public de mieux concrétiser sa générosité et son sens de la solidarité. Ainsi que veiller à ce que les associations bénéficient d'un régime fiscal qui prenne en compte le caractère désintéressé de leur gestion, l'impartageabilité de leurs bénéfices et leur but non lucratif. 

- Consulter, autant qu'il est possible et souhaitable, les associations sur les projets de textes ou les mesures ou les décisions publiques qui les concernent, aux plans national et déconcentré. Veiller à ce que les interlocuteurs associatifs disposent du temps et des moyens nécessaires, pour leur permettre de rendre des avis circonstanciés. Favoriser la représentation des associations dans les instances consultatives et les organismes de concertation en fonction des compétences et de la représentativité de celles-ci aux niveaux national et local. 

- Distinguer clairement dans les rapports entre l'Etat et les associations ce qui relève de l'évaluation des actions partenariales de ce qui relève du contrôle de l'application des lois et règlements. 

- Sensibiliser et former les agents publics à une meilleure connaissance de la vie associative, à des approches partenariales des relations avec les associations et à l'évaluation des politiques conduites et des conventions passées avec elles. 

- Donner cohérence et visibilité à la politique associative en l'inscrivant dans une dimension interministérielle, tant au niveau de l'administration centrale que des services déconcentrés. Organiser les relations avec les associations et leurs regroupements dans le cadre du projet territorial de l'Etat, en s'appuyant sur des interlocuteurs identifiés et des modes de concertation appropriée. 

- Améliorer les outils de connaissance de la vie associative et de ses évolutions ; faire mieux connaître les associations, en particulier à l'école et à l'université ; financer des études et des recherches contribuant à une meilleure intelligence des échanges non lucratifs. 

- Soutenir les regroupements associatifs et notamment les unions et fédérations d'associations comme lieux de concertation, de mutualisation, d'expertise et de représentation. 

- Promouvoir les valeurs et les principes de la loi de 1901 dans les instances européennes, faciliter les articulations entre les programmes communautaires et les projets associatifs, faciliter la représentation et la participation des associations françaises au sein des instances européennes, encourager la reconnaissance des associations européennes par la mise en œuvre du statut d'association européenne. 

- Favoriser, dans le respect de la souveraineté des Etats, le développement de la vie associative et son libre exercice dans tous les pays, notamment dans le cadre de l'aide publique au développement ; encourager les projets conjoints des acteurs de la société civile française et des acteurs non gouvernementaux des pays du sud en faveur de leurs populations. 

 

III. Les problèmes rencontrés 

 

Parmi les centaines d'association crées en France, il est bien évidents que certains problèmes apparaissent. Ils sont parfois dus à un manque de moyens financiers, ou de personnel, mais, bien souvent, ce sont les associations elles mêmes qui vont à l'encontre de la loi, volontairement ou parfois même inconsciemment. La jurisprudence nous conduit à relever plusieurs types d'infractions commises par les dirigeants d'associations. Nous examinerons ici les plus fréquentes, à savoir les infractions concernant la communication de l'association, celles concernant les activités de l'association, et enfin les infractions commises par imprudence, négligence, voir ignorance des dispositions légales règlementaires applicables à l'association. 

 

1. Infractions concernant la communication de l'association 

 

Rares sont les dirigeants d'associations qui veillent à ce que la communication de l'association respecte les dispositions législatives régissant la publicité et réprimant la publicité mensongère. 

L'article L121-1 du Code de la Consommation énonce : "Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que se soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après ; existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires". 

Le délit induit reste en effet peu connu des dirigeants d'associations. 

Il importe en premier lieu de déterminer parmi les différentes formes de communication de l'association, celles qui relèvent de la "publicité" ou de l'information générale, étant précisé que cette distinction n'est pas toujours aisée et que la publicité mensongère est susceptible de réprimer aussi bien les messages à destination des tiers ou des membres de l'association. 

 

En second lieu, il importe d'être particulièrement attentif à l'exactitude du message publicitaire, dès lors que celui-ci concerne un des éléments suivants énumérés par l'article L 121-1: "existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité,... conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires". 

Toute allégation, indication ou présentation fausse ou de nature à induire en erreur portant sur un des éléments cités précédemment est sanctionnée par une peine de deux ans d'emprisonnement et/ou une amende de 37.500 euros. Le maximum de l'amende prévue par l'article L 121-3 du Code de la consommation peut être porté à 50 % des dépenses de la publicité constituant le délit. 

 

2. Infractions concernant les activités de l'association   

L'activité économique, et en particulier l'activité commerciale des associations n'est pas récente et suscite de nombreuses difficultés juridiques. Dès lors, il en résulte un certain nombre de risques tant sur le plan économique que pénal. 

 

- La paracommercialité illicite 

Article L442-7 du code du commerce : "Aucune association ou coopérative ne peut, de façon habituelle, offrir des produits à la vente, les vendre ou fournir des services si ces activités ne sont pas prévues par ses statuts". 

 

L'activité paracommerciale peut s'entendre comme l'activité commerciale d'une personne qui n'a pas le statut de commerçant et ne supporte pas les obligations ni les charges pesant sur les commerçants. Afin d'assurer un contrôle des activités commerciales des associations, l'article 37 alinéa 2 de l'Ordonnance du 1er décembre 1986 interdit aux associations d'effectuer certaines opérations commerciales non prévues par leurs statuts. 

Notons aussi, que l'infraction pénale peut être invoquée par un concurrent de l'association pour demander la condamnation de l'association à des dommages et intérêts sur le fondement de la concurrence déloyale. 

Illustrons par un exemple la condamnation de l'activité paracommerciale des associations. 

Aux termes d'un arrêt du 10 juin 1991, la Cour de cassation a rappelé la finalité de la répression du paracommercialisme illicite. 

Dans cette affaire, une association avait pour objet la promotion de randonnées par la publication de cartes, documents, films et autres moyens de promotion. 

Selon le commentateur de cet arrêt, "la Cour d'appel de Toulouse a jugé que la clause statutaire précitée n'autorisait pas l'association à vendre toutes catégories de cartes géographiques et, notamment que l'association ne pouvait procéder à la vente de cartes éditées par des tiers". 

Le président de l'association soutenait que l'infraction prévue par l'article 37 de l'Ordonnance de 1986 avait pour finalité la protection du pacte associatif et ne pouvait être invoquée par des tiers pour justifier une action en concurrence déloyale. 

 

La Cour de cassation a rejeté cette analyse et a jugé que l'infraction était constituée, aux motifs que "l'article 37 alinéa 2 de l'Ordonnance du 1er décembre 1986 ne tend nullement à assurer le respect du pacte social mais à protéger la liberté de la concurrence contre une pratique de nature à en compromettre le jeu normal". 

De plus, le même arrêt fait droit à la demande de réparation du préjudice subi par la partie civile qui invoquait la concurrence déloyale de l'association ; celle-ci avait bénéficié de subventions, de l'emploi de TUC ou d'objecteurs de conscience, et d'un régime fiscal favorable lui permettant de consentir des tarifs faussant le jeu normal de la concurrence. 

Il apparaît donc que les dirigeants d'associations doivent être particulièrement attentifs à la rédaction et à la mise à jour des statuts de l'association et tout particulièrement de son objet social. Celle-ci est en effet susceptible d'entraîner un important risque de responsabilité pénale et civile à la charge des dirigeants de l'association. 

- L'abus de confiance 

Article 314-1 du Code pénal : "L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de375.000 euros d'amende". 

Ce délit s'applique souvent à des atteintes, de la part du dirigeant, à la trésorerie de l'association. 

Prenons pour exemple une affaire datant du 8 juin 1995. La Chambre criminelle a été amenée à se prononcer sur le détournement des fonds de l'association, et notamment au profit du financement d'un parti politique. 

En effet, dans cette affaire, une association imposait que "les opérations bancaires sur le budget de l'association devaient être obligatoirement revêtues des signatures conjointes du trésorier ou de son suppléant et de celle du président ou du vice-président". Cette association était dirigée par le maire d'une commune et par le chef de son cabinet. La commune avait versé une subvention de 25 millions de francs. 

 

La Cour de cassation reconnut la culpabilité du maire (président d'honneur de l'association) dans la mesure où il bénéficiait "d'une partie de cette subvention dans la prise en charge de sa campagne électorale".

Il apparaît donc qu'il importe d'être particulièrement attentif aux conventions de trésorerie qui pourraient être conclues entre plusieurs associations et qui stipuleraient une répartition discutable des investissements. 

Intéressons nous maintenant à un arrêt du 24 octobre 1996, à l'occasion duquel la Chambre criminelle s'est à nouveau prononcée sur un détournement de subventions. 

En l'espèce, le président du Conseil régional de la Dordogne avait fait voter l'octroi d'une subvention (81 500 euros) en faveur d'une fédération départementale. Cette dernière céda, par la suite, une partie de sa créance (39 600 francs) au bénéfice de la SARL "le journal de la Dordogne" afin de couvrir une partie de son découvert. 

Poursuivi pour délit d'ingérence (prise illégale d'intérêts, articles 432-12 s. et 432-17 du code pénal) et de recel d'abus de confiance, le président de la fédération départementale fut reconnu coupable du délit d'abus de confiance dans la mesure où il connaissait dès l'origine le projet de détournement de subventions initié par le président du conseil régional de la Dordogne. 

Une subvention doit donc être employée aux fins auxquelles elle a été octroyée. En outre, il convient d'être particulièrement attentif au risque pénal lié à l'exercice de fonctions publiques par les dirigeants d'associations. 

 

Cette vigilance devra être accrue lorsque l'association aura un caractère parapublic. 

Il convient également de prendre en considération les règles de prescription du délit d'abus de confiance. En effet, ce délit se prescrit par trois ans mais la jurisprudence, pour favoriser la répression de l'abus de confiance, considère que le délai de prescription (tout comme celui d'abus de biens sociaux) ne commence à courir qu'à compter de sa révélation dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. 

- La non-dénonciation de mauvais traitements ou privations infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse. 

Cette hypothèse recouvre les situations des mauvais traitements à l'égard des enfants. La loi sanctionne l'absence de "signalement" de tous ces agissements : les articles 434-1 et 434-3 du code pénal prévoient une sanction de 3 ans d'emprisonnement et une amende de 45.000 euros. 

Sont concernés principalement, les professionnels, qui par leur métier, peuvent être conduits à constater ces abus. 

Tout dirigeant d'association sportive, d'enseignement,etc... ayant connaissance du mauvais traitement subi par le mineur (propos rapportés, rumeur, dénonciation....) sans le signaler est passible de sanctions pénales. 

 

3. Infractions commises par imprudence, négligence, voire ignorance des dispositions légales et réglementaires applicables à l'association  

 

Ces infractions regroupent principalement : 

- l'homicide involontaire (articles 221-6 et s. et 221-8, 221-10, et l'article 221-7 pour les personnes morales), 

- l'atteinte à l'intégrité de la personne ayant entraîné une ITT (Incapacité Totale de Travail), issue de l'article 222-11 du Code pénal : "Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende", 

- le manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence. 

Les exemples concernant les associations sont divers et multiples: ainsi, aux termes d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 23 février 1988, des organisateurs d'une association ont été reconnus coupables d'homicide involontaire, après le décès causé par l'électrocution d'une personne au cours d'une soirée, organisée par l'association. 

En l'espèce, l'association avait fait ériger un chapiteau et lors de la soirée, une personne a été électrocutée en touchant un montant métallique de l'armature du chapiteau. Les juges ont reconnu la responsabilité des dirigeants de l'association, organisateurs de la soirée, pour négligence dans l'installation électrique. 

Citons également l'arrêt du 10 novembre 1992 de la Chambre criminelle, mettant en cause la responsabilité du personnel d'encadrement d'une association. En effet, une éducatrice a été reconnue coupable d'homicide involontaire pour avoir commis une faute de négligence et d'inattention. Elle avait laissé sans surveillance sur une plage, pendant une vingtaine de minutes, un groupe d'enfants dont elle avait la charge, en tant qu'éducatrice responsable de l'encadrement. 

Ce cours laps de temps a néanmoins suffi pour qu'un des enfants creuse un trou, s'y enterre et trouve la mort par asphyxie. La mise en garde donnée par l'éducatrice aux enfants sur les dangers du sable (surtout les risques d'ensevelissement) n'a pas été suffisante pour l'exonérer de sa responsabilité pénale. Il convient de souligner que ces arrêts ont été rendus avant l'entrée en vigueur du Nouveau Code pénal. Désormais, ce dernier reconnaît la responsabilité morale des personnes morales. 

En conséquence, il est important de signaler que pour le délit d'homicide involontaire, l'association (personne morale) pourrait désormais voir sa responsabilité pénale engagée (article 221-7 du Code pénal), en plus de celle de son dirigeant et de ses membres. 

Les arrêts précités illustrent le risque pénal encouru par les dirigeants et le personnel d'encadrement d'associations qui assurent personnellement la réalisation de tâches matérielles nécessitant des compétences techniques particulières (mise en place d'un chapiteau et de son installation électrique). En ce qui concerne plus spécifiquement les infractions d'imprudence (homicides et blessures involontaires), l'article 121-3 du Code pénal a été modifié par la loi 2000-647 du 10 juillet 2000 qui précise la définition des délits non intentionnels. Dorénavant on considèrera que les dirigeants qui ont pris les précautions que l'on peut normalement attendre d'eux compte tenu de leur responsabilité, de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposent, ne seront responsables pénalement, en cas de dommage indirect, que s'ils ont : 

soit violé de façon manifestement délibérée un obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer. 

Il s'agit des situations où il n'y a pas eu de dommage direct mais ou le dirigeant a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter. Le fait que la responsabilité pénale du dirigeant ne soit pas engagée, n'empêchera pas pour autant les actions en termes de responsabilité civile permettant aux victimes d'être indemnisées (article 2 de la même loi). 

 

 

En conclusion, nous pouvons dire que les citoyens s’engagent à différents niveaux selon leur temps libre, leurs moyens, leur volonté. De plus, les associations peuvent agir à différentes échelles telles que nationale, locale, mondiale… Ainsi, leur envergure en sera modifiée. Effectivement, leur financement se devra d’être plus ou moins important, de même que le nombre d’adhérents, etc. Le domaine d'action d'une association peut fortement varier de l'une à l'autre; en effet il existe des associations de nature caritative, humanitaire, sportive, professionnelle, et bien d'autres. Cependant chacune d'elles conserve les mêmes bases de fonctionnement, à savoir notamment une hiérarchie bien déterminée. L'État a, lui aussi, une part plus ou moins importante d'engagement dans quelque association que ce soit. Malgré les nombreuses lois qui régissent le secteur associatif (loi de 1901), certaines personnes trouvent profit à contourner ces lois, et utilisent la « couverture « d'une association à des fins lucratives et personnelles, où transgressent les règlements en portant atteinte à autrui. 

 

Annexe 

 

Loi du 1 juillet 1901 relative au contrat d'association 

 

TITRE I 

-Article 1er 

L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. 

Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. 

-Article 2 

Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5. 

-Article 3 

Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet. 

-Article 4 

Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire. 

-Article 5 

(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal Officiel du 21 juillet 1971) 

(Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 Journal Officiel du 10 octobre 1981) 

Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. 

La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. 

Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. 

Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours. 

Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement. 

L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé. 

 

Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. 

Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés. 

Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande. 

-Article 6 

(Loi n° 48-1001 du 23 juin 1948 Journal Officiel du 24 juin 1948) 

(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 16 Journal Officiel du 24 juillet 1987) 

Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics : 

1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 100 F ; 

2° Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ; 

3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose. 

Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 

Lorsqu'une association donnera au produit d'une libéralité une affectation différente de celle en vue de laquelle elle aura été autorisée à l'accepter, l'acte d'autorisation pourra être rapporté par décret en Conseil d'Etat. 

-Article 7 

(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal Officiel du 21 juillet 1971) 

En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association. 

En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public. 

-Article 8 

(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 326 Journal Officiel du 23 décembre 1992) 

Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5è classe en première infraction, et, en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5 . 

Seront punis d'une amende de 30.000 F et d'un emprisonnement d'un an, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution. 

Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles disposent. 

-Article 9 

En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale. 

TITRE II 

-Article 10 

(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 Journal Officiel du 24 juillet 1987) 

Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement d'une durée au moins égale à trois ans. 

La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes. 

La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas exigée si les ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l'association demandant cette reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre financier. 

-Article 11 

(Loi du 2 juillet 1913 Journal Officiel du 6 juillet 1913) 

(Décret n° 66-388 du 13 juin 1966 Journal Officiel du 17 juin 1966) 

(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 II Journal Officiel du 24 juillet 1987)

Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent. Toutes les valeurs mobilières d'une association doivent être placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avances. 

Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l'article 910 du code civil. Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l'association sont aliénés dans les délais et la forme prescrits par le décret ou l'arrêté qui autorise l'acceptation de la libéralité ; le prix en est versé à la caisse de l'association. Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser. 

Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d'usufruit au profit du donateur. 

TITRE III 

-Article 13 

(Loi n° 42-505 du 8 avril 1942 Journal Officiel du 17 avril 1942) 

Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat ; les dispositions relatives aux congrégations antérieurement autorisées leur sont applicables. 

La reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel établissement congréganiste en vertu d'un décret en Conseil d'Etat. 

La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout établissement ne peut être prononcée que par décret sur avis conforme du Conseil d'Etat. 

-Article 15 

Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes et dépenses ; elle dresse chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de ses biens meubles et immeubles. 

La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom patronymique, ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation, leur nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au siège de la congrégation. 

Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute réquisition du préfet à lui même ou à son délégué, les comptes, états et listes ci-dessus indiqués. 

Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article 8 les représentants ou directeurs d'une congrégation qui auront fait des communications mensongères ou refusé d'obtempérer aux réquisitions du préfet dans les cas prévus par le présent article. 

-Article 17 

(Loi n° 42-505 du 8 avril 1942 Journal Officiel du 17 avril 1942) 

Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations légalement ou illégalement formées de se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16. 

La nullité pourra être prononcée soit à la diligence du ministère public, soit à la requête de tout intéressé. 

-Article 18 

(Loi du 17 juillet 1903 Journal Officiel du 18 juillet 1903) 

Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente loi, qui n'auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues, devront, dans le délai de trois mois, justifier qu'elles ont fait les diligences nécessaires pour se conformer à ses prescriptions. 

A défaut de cette justification, elles sont réputées dissoutes de plein droit. Il en sera de même des congrégations auxquelles l'autorisation aura été refusée. 

La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice. Le tribunal, à la requête du ministère public, nommera, pour y procéder, un liquidateur qui aura pendant toute la durée de la liquidation tous les pouvoirs d'un administrateur séquestre. 

Le tribunal qui a nommé le liquidateur est seul compétent pour connaître, en matière civile, de toute action formée par le liquidateur ou contre lui. 

Le liquidateur fera procéder à la vente des immeubles suivant les formes prescrites pour les ventes de biens de mineurs. 

Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme prescrite pour les annonces légales. 

Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation antérieurement à leur entrée dans la congrégation, ou qui leur seraient échus depuis, soit par succession ab intestat en ligne directe ou collatérale, soit par donation ou legs en ligne directe, leur seront restitués. 

Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu'en ligne directe pourront être également revendiqués, mais à charge par les bénéficiaires de faire la preuve qu'ils n'ont pas été les personnes interposées prévues par l'article 17. 

 

Les biens et valeurs acquis, à titre gratuit et qui n'auraient pas été spécialement affectés par l'acte de libéralité à une oeuvre d'assistance pourront être revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ayants droit, ou par les héritiers ou ayants droit du testateur, sans qu'il puisse leur être opposé aucune prescription pour le temps écoulé avant le jugement prononçant la liquidation. 

Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués en vue de gratifier non les congréganistes, mais de pourvoir à une oeuvre d'assistance, ils ne pourront être revendiqués qu'à charge de pourvoir à l'accomplissement du but assigné à la libéralité. 

Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de forclusion, être formée contre le liquidateur dans le délai de six mois à partir de la publication du jugement. Les jugements rendus contradictoirement avec le liquidateur, et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, sont opposables à tous les intéressés. 

Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera à la vente en justice de tous les immeubles qui n'auraient pas été revendiqués ou qui ne seraient pas affectés à une oeuvre d'assistance. 

Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières, sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations. 

L'entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu'à l'achèvement de la liquidation, considéré comme frais privilégiés de liquidation. 

S'il n'y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions formées dans le délai prescrit auront été jugées, l'actif net est réparti entre les ayants droit. 

Le décret visé par l'article 20 de la présente loi déterminera, sur l'actif resté libre après le prélèvement ci-dessus prévu, l'allocation, en capital ou sous forme de rente viagère, qui sera attribuée aux membres de la congrégation dissoute qui n'auraient pas de moyens d'existence assurés ou qui justifieraient avoir contribué à l'acquisition des valeurs mises en distribution par le produit de leur travail personnel. 

-Article 20 

Un décret déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi. 

-Article 21 

Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du code pénal, ainsi que les dispositions de l'article 294 du même code relatives aux associations ; l'article 20 de l'ordonnance du 5-8 juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834 ; l'article 13 du décret du 28 juillet 1848 ; l'article 7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi du 14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai 1825 ; le décret du 31 janvier 1852 et, généralement, toutes les dispositions contraires à la présente loi. 

Il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés de commerce et aux sociétés de secours mutuels. 

-Article 21 bis 

(inséré par Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 Journal Officiel du 10 octobre 1981) 

La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte. 

 

Sources 

 

http://www.associanet.com/docs/loi1901.html 

Pour la loi 

 

http://www.uruffe.fr/association_1901/HTML/Juridique2.htm 

http://www.portail-asso.net/Dev2Go.web?Anchor=type_asso&rnd=410 

Pour les différents types 

 

http://guilde.jeunes-chercheurs.org/Guilde/Activites/Animafac/charte-assos.html 

http://www.drdjs-franche-comte.jeunesse-sports.gouv.fr/rub_generale_06/ASSOS_ET_ETAT.htm 

Pour le rôle de l’Etat 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Restos_du_C%C5%93ur 

Pour les resto’ du cœur 

 

http://www.studyrama.com/vie-etudiante/droits/monter-son-association-le-financement.html 

http://www.u-pec.fr/etudiant/vie-etudiante/engagement-etudiant/toutes-les-associations-etudiantes-par-type-264784.kjsp 

Pour les associations étudiantes

Liens utiles