« Les chefs des établissements..., affichent les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.
Lorsque la durée du travail est organisée sous forme de cycles au sens de l'article L. 212-5 ou lorsque les dispositions de l'article L. 212-8 sont mises en oeuvre dans l'entreprise, l'affichage prévu à l'article précédent doit comprendrela répartitiondu travail dans le cycle ou le programme indicatif de la modulation mentionné au 4° de l'article L. 212-8-4...«