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LA LAÏCITÉ (Travaux Pratiques Encadrés – Institutions & Politique)

Publié le 22/04/2016

Extrait du document

L Union européenne ne mentionne pas dans ses textes le principe de séparation entre le pouvoir politique et l'autorité religieuse. Néanmoins, la construction politique de l'Europe correspond en pratique aux exigences de la laïcité, même si, au niveau européen, on lui préfère le terme de sécularisation. L'article 9 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales protège la liberté religieuse, sans toutefois en faire un droit absolu. L'État peut lui apporter des limites, à la triple condition que cette ingérence soit prévue par la loi, qu'elle corresponde à un but légitime et qu'elle soit nécessaire dans une société démocratique. La Cour européenne des droits de l'Homme est chargée de faire respecter la Convention. L'approche de la Cour repose sur une reconnaissance des traditions de chaque pays. Quant à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée en 2000, elle réitère l'attachement à la liberté religieuse, mais ne fait aucune référence à la laïcité.

 

Une application différente

 

SELON LES PAYS_

 

Sur cette toile de fond commune, on distingue des points de vue distincts et des modes d'application différents.

 

En Allemagne, la Constitution reconnaît clairement le principe de séparation de l'Église et de l'État. Au Royaume-Uni, en l'absence de Constitution écrite, les juges ont posé le principe de neutralité au début du XXe siècle et veillent à son respect. Ces deux pays accordent une protection particulière aux religions. L'État n'a jamais prétendu se couper des organisations religieuses.

« !:Union t111'epftnnr ne mentionne pas dans ses textes le principe de séparation entre le pouvoir politique et l'autorité religieuse .

Néanmoins , la construction politique de l'Europe correspond en pratique aux exigences de la laïcité, même si, au niveau européen, on lui préfère le terme de sécularisation.

!:article 9 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales protège la liberté religieuse, sans toutefois en faire un droit absolu.

!:État peut lui apporter des limites , à la triple condition que cette ingérence soit prévue par la loi, qu'elle corresponde à un but légitime et qu'elle soit néce ssaire dans une société démocratique.

La Cour européenne des droits de l'Homme est chargée de faire respecter la Convention .

!:approche de la Cour repose sur une reconnaissance des traditions de chaque pays .

Quant à la Charte des droits fondamentaux de l 'Union européenne, proclamée en 2000, elle réitère l'attachement à la liberté religieuse, mais ne fait aucune référence à la laïcité .

UNE APPLICATION DIFFhENTE SELON US PAYS Sur cette toile de fond commune , on distingue des points de vue distincts et des modes d'application différents.

En Allemagne, la Constitution reconnaît clairement le principe de séparation de l'Église et de l 'État.

Au Royaume-Uni, en l'absence de Constitution écrite, les juges ont posé le principe de neutralité au début du x~ siècle et veillent à son respect.

Ces deux pays accordent une protection particulière aux religions .

!:État n'a jamais prétendu se couper des organisations religieuses .

• Église établie en Angleterre.

l'Église anglicane est placée sous surveillance lointaine de l'État (qui peut intervenir dans la nomination des évêques ou l'approbation du droit canonique) et jouit de quelques privilèges (l'État finance une partie des réparations dans les églises historiques) .

Certains droits sont reconnus à l'ensemble des organisations religieuses , comme les exemptions fiscales et la participation aux cours de religion dans les établissements publics .

• En Allema gne , les privilèges des Églises sont encore plus marqués .

Elles ont comme au Royaume-Uni le droit de prendre part aux cours de religion dans les établissements d'enseignement.

Celles qui ont le statut de corporation de droit public reconnu à toutes les grandes Églises peuvent en outre lever un impôt spécial.

• La Cour constitutionnelle italienne considère la laïcité comme un principe suprême de l'ordre constitutionnel.

Mais il s'agit d 'une laïcité en demi­ teinte dans la mesure où l'Église catholique conserve un statut éminent.

Le système juridique italien réserve en effet une place particulière à l'Église catholique .

!:enseignement de la religion dans les établissements scolaires publics n'est financé par l'État que pour la religion catholique .

La Constitution italienne (1948) consacre une disposition spéciale à la souveraineté de l'Église catholique et à la valeur des accords du Latran (1929).

Un nouveau concordat , signé en 1984 , précise que le catholicisme n'est plus religion d'État.

• Autre État de vieille tradition catholique, la Pologne n 'a pas souhaité adopter une religion d'État dans sa Constitution de 1997, mais le texte fait référence à Dieu et à l 'héritage chrétien de la nation polonaise .

Le concordat avec le Saint-Siège , ratifié l'année suivante, prévoit la participation financière de l'État aux activités pastorales et universitaires de l'Église .

• La France est probablement le pays d'Europe où le combat entre le pouvoir politique et l 'Église dominante a été le plus virulent.

Une lente construction historique a produit un «modèle français » de laïcité qui s'applique sur l'ensemble du territoire , ou presque .

En effet, les deux départements d'Alsace et celui de la Moselle bénéficient d 'un statut spécifique depuis 1918, date de leur retour au sein de la souveraineté française après leur annexion par l'Allemagne en 1871.

Ils sont dits «concordataires »,le concordat napoléonien de 1801 y étant encore en vigueur à l'heure actuelle.

Cette spécificité concerne le statut des quatre cultes reconnus (catholicisme , judaïsme et deux cultes protestants ), en particulier la rémunération de leur personnel par l'État, et le droit local (législation sociale, justice, régime des associations, libertés communales , etc.).

Ce droit local contrevient au principe d'indivi sibilité et d'unité de la République , mais quoique étant appelé à évoluer, notamment sur la question des cultes reconnus , il emporte un large assentiment des population s concernées.

LAÏCITÉ ET ENSEIGNEMENT UN E LENTE ÈLAB ORATION Tout comme la question du statut et des structures de l'enseignement, la laïcisation de son contenu a posé de nombreux prob lèmes .

Les thèmes des futures batailles étaient déjà présents chez les humanistes de la Renaissance qui affirmaient la philosophie et la culture comme des choses temporelles , thèmes repris par les philosophes des Lumières et mis en application pendant la Révolution sous l'influence, notamment , de Condo rcet .

En instaurant une instruction publique commune à tous les citoyens et gratuite , la Constitution de 1791 fut la première atteinte à l'emprise de l'Église et la première tentative pour instaurer un système éducatif égalitaire.

Malgré · les retours temporaires de régimes favorables à l'Égl ise, les rapports entre celle-ci , l'État et la population, restèrent pour toujours marqués par les évènements de la Révolution, et la question de la laïcité de l'enseignement se renforça tout au long du Xl~ siècle .

En 1879, dans une conjoncture politique favorable aux républicains , bien qu'une active opposition cléricale ne désarme place tenue par l'Église catholique dans l'éco le.

La loi du 16 juin 1881 établissait > .

Dans les deux cas, le salaire des enseignants est assuré .

Les établissements qui ne veulent pas conclure de contrat sont placés «hors contratn .

Ils sont plus libres que les autres dans leurs choix pédagogiques mais ne reçoivent aucune aide publique.

La contractualisation permit un contrô le accru de l'État , l'enseignement privé devant être dispensé dans les mêmes conditions que dans le secteur public , avec respect des programmes et des horaires.

En 1977.

la loi GIII!~W~tllr va augmenter le pouvoir du chef d'étab lissement dans la nomination des maîtres et stipuler que « les maîtres [du] privé sont tenus au respect du caractère propre de l'établissement> >.

Restait le problème des établissements hors contrat sur lesquels l'État n'avait qu'un contrôle limité.

C'est pourquoi le Parlement a voté une loi le 18 décembre 1998 renforçant le contrôle de l'obligation scolaire .

Les établissements «hors contrat >> peuvent désormais faire l'objet d'une inspection pédagogique .

LA LAÏCITÈ À L't PREUVE DU «FOU LARD ISLAM IQUE » À la fin des années 1980 , l'Éducation nationale a dû faire face à une situation nouvelle , issue du développement de l'islam en France .

Des litiges fortem ent médiatisés sont survenus dans quelques établissements scolaires et ont relancé le problème de l'expression religieuse dans un régime laïque, à savoir la revendication par certaines élèves de confession musulmane du droit de porter en classe le «foulard islamique ».

Saisi par le ministre de l'Éducation nationale sur la question de savoir si le port d'un signe religieux distinctif est- ou non -compatible avec le principe de laïcité de l'enseignement public, le Conseil d'État a, dans un avis du 27 novembre 1989 , répondu de façon fort nuancée .

Fidèle à la jurisprudence ancienne app liquée au profit des maires, le Conseil d'État affirme que le chef d'établissement est le mieux à même d'apprécier, au vu des circonstances , quel type de mesure s est le plus approprié.

Mais devant la multiplication des litiges , les chefs d'établissement se sont sentis désarmés et ont réclamé une nouvelle législation afin de clarifier les situations auxquelles ils étaient confronté s.

Décidé à mener une réflexion sur cette nouvelle réalité de la société française , le président de la République Jacq11e s Chirac a réun i en juillet 2003 une commission indépendante , présidée par Bernard Stasi, médiateur de la Républi que.

Tout en réaffirmant son attachement à la loi de Séparation de 1905, «meilleure défense de la liberté de croir e ou de ne pas croire», le chef de l'État demandait des propositions concrèt es quant à la place à accorder «à l'expression des convictions religieuses de chaque Français sur son lieu de travail [et] dans les lieux publics », et sur la manière de garantir «l'exigence de laïcité>> dans l'école de la République .

Dans son rapport.

la commission a rappelé des obligations (strict respect des règles scolaires, enseignement actif de la laïcité ...

), émis des souhaits (généraliser les aumôniers musulmans dans les prisons et à l'armée , ouvrir une porte à l'Islam en Alsace-Moselle ...

) et a p r oposé de légiférer (officialiser les jours fériés du Kippour et de I'Aïd-el­ kébir , création d'une École nationale d'étude s islamiques, aménagement du Code du travail.

..

).

Disposition phare de la comm ission, une loi a été adoptée le 15 m ars 2004 , interdisan~ en applica tion du principe de laïcité, «dans les écoles, les collèges et lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une apparte n a nce religieuse», tels que grande croix.

voile ou kippa.

À l'issue de l'année scolaire 2004-2005 , on a relevé 639 cas de signes religieux ostensi bles : 496 ont été réglés après dialogu e, les autres ont donné lieu à des e xclusions ou des départs volonta ires vers l'enseignement privé ou par correspondance .

LA LAÏCITÉ AU SEUIL DU XXI' SIÈCLE Au regard de la mutation du paysage religieux durant ces dernières décenn ies, la loi de mars 2004 peut paraître insuffisante.

En témoignent les multiples «arrangements >> au niveau local (facilités accordées à l'aménagement ou l'érection de salles de priè re ou d'édifices pour l'exercice du culte, prêts de locaux pour les fêtes religieu ses, meilleure prise en compte des habitudes alimentaires dans la resta uration collective ...

).

Or ces avancé es ont pour seul fondement la bonne volonté des autorités interm édiaires et ne peuvent répondre aux multiples entorses au principe de laïcité , dans les écoles bien sûr, (absences lors de fêtes relig ieuses , refus ou contestation de cours ...

), mais aussi d'autres espaces publics comme les hôp itaux (entraves à la mixité des exame ns cliniques ), voire les tribunaux ou les prisons.

Des voix se sont donc élevées en faveur d 'un assouplissement de la loi de Séparation, non pour la remettre en cause, mais pour aller plus vite et plus loin en faveur de l'espace consacr é à la deuxième religion de France , par des contributions actives de l'État au profit des édifices cultuels et dans le domaine de la formation des personnels , et éviter ainsi à l'islam de glisser vers le communautarisme .

Quelle s que soient les options, nécess airement mûrement réfléchies , qui seraient retenues , la laïcité , pivot du pacte républicain , atteste la permanence de sa mission : faire vivre ensemble des citoyens éclairés, dont les convictions individuelles s 'enrichissent d'une liberté de conscience protégée par la loi.

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