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L’EDIT DE NANTES (Texte)

Publié le 07/12/2021

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L’EDIT DE NANTES

EDIT

Edit du Roi et Déclaration sur les précédents Edits de Pacification.

 Henri par la grâce de Dieu Roi de France et de Navarre, A tous présents et à venir, Salut. Entre les grâces infinies qu’il a plu à Dieu nous départir, celle est bien des plus insignes et remarquables, de nous avoir donné la vertu et la force de ne céder aux effroyables troubles, confusions, et désordres, qui se trouvèrent à notre avènement à ce Royaume, qui était divisé en tant de parts et de factions, que la plus légitime en était quasi la moindre ; et de nous être néanmoins tellement raidis contre cette tourmente, que nous l’ayons enfin surmonté, et touchions maintenant le port de salut et repos de cet Etat. De quoi à lui seul en soit la gloire toute entière, et à nous la grâce et obligation, qu’il se soit voulu servir de notre labeur pour parfaire de bon œuvre : auquel il a été visible à tous, si nous avons porté ce qui était non seulement de notre devoir et pouvoir, mais quelque sorte de plus, qui n’eut peut-être pas été en autre temps bien convenable à la dignité que nous tenons, que nous n’avons pas eu crainte d’y exposer, puisque nous y avons tant de fois et si librement exposé notre propre vie. Et en cette grande concurrence de si grandes et périlleuses affaires, ne se pouvant tout composé tout à la fois, et en même temps, il nous y a fallu tenir cet ordre, d’entreprendre premièrement ce qui ne se pouvait terminer que par la force, et plutôt remettre et suspendre, pour quelques temps, les autres, qui se devaient et pouvaient traiter par la raison et la justice : comme les différends généraux d’entre nos bons sujets, et les maux particuliers des plus ssaines parties de l’Etat, que nous estimions pouva(ien)t bien plus aisément guérir, après en avoir ôté la cause principale, qui était en la continuation de la guerre civile. En quoi nous étant (par la grâce de Dieu) bien et heureusement succédé, et les armes et hostilités étant du tout cessées en tout le dedans du Royaume, nous espérons qu’il nous succèdera aussi bien aux autres, qui reste à y composer, et que par ce moyen nous parviendrons à l’établissement d’une bonne Paix et tranquille repos, qui a toujours été le but de tous vœux et intenions, et le prix que nous désirons de tant de peine et de travaux, auxquels nous avons passé ce cours de notre âge. Entre lesdites affaires, auxquelles il a fallu donner patience, et l’une des principales, ont été les plaintes que nous avons reçues de plusieurs de nos Provinces et Villes Catholiques, de ce que l’exercice de la Religion Catholique n’était pas universellement rétabli, comme il est porté par les Edits ci-devant faits pour la Pacification des troubles à l’occasion de la Religion. Comme aussi les supplications et remontrances, qui nous ont été faites par nos sujets de la Religion prétendue réformée, tant sur l’inexécution de ce qui leur est accordé par lesdits Edits, que sur ce qu’ils désireraient y être ajoutés pour l’exercice de leur dite Religion, la liberté de leurs consciences, et la sûreté de leurs personnes et fortunes : présumant avoir juste sujet d’en avoir nouvelles et plus grandes appréhensions, à cause de ces

derniers troubles et mouvements, dont le principal prétexte et fondement a été sur leur ruine. A quoi pour ne pas charger de trop d’affaires tout à la fois, et aussi que la fureur des armes ne compatit point à l’établissement des lois, pour bonnes qu’elles puissent être, nous avons toujours différé de temps en temps de pourvoir. Mais maintenant qu’il plait à Dieu commencer à nous faire jouir de quelque meilleur repos, nous avons estimé ni le pouvoir mieux employer qu’à vaquer à ce qui peut concerner la gloire de son Saint Nom et Service, et à pouvoir qu’il puisse être adoré et prié par tous nos sujets : et s’il ne lui a plus permettre que ce soit pour encore en une même forme et Religion, que ce soit au moins d’une même intention, et avec telle règle, qu’il n’y ait point pour cela de trouble ou de tumulte entre eux : et que nous et ce Royaume puissions toujours mériter et conserver le titre glorieux de Très Chrétien, qui a été par tant de mérites et dès si longtemps acquis : et par même moyen ôter la cause du mal et trouble, qui peut advenir sur le fait de la Religion, qui est toujours le plus glissant et pénétrant de tous les autres. Pour cette occasion ayant reconnu cette affaire de très grande importance et digne de très bonne considération, après avoir reprisles chaiers des plaintes de nos sujets Catholiques, ayant aussi permis à nos dits sujets de ladite Religion prétandue réformée de s’assembler par Députés, pour dresser les leurs, et mettre ensemble toutes leurs dites remontrances, et sur ce fait conférer avec eux par diverses fois, et revu par les Edits précédents, Nous avons jugé nédessaire de donner maintenant sur le tout à tous nos dits sujets une Loi générale, claire, nette et absolue, par laquelle il soit réglé surtout les différends qui sont ci-devant sur ce survenus entre eux, et y pourront encore survenir ci-après, et dont les uns et les autres ainet sujet de se contenter, selon que la qulaité du temps le peut porter : n’étant pour notre regard entrés en cette délibération, que pour le seul zèleque nous avons au service de Dieu, et su’il se puisse dorénavant faire et tendre par tous nos dits sujets, et établir entre eux une bonne et perdurable Paix. Sur quoi nous implorons et attendons de sa divine bonté la même protection et faveur, qu’il a toujours visiblement départie à ce Royaume, depuis sa naissance, et pendant tout ce long âge qu’il a atteint, et qu’elle fasse la grâce à nos dits sujets de bien comprendre, qu’une l’observation de notre Ordonnance consiste (après ce qui est de leur devoir envers Dieu et envers nous) le principal fondement de leur union et concorde, tranquillité et repos, et du rétablissement de tout cet Etat en sa première splendeur, opulence et force. Comme de notre part nous promettons de la faire exactement observée, sans souffrir qu’il y soit aucunement contrevenu.

POUR CES CAUSES, Ayant avec l’avis des Princes de notre sang, autres Princes et Officiers de la Couronne, et autres grands et notables personnages de notre Conseil d’Etat étant près de nous, bien et diligemment pesé et considéré toute cette affaire ; Avons par cet Edit perpétuel et irrévocable, dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons.

I

Premièrement, que la mémoire de toutes choses passées d’une part et d’autre, depuis le commencement du mois de Mars, mil cinq cens quatre vingt cinq, jusqu’à notre avènement à la Couronne, et durant les autres troubles précédés, et à l’occasion d’iceux, demeurera étiente et assoupie, comme de chose non advenue. Et ne sera loisible ni permis à nos Procureurs généraux ni autres personnes quelconques, publiques ni privées, en quelques temps ni pour quelque occasion que ce soit, en faire mention, procès ou poursuite en aucune Cours ou Juridictions que ce soit.

II

Défendons à tous nos sujets de quelque état et qualité qu’ils soient d’en renouveler la mémoire, s’attaquer, ressentir, injurier ni provoquer l’un l’autre par reproche de ce qui s’est passé, pour quelque cause et prétexte que ce soit ; en disputer, contester, quereller, ni s’outrager ou s’offenser de fait ou de parole. Mais se contenir et vivre paisiblement ensemble, comme frères, amis et concitoyens, sur peine aux contrevenants d’être punis comme infracteurs (violateurs) de Paix, et perturbateurs du repos public.

III

Ordonnons que la Religion Catholique Apostolique Romaine sera remise et rétablie en tous les lieux et endroits de cestuy (celui-ci) notre Royaume et pays de notre obéissance, où l’exercice d’icelle a été intermis (interrompu), pour y être paisiblement et librement exercée, sans aucun trouble ou empêchement. Défendant très expressément à toutes personnes de quelque état, qualité ou condition qu’elles soient, sur les peines que dessus, de ne troubler, molester, ni inquiéter les Ecclésiastiques en la célébrtion du divin service, jouissance et perception des dîmes, fruits et revenus de leurs bénéfices, et tous autres droits et devoirs qui leurs appartiennent : et que tous ceux qui durant les troubles se sont emparés des Eglises, maisons, biens et revenus appartenant aux dits Ecclésiastiques, et qu’ils les détiennent et occupent, leur en délaisse l’entière possession et paisible jouissance, en tels droits, libertés et sûretés qu’ils avaient auparavant qu’ils en fussent déssaisis : Défendant aussi très expressément à ceux de ladite Religion prétendue réformée de faire prêche ni aucun exercice de ladite Religion, ès Eglises, maisons et habitations desdits Ecclésiastiques.

IV

Sera au choix desdits Ecclésiastiques d’acheter les maisons et bâtiments construits aux places profanes sur eux occupées durant les troubles, ou contraindre les possesseurs desdits bâtiments d’acheter le fonds, le tout suivant l’estimation qui en sera faite par experts, dont les parties conviendront : et à faute d’en convenir, leur en sera pourvu par les Juges des lieux ; sauf aux dits possesseurs leur recours contre qui il appartiendra. Et où l’Edit Ecclésiastique contraindrait les possesseurs d’acheter le fonds, les deniers de l’estimation ne seront mis en leurs mains, ainsi demeureront lesdits possesseurs chargés, pour en faire profit à raison du denier vingt, jusqu’à ce qu’il ait été employé au profit de l’Eglise : ce qui se fera dans un an. Et où ledit temps passé, l’acquéreur ne voudrait plus continuer ladite rente, il en sera déchargé, en consignant les deniers entre les mains de personnes solvables, avec l’autorité de la Justice. Et pour les lieux sacrés, en sera donné à vie par les Commissaires qui seront ordonnés pour l’exécution du présent Edit, pour sur ce y être par nous pourvu.

V

Ne pourront toutefois les fonds et places occupées pour les réparations et fortifications des villes et lieux de notre Royaume, et les matériaux y employés, être (re)vendiqués ni répétés (réclamés) par les Ecclésiastiques ou autres personnes publiques ou privées, que lorsque les dites réparations et fortifications seront démolies par nos Ordonnances.

VI

Et pour ne laisser aucune occasion de troubles et différends entre nos sujets, Avons permis et permettons à ceux de ladite Religion prétendue réformée, vivre et demeurer par toutes les villes et lieux de cestuy (celui-ci) notre Royaume et pays de notre obéissance, sans être enquis, vexés, molestés ni astreints à faire chose, pour le fait de la Religion, contre leur conscience, ni pour raison d’icelle être recherchés ès maisons et lieux où ils voudront habiter, en se comportant au reste selon qu’il est contenu entre notre présent Edit.

VII

Nous avons permis à tous Seigneurs, Gentilshommes et autres personnes, tant regnicoles (habitants du royaume) que autres, faisant profession de la Religion prétendue réformée, ayant en notre Royaume et pays de notre obéissance haute justice ou plein fief de Haubert (comme en Normandie) soit en propriété ou usufruit, en tout ou par moitié, ou pour la troisième partie, avoir en telle de leurs maisons desdites hautes Justices ou fiefs susdits, qu’ils seront tenus nommés devant à nos Baillis et Sénéchaux, chacun en son détroit (dans la région soumise à leur autorité), pour leur principale domicile l’exercice de ladite Religion tant qu’ils y

seront résidents ; et en leur absence, leurs femmes ou bien leur famille ou partie d’icelle. Et encore que le droit de Justice ou plein fief de Haubert soit controversé, néanmoins l’exercice de ladite Religion y pourra être fait, pourvu que les dessus dits soient en possession actuelle de ladite haute Justice, encore que notre procureur général soit partie. Nous leur permettons aussi avoir ledit exercice en leurs autres maisons de haute Justice ou fiefs susdits de Haubert, tant qu’ils y seront présents et non autrement, le tout tant pour eux, leur famille, sujets, que autres qui y voudront aller.

VIII

Es maison des fiefs, où ceux de ladite Religion n’auront ladite haute Justice ou fief de Haubert, ne pourront faire ledit exercice que pour leur famille tant seulement. N’entendons toutefois s’il y survenait d’autres personnes, jusqu’au nombre de trente, outre leur fmille, soit à l’occasion des Baptêmes, visites de leurs amis, ou autrement qu’ils en puissent être recherchés : moyennant aussi que lesdites maisons ne soient au dedans des Villes, Bourgs, ou Villages appartenant aux seigneurs hauts Justiciers Catholiques, autres que nous, lesquels lesdits seigneurs Catholiques ont leurs maisons. Auquel cas ceux de ladite Religion ne pourront dans lesdites Villes, Bourgs, ou Villages, faire ledit exercice, si ce n’est par permission et congé desdits seigneurs hauts Justiciers, et non autrement.

IX

Nous permettons aussi à ceux de ladite Religion faire et continuer l’exercice d’icelle en toutes les villes et lieux de notre obéissance, où il était établi et fait publiquement par plusieurs et diverses lois, en l’année mil cinq cent quatre-vingt-seize, et en l’année mil cinq cent quatre-vingt-dix-sept jusqu’à la fin du mois d’Août, nonobstant tous Arrêts et Jugements à ce contraires.

X

Pourra semblablement ledit exercice être établi et rétabli en toutes les villes et places, où il a été établi ou dû être par l’Edit de Pacification fait en l’année soixantedix-sept, Articles particuliers, et Conférences de Nérac et Fleix : sans que ledit établissement puisse être empêché ès lieux et places du Domaine donnés par ledit Edit, Articles et Conférences pour lieux de Bailliages, ou qui le seront ci-après, encore qu’ils aient été depuis aliénés à personnes Catholiques, ou le seront à l’avenir. N’attendons toutefois que ledit exercice puisse être rétabli ès lieux et places dudit Domaine qui ont été ci-devant possédés par ceux de ladite Religion prétendue réformée, lesquelles il aurait été mis en considération de leur personne, ou à cause du privilège des fiefs, si lesdits fiefs se trouvent à présent possédés par personnes de ladite Religion Catholique Apostolique Romaine.

XI

Davantage en chacun des anciens Bailliages, Sénéchaussées et Gouvernements tenant lieu de Bailliage, ressortissant nûment et sans moyen ès Cours de Parlement : Nous ordonnons, qu’ès faubourgs d’une Ville outre celles qui leur ont été accordé par ledit Edit, Articles particuliers et Conférences, et où il n’y aurait des Villes, en un Bourg ou Village, l’exercice de ladite Religion prétendue réformée se pourra faire publiquement pour tous ceux qui y voudront aller, encore que lesdits Bailliages, Sénéchaussées et Gouvernements (il) y ait plusieurs lieux où ledit exercice soit à présent établi : fors et exceptés pour ledit lieu de Bailliage nouvellement accordé par le présent Edit, les Villes lesquelles il y a Archevêché et Evêché, sans toutefois que ceux de ladite Religion prétendue réformée soit pour cela privés, de ne pouvoir demander et nommer pour ledit lieu dudit exercice, les Bourgs, et Villages proches desdites Villes : excepté aussi les lieux et Seigneuries appartenant aux Ecclésiastiques, lesquels aussi les lieux et Seigneureries appartenant aux Ecclésiastiques, lesquels nous n’entendons que ledit second lieu de Bailliage puisse être établi les en ayant de grâce spéciale exceptés et réservés. Voulons et entendons sous le nom d’anciens Bailliages parler de ceux qui étaient du feu Roi Henri notre très honoré seigneur et Beau-père tenus pour Bailliages, Sénéchaussées et Gouvernements ressortissants sans moyen en nos dites Cours.

XII

N’entendons par le présent Edit déroger aux Edits et Accords ci-devant faits pour la réduction d’aucuns Princes, Seigneurs, Gentilshommes et Villes Catholiques en notre obéissance, en ce qui concerne l’exercice de ladite Religion, lesquels Edits et Accords seront entretenus et observés pour ce regard, selon qu’il sera porté par les instructions des Commissaires qui seront ordonnés pour l’exécution du présent Edit.

XII

Défendons très expressément à tous ceux de ladite Religion faire aucun exercice d’icelle, tant pour le Ministère, Règlement, Discipline ou Instruction publique d’enfants et autres en cestuy (celui-ci) notre royaume et pays de notre obéissance, en ce qui concerne la Religion, fors qu’ès lieux permis et octroyés par le présent Edit.

XIV

Comme aussi de faire aucun exercice de ladite Religion en notre Cour et suite, ni pareillement en nos terres et pays qui sont delà les monts ni aussi en notre Ville de Paris, ni à cinq lieues autour d’icelle, ne pourront être recherchés en leurs maisons, ni astreints à faire chose pour le regard de leur Religion, contre leur conscience en se comportant au reste selon qu’il est contenu en notre présent Edit.

XV

Ne pourra aussi l’exercice public de ladite Religion être fait aux armées, sinon aux quartiers Chefs qui en feront profession, autres toutefois que celui où se fera le logis de notre personne.

XVI

Suivant l’article deuxième de la Conférence de Nérac, nous permettons à ceux de ladite Religion de pouvoir bâtir des lieux pour l’exercice d’icelle, aux Villes et places où il leur sera accordé, et leur seront rendus ceux qu’ils ont ci-devant bâtis, ou le fonds d’iceux, en l’état qu’il est à présent, même ès lieux où ledit exercice ne leur est permis, sinon qu’ils eussent été convertis en autre nature d’édifices. Auquel cas, leur seront baillés par les possesseurs desdits édifices des lieux et places de même prix et valeur qu’ils étaient avant qu’ils y eussent bâti, ou la juste estimation d’iceux, à dire d’experts. Sauf aux dits propriétaires et possesseurs leur recours contre qui il appartiendra.

XVII

Nous défendons à tous les P¨rêcheurs, Lecteurs et autres qui parlent en public, user d’aucunes paroles, discours et propos rendant à exciter le peuple à sédition ; ainsi leur avons enjoint et enjoignons de se contenir et comporter modestement, et de ne rien dire qui ne soit à l’instruction et édification des auditeurs, et à maintenir le repos et tranquillité par nous établie en notre dit Royaume, sur les peines portées par les précédents Edits. Enjoignant très expressément à nos Procureurs généraux et leurs Substituts d’informer d’office contre ceux qui y contreviendront, à peine d’en répondre en leurs propres et privés noms, et privations de leurs Offices.

XVIII

Défendons aussi à tous nos dits sujets de quelques qualité et condition qu’ils soient, d’enlever par force ou induction, contre le gré de leurs parents, les enfants de ladite Religion pour les faire baptiser ou confirmer en l’Eglise Catholique Apostolique Romaine : Comme aussi mêmes défenses sont faites à ceux de ladite religion prétendue réformée, le tout à peine d’être punis exemplairement.

XIX

Ceux de ladite Religion prétendue réformée ne seront aucunement astreints ni demeureront obligés pour raison des abjurations, promesses et serments qu’ils ont ci-devant faits, ou cautions par eux baillées, concernant le fait de la dite Religion, et n’en pourront être molestés ni travaillés en quelque sorte que ce soit.

XX

Seront tenus aussi garder et observer les fêtes indictes en (fixées par) l’Eglise Catholique Apostolique Romaine, et ne pourront ès jours d’icelles besogner, vendre ni étaler à boutiques ouvertes, ni pareillement les artisans travailler hors leurs boutiques, et en chambres et maisons fermées lesdits jours de fêtes, et autres jours défendus, en aucun métier, dont le bruit puisse être entenduau dehors, des passants ou des voisins : dont la recherche néanmoins ne pourra être faite que par les Officiers de Justice.

XXI

Ne pourront les livres concernant ladite Religion prétendue réformée, être imprimés et vendus publiquement, qu’ès Villes et lieux, où l’exercice public de ladite Religion est permis. Et pour les autres livres qui seront imprimés ès autres Villes, seront vus et visités tant par nos Officiers que Théologiens, ainsi qu’il est porté par nos Ordonnances. Défendons très expressément l’impression, publication et vente de tous livres, libelles et écrits diffamatoires, sur les peines contenues en nos Ordonnances : enjoignant à tous nos Juges et Officiers d’y tenir la main.

XXII

Ordonnons qu’il ne sera fait différence ni distinction, pour le regard de ladite Religion, à recevoir les écoliers, pour être instruits ès Universités, Collèges et Ecoles, et les malades et pauvres ès hôpitaux, malad(r)eries et aumônes publiques.

XXIII

Ceux de ladite Religion prétendue réformée seront tenus garder les lois de l’Eglise Catholique Apostolique Romaine, reçus en cestuy (celui-ci) notre Royaume, pour le fait des mariages contractés et à contracter, ès degrés de consanguinité et affinité.

XXIV

Pareillement ceux de ladite Religion paieront les droits d’entrée, comme il est accoutumé, pour les charges et Offices dont ils seront pourvus, sans être contraints assister à aucunes cérémonies contraires à leur dite Religion : et étant appelés par serment, ne seront tenus d’en faire d’autre que de lever la main, jurer et promettre à Dieu, qu’ils diront la vérité : et ne seront aussi tenus de prendre dispense du serment par eux prêté en passant les contrats et obligations.

XXV

Voulons et ordonnons que tous ceux de ladite Religion prétendue réformée, et autre qui ont suivi leur parti, de quelque état, qualité ou condition qu’ils soient, soient tenus et contraints par toutes voies dues et raisonnables, et sous les peines contenues aux Edits sur ce fait, payés et acquittés les dîmes aux Curés et autres Ecclésiastiques, et à tous autres à qui elles appartiennent, selon l’usage et coutume des lieux.

XXVI

Les exhérédations ou privations soit par disposition d’entre vifs ou testamentaires, faites seulement en haine, ou pour cause de Religion, n’auront lieu tant pour le passé que pour l’avenir entre nos sujets.

XXVII

Afin de réunir d’autant mieux les volontés de nos sujets, comme est notre intention, et ôter toutes plaintes à l’avenir, Déclarons tous ceux qui font et feront profession de ladite Religion prétendue réformée, capables de tenir et exercer tous états, dignités, Offices, et charges publiques quelconques, Royales, Seigneuriales ou des villes de notre dit Royaume, pays, terres et seigneureries de notre obéissance nonobstant tous serments à ce contraires, et d’être indifféremment admis et reçus en ceci : et se contenteront nos Cours de Parlements et autres Juges d’informer et enquérir sur la vie, mœurs, Religion et honnête conservation de ceux qui sont ou seront pourvus d’Offices, tant d’une Religion que d’autre, sans prendre d’eux aucun serment que de bien et fidèlement servir le Roi en l’exercice de leurs charges, et garder les Ordonnances, comme il a été observé de tout temps. Advenant (survenant) aussi vacation desdits états, charges et Offices pour le regard de ceux qui seront en notre disposition, il y sera par nous pourvu indifféremment et sans distinction, de personnes capables comme chose qui regarde l’union de nos sujets. Entendons aussi que ceux de ladite Religion prétendue réformée, puissent être admis et reçus en tous conseils, délibérations, assemblées, et fonctions qui dépendent des choses dessus dites, sans que pour raison de ladite Religion ils en puissent être rejetés ou empêchés d’en jouir

XXVIII

Ordonnons pour l’enterrement des morts de ladite Religion, pour toutes les villes et lieux de ce Royaume, qu’il leur sera pourvu promptement en chacun lieu par nos Officiers et Magistrats, et par les Commissaires que nous députerons à l’exécution de notre présent Edit, d’une place la plus commode que faire se pourra. Et les Cimetières qu’ils avaient par ci-devant, et dont ils ont été privés à l’occasion des troubles, le seront rendus, sinon qu’ils se trouvassent à présent occupés par édifices et bâtiments, de quelque qualité qu’ils soient : auquel cas leur en sera pourvu d’autres gratuitement.

XXIX

Enjoignons très expressément à nos dits Officiers de tenir la main, à ce qu’aux dits enterrements, il ne se commette aucun scandale : et seront tenus dans quinze jours après la réquisition qui en sera faite, pourvoir à ceux de ladite Religion de lieu commode pour lesdites sépultures, sans user de longueur et remise : à peine de cinq cents écus en leurs propres et privés noms. Sont aussi faites défense tant aux dits Officiers que tous autres, de rien exiger pour la conduite desdits corps morts, sur peine de concussion.

XXX

Afin que la Justice soit rendue et administrée à nos sujets sans aucune suspicion, haine ou faveur, comme étant un des principaux moyens pour les maintenir en paix et concorde, Avons ordonné et ordonnons, qu’en notre Cour de Parlement de Paris, sera établie une Chambre, composée d’un Président et seize Conseillers dudit Parlement, laquelle sera appellée et intitulée, la Chambre de l’Edit, et connaîtra non seulement des causes et procès de ceux de ladite Religion prétendu réformée, qui seront dans l’étendue de ladite Cour : mais aussi des ressorts de nos Parlements de Normandie et Bretagne, selon la juridiction qui lui sera ci-après attribuée par ce présent Edit, et ce jusqu’à tant quand chacun desdits Parlements, ait été établie une Chambre, pour rendre la justice sur les lieux. Ordonnons aussi que des quatre Offices de Conseillers de notre dit Parlement, restant de la dernière érection qui en a pour nous été faite, en seront présentement pourvus et reçus au dit Parlement, quatre de ceux de ladite Religion prétendue réformée, suffisants et capables, qui seront distribués, à savoir le premier reçu, en ladite Chambre de l’Edit, et les autres trois à mesure qu’ils seront reçus, en trois des Chambres des Enquêtes : et outre que des deux premiers Offices de Conseillers laiz (legs) de ladite Cour, qui viendront à vaquer par mort, en seront aussi pourvus deux de ladite Religion prétendue réformée, et iceux reçus, distribués aussi aux deux autres Chambres des Enquêtes.

XXXI

Outre la Chambre ci-cevant établie à Castres, pour le ressort de notre Cour de Parlement de Toulouse, laquelle sera continuée en l’état qu’elle est, nous avons pour les mêmes considérations ordonné et ordonnons, qu’en chacune de nos Cours de Parlements de Grenoble et Bordeuax, sera pareillement établi une Chambre, composée de deux Présidents, l’un Catholique, et l’autre de Religion prétendue réformée, et de douze Conseillers dont les six seront Catholiques et les autres six de ladite Religion : lesquels Président et Conseillers Catholiques seront par nous pris et choisis des corps de nos dites Cours. Et quand à ceux de ladite Religion, sera fait création nouvelle d’un Président et six Conseillers pour le Parlement de Bordeaux, et d’un Président et trois Conseillers pour celui de Grenoble : lesquels avec les trois Conseillers de ladite Religion, qui sont à présent au dit Parlement, seront employés en ladite Chambre de Dauphiné. Et seront créés les dits Offices de nouvelles créations aux mêmes gages, honneurs, autorités et prééminences que les autres des

dites Cours. Et sera ladite séance de ladite Chambre de Bordeaux ou à Nérac, et celle de Dauphiné à Grenoble.

XXXII

Ladite Chambre de Dauphiné connaîtra des causes de ceux de la Religion prétendue réformée du ressort de notre Parlement de Provence, sans qu’ils aient besoin de prendre lettres d’évocation ni autres provisions qu’en notre Chancellerie de Dauphiné : comme aussi ceux de ladite Religion de Normandie et Bretagne, ne seront tenus prendre Lettres d’évocation ni autres provisions qu’en notre Chancellerie de Paris.

XXXIII

Nos sujets de la Religion du Parlement de Bourgogne auront le choix et option de plaider en la Chambre ordonnée au Parlement de Paris, ou en celle de Dauphiné. Et ne seront aussi tenus prendre lettres d’évocation ni autres provisions qu’ès dites Chancelleries de Paris ou Dauphiné selon l’option qu’ils feront.

XXXIV

Toutes les dites Chambres composées comme dit est, connaîtront et jugeront en souveraineté et dernier ressort par Arrêt privativement à (à l’exclusion de) tous autres, des procès et différends mus et à mouvoir, lesquels ceux de ladite Religion prétendue réformée seront parties principales, ou garants, en demandant ou défendant, en toutes matières tant civiles que criminelles, soient les dits procès par écrit ou appellations verbales, et ce si bon semble aux dites parties, et l’une d’icelles le requiert, avant contestation en cause, pour le regard des procès à mouvoir : excepté toutefois pour toutes matières bénéficiales (relatives aux bénéfices ecclésiastiques) , et les possessoires (faits de posséder) des dîmes non inféod(e)s, les patronats Ecclésiastiques, et les causes où il s’agira des droits et devoirs ou domaines de l’Eglise, qui seront toutes traitées et jugées ès Cours de Parlement, sans que les dites Chambres de l’Edit en puissent connaître. Comme aussi nous voulons que pour juger et décider les procès criminels qui interviendront entre les dits Ecclésiastiques et ceux de ladite Religion prétendue réformée, si l’Ecclésiastique et défendeur, en ce cas la connaissance et jugement du procès criminel apartiendra à nos Cours souveraines privativement aux (à l’exclusion de ) dites Chambres ; et où l’Ecclésiastique sera demandeur et celui de la Religion défendeur, la connaissance et jugement du procès criminel appartiendra par appel et en dernier ressort aux dites Chambres établies. Connaîtront aussi les dites Chambres en temps de vacations, des matières attribuées par les Edits et Ordonnances, aux Chambres établies en temps de vacations, chacun en son ressort.

XXXV

Sera ladite Chambre de Grenoble dès à présent unie et incorporée au corps de ladite Cour de Parlement, et les Présidents et Conseillers de ladite Religion prétendue réformée, nommés Président et Conseillers de ladite Cour, et tenus du rang et nombre d’iceux, et à ces fins seront premièrement distribués par les autres Chambres, puis extraits et tirés d’icelles, pour être employés et servir en celle que nous ordonnons de nouveau : à la charge toutefois qu’ils assisteront et auront voix et séance en toutes les délibérations qui se feront, les Chambres assemblées, et jouiront des mêmes gages, autorités et prééminences que font les autres Présidents et Conseillers de ladite Cour.

XXXVI

Voulons et entendons que lesdites Chambres de Castres et Bordeaux soient réunies et incorporées en iceux Parlements en la même forme que les autres, quand besoin sera, et que les causes qui nous ont mû d’en faire l’établissement, cesseront et n’auront plus de lieu entre nos sujets : et seront à ces fins les Présidents et Conseillers d’icelles, de ladite religion, nommés et tenus pour Présidents et Conseillers desdites Cours.

XXXVII

Seront aussi créés et érigés de nouveau en la Chambre ordonnée pour le Parlement de Bordeaux deux substitus de nos Procureurs et Avocats généraux, dont celui du Procureur sera Catholique : et l’autre de ladite Religion, lesquels seront pourvus desdits offices aux gages compensants.

XXXVIII

Ne prendront tous lesdits Substituts autre qualité que de Substituts, et lorsque les Chambres ordonnées pour les Parlements de Toulouse et Bordeaux seront unies et incorporées aux dits Parlements, seront lesdits Substituts pourvus d’offices de Conseillers en iceux.

XXXIX

Les expéditions de la Chancellerie de Bordeaux se feront en présence de deux Conseillers d’icelle Chambre, dont l’un sera Catholique, et l’autre de ladite Religion prétendue réformée, en l’absence d’un des Maîtres des Requêtes de notre hôtel, et l’un des Notaires et Secrétaires de ladite Cour de Parlement de Bordeaux fera résidence au lieu où ladite Chambre sera établie, ou bien l’un des Secrétaires ordinaires de la Chancellerie, pour signer les expéditions de ladite Chancellerie.

XL

Voulons et ordonnons qu’en ladite Chambre (de) Bordeaux, il y ait deux Commis du Greffier dudit Parlement, l’un au Civil et l’autre au Criminel, qui execeront leurs charges par nos Commissions, et seront appelés Commis au Greffe Civil et Criminel: et pourtant ne pourront être destitués ni révoqués par lesdits Greffiers du Parlement: toutefois seront tenus rendre l’émolument desdits Greffes aux dits Greffiers, lesquels Commis seront salariés par lesdits Greffiers selon qu’il sera avisé et arbitré par ladite Chambre. Plus y sera ordonné des Huissiers Catholiques qui seront pris en ladite Cour ou d’ailleurs, selon notre bon plaisir: outre lesquels en sera de nouveau érigé deux de ladite Religion, et pourvus gratuitement et seront tous lesdits Huissiers réglés par ladite Chambre tant en l’exercice et département de leurs charges qu’ès émoluments qu’ils devront prendre. Sera aussi expédiée Commission d’un payeur de gages, et Receveur des amendes de ladite Chambre, pour en être pourvu tel qu’il nous plaira, si ladite Chambre est établie ailleurs qu’en ladite Ville: et la Commission ci-devant accordée au payeur des gages de la Chambre de Castres sortira son plein et entier effet, et sera jointe à ladite charge la Commission de la recette des amendes de ladite Chambre.

XLI

Sera pourvu de bonnes et suffisantes assignations pour les gages des Officiers des Chambres ordonnées par cet Edit.

XLII

Les Présidents, Conseillers et autres Officiers Catholiques desdites Chambres, seront continués le plus longuement que faire se pourra, et comme nous verrons être à faire pour notre service et le bien de nos sujets: et en licenciant les uns, sera pourvu d’autres en leur places avant leur partement (départ), sans qu’ils puissent durant le temps de leur service se départir ni absenter desdites Chambres, sans le congé d’icelles, qui sera jugé sur les causes de l’Ordonnance.

XLIII

Seront lesdites Chambres établies dedans six mois, pendant lesquels (si tant l’etablissement demeure à être fait) les procès mus et à mouvoir, où ceux de ladite Religion seront parties, des ressorts de nos Parlements de Paris, Rouen, Dijon et Rennes, seront évoqués en la Chambre établie présentement à Paris, en vertu de l’Edit de l’an mil cinq cent soixante-dix sept, ou bien au grand Conseil, au choix et option de ceux de ladite Religion, s’ils le requièrent: ceux qui seront du Parlement de Bordeaux, en la Chambre établie à Castres, ou au dit grand Conseil, à leur choix: et ceux qui seront de Provence, au Parlement de Grenoble. Et si lesdites Chambres ne sont établies dans trois mois après la présentation qui y aura été faite de notre présent Edit, celui de nos Parlements qui en aura fait refus, sera interdit de

connaître et juger des causes de ceux de ladite Religion.

XLIV

Les procès non encore jugés pendant ès dites Cours de Parlement et grand Conseil de la qualité susdite, seront renvoyés, en quelque état qu’ils soient, ès dites Chambres, chacun en son ressort, si l’une des parties de ladite Religion le requiert, dedans quatre mois après l’établissement d’icelles : et quant à ceux qui seront discontinués, et ne sont en état de juger, lesdits de la Religion seront tenus faire déclaration à la première intimation et signification qui leur sera faite de la poursuite : et ledit temps passé, ne seront plus reçus à requérir lesdits renvois.

XLV

Lesdites Chambres de Grenoble et Bordeaux, comme aussi celle de Castres, garderont les formes et style des Parlements, au ressort desquels elles seront établies, et jugeront en nombre égal d’une et d’autre Religion, si les parties ne consentent au contraire.

XLVI

Tous les Juges, auxquels l’adresse sera faite des exécutions des Arrêts, Commissions desdites Chambres, et lettres obtenues ès Chancelleries d’icelles : ensemble tous Huissiers et Sergents seront tenus les mettre à exécution, et lesdits Huissiers et Sergents faire tous exploits par tout notre Royaume, sans demander places, visa, ni pareatis, à peine de suspension de leurs états, et des dépens, dommages et intérêts des parties, dont la connaissance appartiendra aux dites Chambres.

XLVII

Ne seront accordées aucunes évocations des causes dont la connaissance est attribuée aux dites Chambres, sinon ès cas des Ordonnances, dont le renvoi sera fait à la plus prochaine Chambre établie suivant notre Edit : et les partages des procès des dites Chambres seront jugés en la plus prochaine, observant la proportion et la forme des dites Chambres, dont les procès seront procédés : excepté pour la Chambre de l’Edit à notre Parlement de Paris, où les procès partis seront départis en la même Chambre par les Juges qui seront par nous nommés par nos lettres particulières pour cet effet, si mieux les parties n’aiment attendre ke renouvellement de ladite Chambre. Et advenant (s’il advient) qu’un même procès soit parti en toutes les Chambres mi-parties, le partage sera renvoyé à ladite Chambre de Paris.

XLVIII

Les récusations qui seront proposées contre les Présidents et Conseillers des Chambres mi-parties; pourront être jugées au nombre de six, auquel nombre les parties seront tenues de se restreindre, autrement sera passé outre, sans avoir égard aux dites récusations.

XLIX

L’examen des Présidents et Conseillers nouvellement érigés ès dites Chambres miparties sera fait en notre privé Conseil, ou par lesdites Chambres, chacune en son endroit, quand elles seront en nombre suffisant : et néanmoins le serment accoutumé sera par eux prêté ès Cours où lesdites Chambres seront établies, et à leur refus, en notre Conseil privé : excepté ceux de la Chambre de Languedoc, lesquels prêteront le serment ès mains de notre Chancelier, ou en icelle Chambre.

L

Voulons et ordonnons que la réception de nos Officiers de ladite Religion, soit jugée ès dites Chambres mi-parties par la pluralité des vois : comme il est accoutumé ès autres jugements, sans qu’il soit besoin que les opinions surpassent des deux tiers suivant l’Ordonnance, à laquelle pour ce regard est dérogé.

LI

Seront faites aux dites Chambres mi-parties les propositions, délibérations et résolutions qui appartiendront au repos public, et pour l’Etat particulier et Police des Villes, où icelles Chambres seront.

LII

L’article de la Juridiction desdites Chambres ordonnées par le présent Edit, sera suivi et observé selon la forme et teneur, même en ce qui concerne l’écécution et inecécution ou infraction de nos Edits, quand ceux de ladite Religion seront parties.

LIII

Les Officiers subalternes Royaux ou autres, dont la réception appartient à nos Cours de Parlements, s’ils sont de ladite Religion prétendue réformée, pourront être examinés et reçus ès dites chambres : à savoir ceux des ressorts des Parlements de Paris, Normandie et Bretagne en ladite Chambre de Paris : ceux de Dauphiné et Provence en la Chambre de Grenoble : ceux de Bourgogne, en ladite Chambre de Paris ou de Dauphiné, à leur choix : ceux du ressort de Toulouse, en la Chambre de

Castres, et ceux du Parlement de Bordeaux, en la Chambre de Guyenne, sans qu’autres puissent opposer à leurs réceptions, e rendre parties, que nos Procureurs généraux et leurs Substituts et les pourvus ès dits offices : et néanmoins le serment accoutumé sera par eux prêté ès Cours de Parlement, lesquels ne pourront prendre aucune connaissance de leur dites réceptions : et au refus desdits Parlement lesdits Officiers prêteront le serment ès dites Chambres, après lequel ainsi prêté, seront tenus présenter par un Huissier ou Notaire l’acte de leurs réceptions aux Greffiers desdites Cours de Parlement, et en laisser copie collationnée aux dits Greffiers ; auxquels il est enjoint d’enregistrer lesdits actes, à peine de tous dépens, dommages et intérêts des parties, et où lesdits Greffiers seront refusant de ce faire, suffira aux dits Officiers de rapporter l’acte de ladite sommation expédié par lesdits Huissiers ou Notaires, et icelle faire enregistrer au Greffe de leurs dites Juridictions, pour y avoir recours quand besoin sera, à peine de nullité de leurs procédures et jugements. Et quant aux Officiers, dont la réception n’a accoutumé d’être faite en nos dits Parlements, en cas que ceux à qui elle appartient fissent refus de procéder au dit examen et réception, se retireront lesditsOfficiers par devers lesdites Chambres, pour leur être pourvu comme il appartiendra.

LIV

Les Officiers de ladite Religion prétendue réformée, qui seront pourvus ci-après pour servir dans les corps de nos dites Cours de Parlements, grand-conseil, Chambre des Comptes, Cour des Aides, Bureaux des Trésoriers généraux de France et autres Officiers des finances, serontexaminés et reçus ès lieux où ils ont accoutumé de l’être : et en cas de refus ou de dénide Justice, leur sera pourvu en notre Conseil privé.

LV

Les réceptions de nos Officiers faites en la Chambre ci-devant établie à Castres, demeureront valables, nonobstant tous Arrêts et Ordonnances à ce contraires. Seront aussi valables les réceptions des Juges, Conseillers, Elus et autres Officiers de ladite Religion faites en notre Privé Conseil, ou par Commissaires par nous ordonnés pour le refus de nos Cours de Parlements, des Aides et Chambres des Comptes, tout ainsi que si elles étaient faites ès dites Cours et Chambres, et par les autres Juges à qui la réception appartient : et seront leurs gages alloués par les Chambres des Comptes sans difficulté : et si aucuns ont été rayés, seront rétablis, sans qu’il soit besoin d’avoir autre jussion que le présent Edit, et sans que lesdits Officiers soient tenus de faire apparaître d’autre réception, nonobstant tous arrêts, donnés au contraire, lesquels demeureront nuls et de nul effet.

LVI

En attendant qu’il y ait moyen de survenir aux frais de Justice desdites Chambres sur les deniers des amendes, sera par nous pourvu d’assignation valable et suffisante pour fournir aux dits frais, sauf d’en répéter (réclamer) les deniers sur les biens des condamnés.

LVII

Les Présidents et Conseillers de ladite Religion prétendue réformée ci-devant reçus en notre Cour de Parlement de Dauphiné, et en la Chambre de l’Edit incorporée en icelle, continueront et auront leurs séances et ordres de icelle : savoir est les Présidents, comme ils en ont joui et jouissent à présent, et les Conseillers suivant les Arrêts et provisions qu’ils en ont obtenu en notre Conseil Privé.

LVIII

Déclarons toutes Sentences, Jugements, Arrêts, Procédures, Saisies, Ventes et Décrets faits et donnés contre ceux de ladite Religion prétendue réformée, tant vivants que morts depuis le trépas du feu Roi Henri deuxième notre très honoré Seigneur et beau-père, à l’occasion de ladite Religion, tumultes et troubles depuis advenus, ensemble l’exécution d’iceux Jugements et Décrets, dès à présent cassés, révoqués et annulés, et iceux cassons, révoquons et annulons. Ordonnons qu’ils seront rayés et ôtés des Registres des Greffes des Cours, tant souveraines qu’inférieures : Comme nous voulons aussi être otées et effacées toutes marques, vestiges et monuments desdites exécutions, livres et actes diffamatoires contre leurs personnes, mémoire et postérité : et que les places ès quelles sont été faites pour cette occasion démolitions ou rasements (destructions) , soient rendues en tel état qu’elles sont aux propriétaires d’icelles, pour en jouir et disposer à leur volonté. Et généralement avons cassé, révoqué et annulé toutes procédures et informations faites pour entreprises quelconques, prétenus crimes de lèse-Majesté et autres, nonobstant lesquelles procédures, Arrêts et Jugements, contenant réunion, incorporation et confiscation, voulons que ceux de ladite Religion et autres qui ont suivi leur parti, et leurs héritiers, rentrent en la possession rélle et actuelle de tous et chacun leurs biens.

LIX

Toutes procédures faites, Jugements et Arrêts onnés durant les troubles contre ceux de ladite Religion qui ont porté les armes, ou se sont retirés hors de notre Royaume, ou dedans icelui, ès Villes et pays par eux tenus en quelque autre matière que de la Religion et troubles, ensemble toutes péremtions d’instances, prescriptions tant légales, conventionnales (relatives aux conventions) que coutumières, et saisies féodales échues pendant lesdits troubles , ou par empêchements légitimes provenus d’eux, et dont la connaissance demeurera à nos Juges, seront estimés comme non

faites, données ni advenues, et telles les avons déclarées et déclarons, et icelles mises et mettons à néant, sans que les parties s’en puissent aucunement aider : ainsi seront remises en l’ état qu’elles étaient auparavant, nonobstant lesdits Arrêts et l’exécution d’iceux, et leur sera rendue la possession à laquelle ils étaient pour ce regard. Ce que dessus aura pareillement lieu, pour le regad des autres qui ont suivi le parti de ceux de ladite Religion, ou qui ont été absents de notre Royaume pour le fait des troubles. Et pour les enfants mineurs de ceux de la qualité susdite, qui sont morts pendant les troubles, remettons les parties au même état qu’elles étaient auparavant, sans refonder les dépens ni être tenus de consigner les amendes : n’entendant toutefois que les Jugements donnés par les Juges présidiaux ou autres Juges inférieurs contre ceux de ladite Religion, ou qui ont suivi leur parti, demeurant nuls, s’ils ont été donnés par Juges séants ès villes par eux tenues, et qui leur étaient de libre accès.

LX

Les Arrêts donnés en nos Cours de Parlement, ès matières dont la connaissance appartient aux Chambres ordonnées par l’Edit de l’an 1577 et Articles de Nérac et Fleix, ès quelles Cours les parties n’ont procédé volontairement, c’est à dire, ont allégué et proposé fins déclinatoires, ou qui ont été données par défaut ou forclusion, tant en matière civile que criminelle, nonobstant lesquelles fins lesdites parties ont été contraintes de passer outre, seront pareillement nuls et de nulle valeur. Et pour le regard des Arrêts donnés contre ceux de ladite Religion qui ont procédé volontairement, et sans avoir proposé fins déclinatoires, iceux Arrêts demeureront : et néanmoins sans préjudice de l’exécution d’iceux, se pourront si bon leur semble, pourvoir par requête civile devant les Chambres ordonnées par le présent Edit, sans que le temps porté par les Ordonnances, ait couru à leur préjudice, et jusqu’à ce que lesdites Chambres et Chancelleries d’icelles soient établies. Les appellations verbales ou par écrit interjetées par ceux de ladite Religion, devant les Juges, Greffiers ou Commis exécuteurs des Arrêts et Jugements, auront pareil effet que si elles étaient relevées par lettres Royaux.

LXI

En toutes enquêtes qui se feront pour quelque cause que ce soit, ès matières civiles si l’Enquêteur ou Commissaire est Catholique, seront les parties tenues de convenir d’un Adjoint, et où ils n’en conviendront, en sera pris d’office par ledit Enquêteur ou commissaire un qui sera de ladite Religion prétendue réformée : et sera le même pratiqué, quand le commissaire ou Enquêteur sera de ladite Religion, pour l’Adjoint qui sera Catholique.

LXII

Voulons et ordonnons que nos Juges puissent connaître de la validité des testatments, auxquels ceux de ladite Religion auront intérêt, s’ils le requièrent, et les appellations desdits jugements pourront être relevées aux dites Chambres ordonnées pour les procès de ceux de ladite Religion : nonobstant toutes coutumes à ce contraires, même celles de Bretagne.

LXIII

Pour obvier à tous différends qui pourraient survenir entre nos Cours de Parlements, et les Chambres d’icelles Cours ordonnées par notre présent Edit, sera par nous fait un bon et ample Règlement entre lesdites Cours et Chambres, et tel que ceux de ladite Religion prétendue réformée jouiront entièrement dudit Edit, lequel Règlement sera vérifié en nos Cours de Parlement, et gardé et observé sans avoir égard aux précédents.

LXIV

Inhibons et défendons à toutes nos Cours souveraines et autres de ce Royaume, de connaître et juger les procès civils et criminels de ceux de ladite Religion, dont par notre Edit est attribuée la connaissance aux dites Chambres, pourvu que le renvoi en soit demandé, domme il est dit au 40. Article ci-dessus.

LXV

Voulant aussi, par manière de provision, et jusqu’à ce qu’en ayons autrement ordonné, qu’en tous procès mus ou à mouvoir, où ceux de ladite Religion seront en qualité de demandeurs, ou défendeurs, parties principales ou garants ès matières civiles, ès quelles nos Officiers ès sièges Présidiaux ont pouvoir de juger en dernier ressort, leur soit permis de requérir que deux de la Chambre où les procès se devront juger s’abstiennent du jugement d’iceux, lesquels sans expression de cause seront tenus s’en abstenir, nonobstant l’Ordonnance, par laquelle les Juges ne se peuvent tenir pour récuser sans cause, leur demeurant outre ce, les récusations de droit contre les autres : et ès matières criminelles, ès quelles aussi lesdits Présidiaux et autres Juges Royaux subaslternes jugent en dernier ressort, pourront les prévenus étant de ladite Religion, requérir que trois desdits Juges s’abstiennent du jugement de leur procès, sans expression de cause. Et les Prévôts des Maréchaux de France, Vi(ce-)baillis, Vi(ce-)sénéchaux, Lieutenants de robe courte, et autres Officiers de semblable qualité, jugeront suivant les Ordonnances et Règlements ci-devant donnés, pour le regard des vagabonds, et quant aux domiciliés chargés et prévenus de cas Prévôtaux, s’ils sont de ladite Religion, pourront requérir que trois desdits Juges qui en peuvent connaître, sans aucune expression de cause, saus si en la compagnie où lesdits procès se jugeront se trouvent jusqu’au nombre de deux en matière civile, et trois en matière criminelle de ladite Religion, auquel cas ne sera permis de

récuser sans expression de cause : ce sui sera commun et réciproque aux Catholiques en la forme que dessus, pour le regard des dites récusations de Juges, où ceux de ladite Religion prétendue réformée, seront en plus grand nombre. N’entendons toutefois que lesdits sièges Présidiaux, Prêvots des Maréchaux, Vi(ce)baillis, Vi(ce-)sénéchaux et autres qui jugent en dernier ressort, prennent en vertu de ce que dit est, connaissance des troubles passés : et quant aux crimes et excès advenus pour autre occasion que du fait des troubles, depuis le commencement du mois de Mars de l’année 1585 jusqu’à la fin de l’année 1597. En cas qu’ils en prennent connaissance, Voulons qu’il y puisse avoir appel de leurs Jugements par devant les Chambres ordonnées par le présent Edit, comme il se pratiquera en semblable pour les Catholiques complices, et où ceux de ladite Religion prétendue réformée seront parties.

LXVI

Voulons aussi et ordonnons que dorénavant en toutes instructions autres qu’informations de procès criminels ès Sénéchaussées de Toulouse, Carcassonne, Rouergue, Lauragais, Béziers, Montpellier, et Nîmes, le Magistrat ou Commissaire député pour ladite instruction, s’il est Catholique, sera tenu prendre un Adjoint qui soit de ladite Religion prétendue réformée, dont les parties conviendront, et où ils n’en pourraient convenir, en sera pris d’Office un de ladite Religion par le susdit Magistrat ou Commissaire : comme en semblable, si ledit Magistrat ou Commissaire est de ladite Religion, il sera tenu, en la même forme dessus dite, prendre un Adjoint Catholique.

LXVII

Quand il sera question de faire procès criminel par les Prévôts des Maréchaux ou leurs Lieutenants, à quelqu’un de ladite Religion domicilié, qui sera chargé, et accusé d’un crime Prévôtal, lesdits Prévôts ou leurs dits Lieutenants, s’ils sont Catholiques, seront tenus d’appeler à l’instruction dudit procès un Adjoint de ladite Religion : lequel Adjoint assistera aussi au jugement de la compétence, et au jugement définitif du procès : laquelle compétence ne pourra être jugée qu’au plus prochain siège Présidial, en l’assemblée avec les principaux Officiers dudit siège, qui seront trouvés sur les lieux, à peine de nullité, sinon que les prévenus requissent que la compétence fut jugée ès dites Chambres ordonnées par le présent Edit : auquel cas pour le regard des domiciliés ès Provinces de Guyenne, Languedoc, Provence, et Dauphiné, les Substituts de nos Procureurs Généraux ès dites Chambres, feront, à la requête d’iceux domiciliés, apporter en icelles les charges et informations faites contre iceux, pour connaître et juger si les causes sont Prévôtables (soumises à la juridiction du prévôt) ou non, pour après, selon la qualité des crimes, être par icelles Chambres renvoyés à l’ordinaire, ou jugés Prévôtablement (par juridiction prévôtale), ainsi qu’ils verront être à faire par raison, en observant le contenu en notre présent Edit. Et seront tenus les Juges Présidiaux, Prévôts des Maréchaux, Vi(ce-)baillis, Vi(ce-)sénéchaux, et autres qui jugent en dernier ressort, de respectivement obéir et satisfaire aux commandements

qui leur seront faits par lesdites Chambres : tout ainsi qu’ils ont accoutumé de faire aux dits Parlements, à peine de privation de leurs états.

LXVIII

Les criées, affiches et subhastations (ventes aux enchères) des héritages dont l’on poursuit le décret, seront faites ès lieux et heures accoutumées, si faire se peut, suivant nos ordonnances, ou bien ès marchés publics, si au lieu, où seront assis lesdits héritages y a marché, et où il n’y en aurait point, seront faites au prochain marché du ressort du siège où l’adjudication se doit faire : et seront les affiches mises au poteau dudit marché, et à l’entrée de l’Auditoire dudit lieu, et par ce moyen seront bonnes et valables lesdites criées, et passé outre à l’interposition du décret, sans s’arrêter aux nullités qui pourraient être alléguées pour ce regard.

LXIX

Tous titres, papiers, enseignements et documents qui ont été pris, seront rendus et restitués de part et d’autre à ceux auxquels ils appartiennent encore que lesdits papiers ou les châteaux et maisons, ès quels ils ont été gardés, aient été pris et saisis, soit par spéciale commission du feu Roi dernier décédé, notre très honoré Seigneur et beau-frère, ou nôtre, ou par les mandements des Gouverneurs et Lieutenants Généraux de nos Provinces, ou de l’autorité des Chefs de l’autre part, ou sous quelque prétexte que ce soit.

LXX

Les enfants de ceux qui se sont retirés hors notre Royaume, depuis la mort du feu Roi Henri deuxième, notre très honoré Seigneur et beau-père, pour cause de la Religion et troubles, encore que lesdits enfants soient nés hors de cestuy (celui-ci) notre Royaume, seront tenus pour vrais Français, et regnicoles (habitants du royaume) , et tels les avons déclaré et déclarons, sans qu’il leur soit besoin prendre lettres de naturalité, ou autres provisions de nous, que le présent Edit : nonobstant toutes lettres à ce contraires, auxquelles nous avons dérogé et dérogeons, à la charge que lesdits enfants nés en pays étrange(r), seront tenus dans dix ans après la publication du présent Edit de venir demeurer dans ce Royaume.

LXXI

Ceux de ladite Religion prétendue réforméeet autres qui ont suivi leur parti, lesquels auraient pris à ferme avant les troubles aucuns Greffes, ou autres domaines, gabelles, imposition formaine, et autres droits à nous appartenant, dont ils n’ont pu luoir à cause d’iceux troubles, demeureront déchargés, comme nous les déchargeons, de ce qu’ils n’auront reçu desdites fermes, ou qu’ils auront sans fraude payé ailleurs que ès receptes (recettes) de nos finances, nonobstant toutes obligations

sur ce par eux passées.

LXXII

Toutes places, villes et provinces de notre Royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance, useront et jouiront des mêmes privilèges, immunités, libertés, franchises, foires, marchés, juridictions et sièges de Justice, qu’elles faisaient auparavant les troubles commencés au mois de Mars, l’an 1585 et autres précédents. Nonobstant toutes lettres à ce contraires, et les translations d’aucuns desdits Sièges, pourvu qu’elles aient été faites seulement à l’occasion des troubles lesquels Sièges seront remis ès villes et lieux où ils étaient auparavant.

LXXIII

S’il y a quelques prisonniers qui soient encore détenus par autorité de Justice ou autrement, même ès galères, à l’occasion des troubles ou de ladite Religion, seront élargis et mis en pleine liberté.

LXXIV

Ceux de ladite Religion prétendue réformée ne pourront ci-après être surchargés et foulés (subir la perte) d’aucunes charges ordinaires ou extraordinaires plus que les Catholiques, et selon la proportion de leurs biens et facultés, et pourront les parties qui prétendront être surchargées, se pourvoir par devant les Juges auxquels la connaissance en appartient, et seront tous nos sujets, tant de la Religion Catholique que prétendue réformée indifféremment déchargés de toutes charges qui ont été imposées de part et d’autre, durant les troubles, sur ceux qui étaient de contraire parti, et non consentant ensemble, des dettes créées et non payées, et frais faits sans le consentment d’iceux : sans toutefois pourvoir répéter (réclamer) les fruits qui auront été employés au paiement desdites charges.

LXXV

N’entendons aussi que ceux de ladite Religion et autres qui ont suivi leur parti, ni les Catholiques qui étaient demeurés ès villes et lieux par eux occupés et détenus, et qui leur ont contribué, soient poursuivis, pour le paiement des tailles, aides, octrois, creues (impôts nouveaux), taillon (impôt additionnel ajouté à la taille), ustensiles, réparations, et autres impositions et subsides, échus et imposés durant les troubles advenus denant (avant) et jusqu’à notre avènement à la Couronne, soit par les Edits et mandements des feux Rois nos prédécesseurs, ou par l’avis et délibération des Gouverneurs et Etats des Provinces, Cours de Parlement et autres, dont nous les avons déchargés et déchargeons , en défendant aux Trésoriers de France, Généraux de nos Finances, Receveurs généraux et particuliers, leurs commis, entremetteurs, et autres Intendants et commissaires de nos dites Finances, les en rechercher,

molester, ni inquiéter directement ou indirectement en quelque sorte que ce soit.

LXXVI

Demeureront tous Chefs, Seigneurs, Chevaliers, Gentilshommes, Officiers, corps de villes et communautés, et tous les autres qui les ont aidés et secourus, leurs veuves, hoirs et successeurs, quittes et déchargés de tous deniers qui ont été par eux et leurs ordonnances pris et levés, tant des deniers Royaux à quelque somme qu’ils se puissent monter, que des villes et communautés, et particulier des rentes, revenus, argenterie, ventes de biens meubles Ecclésiastiques, et autres bois de haute futaie, soit du Domaine, ou autres amendes, butins, rançons ou autre nature de deniers par eux pris à l’occasion des troubles commencés au mois de Mars, mil cinq cent quatre vingt-cinq, et autres troubles précédents, jusqu’à notre avènement à la Couronne, sans qu’ils, ni ceux qui auront été par eux commis à la levée desdits deniers, ou qui les ont baillés ou fournis par leurs ordonnances, en puissent être aucunement recherchés à présent, ni pour l’avenir : et demeureront quittes, tant eux que leurs Commis, de tout le maniement et administration desdits deniers, en rapportant pour toute décharge, dedans quatre mois après la publication du présent Edit, faite en notre Cour de Parlement de Paris, acquits dûment expédiés des Chefs de ceux de ladite Religion, ou de ceux qui auraient été par eux commis à l’audition et clôture des comptes, ou des communautés des villes qui ont eu commandement et charge durant lesdits troubles. Demeureront pareillement quittes et déchargés de tous actes d’hostilité, levée et conduite de gens de guerre, fabrication et évaluation de monnaie, faite selon l’ordonnance desdits Chefs, fonte et prise d’artillerie et munitions, confections de poudres et salpêtres, prises, fortifications, démantèlements, et démolition des Villes, Châteaux, Bourgs et Bourgades, entreprises sur icelles, brûlements (brûlages) et démolition d’Eglises et maisons, établissement de Justice, et Jugements et exécution d’iceux, soit en matière civile ou criminelle, Police et règlement fait entre eux, voyages et intelligences, négociations, traités et contrats faits avec tous Princes et communautés étrangères, et introduction desdits étrangers ès villes et autres endroits de notre Royaume, et généralement de tout ce qui a été fait, géré et négocié durant lesdits troubles, depuuis la mort du feu Roi Henri II notre très honoré Seigneur et beau-père, par ceux de ladite Religion et autres qui ont suivi leur parti, encore qu’il dut être particulièrement exprimé et spécifié.

LXXVII

Demeureront aussi déchargés ceux de ladite Religion, de toutes assemblées générales et provinciales, par eux faites et tenues, tant à Mantes que depuis ailleurs, jusqu’à présent, ensemble dees conseils par eux établis et ordonnés par les Provinces, délibérations, ordonnances et règlements faits aux dites assemblées et conseils, établissement et augmentation de garnison, assemblées de gens de guerre, levée et prises de nos deniers, soit entre les mains des Receveurs généraux ou particuliers, collecteurs des paroisses ou autrement, en quelque façon que ce soit, arrêts, décrets, continuation ou érection nouvelle de traites et péages et autres deniers, fortification

des villes, châteaux et places, impositions de deniers, receptes (recettes) d’iceux deniers, destitution de nos Receveurs et fermiers, et autres Officiers, établissement d’autres en leurs places, et de toutes unions, dépêches et négociations faites, tant dedans que dehors le Royaume : Et généralement de tout ce qui a été fait, délibéré, écrit et ordonné par lesdites assemblées et Conseil, sans que ceux qui ont donné leur avis, signé, exécuté, fait signer et exécuter les dites ordonnances, règlements et délibérations, en puissent être recherchés, ni leurs veuves, héritiers et successeurs, ores ni à l’avenir, encore que les particularités n’en soient ici amplement déclarées. Et sur le tout sera imposé silence perpétuel à nos Procureurs généraux, leurs Substituts, et tous ceux qui pourraient y prétendre intérêt, en quelque façon et manière que ce soit, nonobstant tous arrêts, sentences, jugements, informations et procédures faites au contraire.

LXXVIII

Approuvons en outre, validons et autorisons les comptes qui ont été ouïs, clos, et examinés par les Députés de ladite assemblée. Voulons qu’iceux, ensemble les acquits et pièces qui ont été rendues par les comptables, soient portées en notre Chambre des Comptes de Paris, trois mois après la publication du présent Edit, et mis ès mains de notre Procureur général, pour être délivrés au garde des livres et registres de notre Chambre, pour y avoir recours toutefois et quantes que (quand) besoin sera, sans que lesdits comptes puissent être revus, ni les compatbles tenus en aucune comparution, ni correction, sinon en cas d’omission de recepte (recettes) ou faux acquits : imposant silence à notre dit Procureur général , pour le surplus que l’on voudrait dire être défectueux, et les formalités n’avoir été bien gardées : Défendant aux Gens de nos Comptes, tant de Paris, que des autres Provinces où elles sont établies, d’en prendre aucune connaissance, en quelque sorte ou manière que ce soit.

LXXIX

Et pour le regard des comptes qui n’auront encore été rendus, Voulons iceux être ouïs, clos et examinés par les Commissaires qui à ce seront par nous députés, lesquels sans difficulté passeront et alloueront toutes les parties payées par lesdits comptables, en vertu des Ordonnances de ladite assemblée, ou autres ayant pouvoir.

LXXX

Demeureront tous Collecteurs, Receveurs, Fermiers et tous autres biens, et dûment déchargés de toutes les sommes de deniers qu’ils ont payées aux dits Commis de ladite assemblée, de quelque nature qu’ils soient, jusqu’au dernier jour de ce mois. Voulons le tout être passé et alloué aux comptes, qui s’en rendront en nos Chambres des Comptes, purement et simplement, en vertu des quittances qui seront rapportées, et si aucune étaient ci-après expédiées ou délivrées, elles demeureront nulles, et ceux qui les accepteront ou délivreront, seront condamnés à l’amende de

faux emploi. Et où il y aurait quelques comptes (dé)jà rendus, sur lesquels seraient intervenues aucunes radiations ou charges, pour ce regard avons icelles ôtées et levées, rétabli et rétablissons lesdites parties entièrement, en vertu de ces présentes, sans qu’il soit besoin pour tout ce que dessus, de lettres particulières, ni autres choses, que l’extrait du présent Article.

LXXXI

Les Gouverneurs, Capitaines, Consuls et personnes commises au recouvrement des deniers, pour payer les garnisons des places tenues par ceux de ladite Religion, auxquels nos Receveurs et Collecteurs des paroisses auraient fourni par prêt, sur leurs cédules et obligations, soit par contrainte, ou pour obéir aux commandements qui leur ont été faits par les Trésoriers Généraux, les deniers nécessaire(s) pour l’entretenement (entretien) des dites garnisons, jusqu’à la concurrence de ce qui était porté par l’état, que nous avons fait expédier au commencement de l’an 1596 et augmentation depuis par nous accordée, seront tenus quittes et déchargés de ce qui a été payé pour l’effet susdit, encore que par lesdites cédules et obligations, n’en soit faite expresse mention, lesquelles leur seront rendues comme nulles. Et pour y satisfaire les Trésoriers Généraux, en chacune généralité, feront fournir par les Receveurs particuliers de nos Tailles, leurs quittances aux dits Collecteurs, et par les Receveurs Généraux, leurs quittances aux Receveurs particuliers : pour la décharge desquels Receveurs Généraux seront les sommes, dont ils auront tenu compte, ainsi que dit est, doséées sur les (au dos des) mandements levés par le Trésorier de l’Epargne, sous les soms des Trésoriers Généraux de l’extraordinaire de nos guerres, pour le paiement des dites garnisons. Et où lesdits mandements ne monteront autant que porte notre dit état de l’année 1596 et augmentation, Ordonnons que pour y suppléer seront expédiés nouveaux mandements de ce qui s’en défaudrait (faisait défaut) pour la décharge de nos comptables, et restitution des dites promesses et obligations, en sorte qu’il n’en soit rien demandé à l’avenir, à ceux qui les auront faites, et que toutes lettres de validations, qui seront nécessaires pour la décharge des comptables, seront expédiées en vertu du présent Article.

LXXXII

Aussi ceux de ladite Religion se départiront et désisteront dès à présent de toutes pratiques, négociations et intelligences, tant dedans que dehors notre Royaume, et lesdites assemblées et conseils établis dans les Provinces se sépareront promptement, et seront toutes ligues et associations faites ou à faire, sous quelque(s) prétexte que ce soit, au préjudice de notre présent Edit, cassées et annulées, comme nous les cassons et annulons, défendant très expressément à tous nos sujets, de faire dorénavant aucunes cotisations et levées de deniers, sans notre permission, fortifications, enrôlement d’hommes, congrégations et assemblées, autres que celles qui leur sont permises par notre présent Edit, et sans armes : ce que nous prohibons et défendons, sur peine d’être punis rigoureusement, et comme contempteurs et infracteurs (violateurs)  de nos mandements et Ordonnances.

LXXXIII

Toutes prises qui ont été faites par mer durant les troubles, en vertu des congès et advenus donnés, et celles qui ont été faites par terre, sur ceux de contraire parti, et qui ont été jugées par les Juges, et Commissaires de l’Amirauté, ou par les Chefs de ceux de ladite Religion ou leur conseil, demeureront assoupies, sous le bénéfice de notre présent Edit, sans qu’il en puisse être faite aucune poursuite, ni les Capitaines et autres qui ont fait lesdites prises, leurs cautions, et lesdits Juges, Officiers, leurs veuves et héritiers, recherchés ni molestés en quelque sorte que ce soit, nonobstant tous arrêts de notre Conseil privé, et des Parlements, et toutes lettres de marques et saisies pendantes, et non jugées, dont nous voulons leurêtre pleine et entière main levée.

LXXXIV

Ne pourront semblablement être recherchés ceux de ladite Religion des oppositions et empêchements qu’ils ont donnés par ci-devant, même depuis les troubles, à l’exécution des arrêts et jugements donnés pour le rétablissement de la Religion Catholique Apostolique Romaine, en divers leiux de ce Royaume.

LXXXV

Et quant à ce qui a été fait ou pris durant les troubles hors (la) voie d’hostilité, ou par hostilité, contre les règlements publics ou particuliers des Chefs, ou des Communautés des Provinces, qui avaient commandement, en pourra être faite poursuite par la voie de Justice.

LXXXVI

D’autant néanmoins, que si ce qui a été fait contre les règlements d’une part et d’autre, est indifféremment excepté et réservé de la générale abolition, portée par notre présent Edit, et est sujet à être recherché, il n’y a homme de guerre, qui ne puisse être mis en peine, dont pourrait advenir renouvellement de trouble. A cette cause, nous voulons et ordonnons, que seulement les cas exécrables demeureront exceptés de ladite abolition : comme ravissements et forcements de femmes et filles, brûlements (brûlages), meurtres et voleries faites par prodition (trahison) et de guet-apens, hors les voies d’hostilité, et pour exercer vengeances particulières, contre le devoir de la guerre, infractions de passeports et sauvegardes, avec meurtres et pillages, sans commandement, pour le regard de ceux de ladite Religion, et autres qui ont suivi le partie des Chefs, qui ont eu autorité sur eux, fondée sur particulières occasions, qui les ont mus à le commander et ordonner.

LXXXVII

Ordonnons aussi que punition sera faite des crimes et délits commis entre personnes de même parti, si ce n’est en actes commandés par les Chefs d’une part et d’autre, selon la nécessité, loi et ordre de la guerre. Et quant aux lieux et exactions de deniers, ports d’armes et autres exploits de guerre faits d’autorité privée, et sans aveu, en sera faite poursuite par voie de justice.

LXXXVIII

Es villes démantelées pendant les troubles, pourront les ruines et démantèlements d’icelles être par notre permission réédifiées et réparées par les habitants, à leurs frais et dépens, et les provisions octroyées ci-devant pour ce regard, tiendront et auront lieu.

LXXXIX

Ordonnons, voulons, et nous plait, que tous les Seigneurs, Chevaliers, Gentilshommes et autres, de quelques qualité et condition qu’ils soient, de ladite Religion prétendue réformée, et autres qui ont suivi leur parti, rentrent et soient effectuellement (effectivement) conservé en la jouissance de tous et chacun de leurs biens, droits, noms, raisons et actions, nonobstant les jugements ensuivis, durant lesdits troubles, et à raison d’iceux, lesquels arrêts, saisises, jugements, et tout ce que s’en serait ensuivi, nous aurons à cette fin déclaré et déclarons nuls, et de nul effet et valeur.

XC

Les acquisitions que ceux de ladite Religion prétendue réformée, et autres qui ont suivi leur parti, auront fait par autorité d’autres que des feus Rois nos prédécesseurs, pour les immeubles appartenant à l’Eglise, n’auront aucun lieu ni effet, ainsi ordonnons, voulons, et nous plaît, que lesdits Ecclésiastiques rentrent incontinent et sans délai, et soient  conservés en la possession et jouissance réelle et actuelle desdites ventes, et ce nonobstant lesdits contrats de vendition (vente), lesquels à cet effet nous avons cassés et révoqués comme nuls : sans toutefois que lesdits acheteurs puissent avoir aucun recours contre les Chefs, par l’autorité desquels lesdits biens auront été vendus. Et néanmoins pour le remboursement des deniers par eux véritablement et sans fraude déboursés, seront expédiées nos Lettres patentes de permission à ceux de ladite Religion, d’imposer et égaler sur eux les sommes, à quoi se monteront lesdites ventes : sans qu’iceux acquéreurs puissent prétendre aucune action pour leurs dommages et intérêts à faute de jouissance, ainsi se contenteront du remboursement des deniers par eux fournis pour le prix desdites acquisitions : précomptant sur icelui prix les fruits par eux perçus, en cas que ladite vente se trouvât à trop vil et injuste prix.

XCI

Et afin que tant nos Justiciers, officiers, qu’autres nos sujets soient clairement et avec toute certitude avertis de nos vouloir et intention : et pour ôter toute ambiguités et doutes qui pourraient être faits au moyen des précédents Edits pour la diversité d’iceux, Nous avons déclaré et déclarons que tous autres précédents Edits, articles secrets, lettres, déclarations, modifications, restrictions, interprétations, arrêts, et registres tant secrets qu’autres délibérations ci-devant par nous, ou les Rois nos prédécesseurs faites en nos Cours de Parlements, et ailleurs, concernant le fait de ladite Religion, et des troubles advenus en notre dit Royaume, être du nul effet et valeur : Auxquels, et aux dérogatoires y contenues, nous avons par cestuy (celui-ci) notre édit dérogé et dérogeons, et dès à présent comme pour lors les cassons, révoquons et annulons. Déclarant par exprès que nous voulons que cestuy (celui-ci) notre Edit soit ferme et inviolable, gardé et observé tant par nos dits Justiciers, officiers, qu’autres sujets, sans s’arrêter ni avoir aucun égard à tout ce qui pourrait être contraire ou dérogeant à icelui.

 

XCII

Et pour plus grande assurance de l’entrenement (entretien) et observation que nous désirons d’icelui , nous voulons, ordonnons, et nous plaît que tous les Gouverneurs et Lieutenants généraux de nos provinces, Baillis, Sénéchaux, et autres Juges ordinaires des villes de notre dit royaume, incontinent après la réception d’icelui Edit, jurent de le faire garder et observer chacun en leur détroit (dans la région soumise à leur autorité) : comme aussi les Maires, Echevins, Capitouls, Consuls, et Jurats des villes, annuels et perpétuels. Enjoignons aussi à nos dits Baillis, Sénéchaux, ou leurs Lieutenants, et autres Juges, faire jurer aux principaux habitants desdites villes tant d’une que d’autre Religion, l’entretenement du présent Edit incontinent après la publication d’icelui. Mettant tous ceux desdites villes en notre protection et sauvegarde, et les uns à la garde des autres : les chargeant respectivement et par actes publics de répondre civilement des contraventions, qui seront faites à notre dit Edit dans lesdites villes, par les habitants d’icelles, ou bien représenter et mettre ès mains de Justice lesdits contrevenants. Mandons à nos aimés et féaux les gens tenant nos Cours de Parlement, Chambres des Comptes, et Cours des Aides qu’incontinent après le présent Edit reçu ils aient toutes choses cessantes, et sur peine de nullité des actes qu’ils feraient autrement, à faire pareil serment que dessus, et icelui notre Edit faire publier et enregistrer en nos dites Cours, selon la forme et teneur d’icelui, purement et simplement, sans user d’aucunes modifications, restrictions, déclarations, ou registres secrets, ni attendre autre jussion ni mandement de nous : et à nos Procureurs généraux en requérir et poursuivre incontinent et sans délai ladite publication. Si donnons en mandement aux dits Gens de nos dites Cours de Parlements, Chambres de nos Comptes et Cours de nos Aides, Baillis, Sénéchaux, Prévôts, et autres de nos Justiciers et Officiers qu’il appartiendra et à leurs Lieutenants, qu’ils fassent lire, publier et enregistrer cestuy (celui-ci) notre présent Edit et Ordonnance en leurs Cours et Juridictions : et icelui entretenir, garder et observer de point en point, et du contenu en faire jouir et user pleinement et paisiblement tous ceux qu’il

appartiendra, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements au contraire. Car tel est notre plaisir. En témoin de quoi nous avons signé les présentes de notre propre main, et à icelles, afin quece soit chose ferme et stable à toujours, fait mettre et apposer notre sceau. Donné à Nantes au mois d’Avril, l’an de grâce mil cinq cent quatre-vingt-dix-huit. Et de notre règne le neuvième.

Signé, HENRI. et au dessous, Par le Roi étant en son conseil, FORGET. Et à côté, Visa.

Et scellé d’un grand sceau en cire verte sur lacs de soie rouge et verte.

Lues, publiées et registrées, ouï et ce consentant le Procureur général du Roi. A Paris en Parlement le vingt-cinquième Février mil cinq cent qutre-vingt-dix-neuf. Signé  VOISIN

Lues, publié et registré en la Chambre des Comptes, ouï et ce consentant le Procureur général du Roi, le dernier jour de Mars mil cinq cent qutre-vingt-dixneuf. Signé  DE LA FONTAINE

Lues, publié et registré, ouï et ce consentant le Procureur général du Roi. A Paris en la Cour des Aides le trentième et dernier jour d’Avril mil cinq cent qutre-vingtdix-neuf. Signé  BERNARD

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