Devoir de Philosophie

1539 : Ordonnance de Villers-Cotterêts

Publié le 22/02/2012

Extrait du document

Dans un pays où les clercs et les érudits pétrarquisent, latinisent et pindarisent, l'ordonnance du roi François Ier impose l'usage de la langue française pour tous les arrêts judiciaires du royaume, qui doivent désormais être " prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel françois et non autrement ". La même ordonnance intime aux curés l'obligation de tenir un registre des baptêmes et des sépultures. L'état civil est né.

« L'ordonnance de Villers-Cotterêts ((Rédiger les actes en langage materne/français)) 1539 Sous François 1er, l'autorité monar­ chique s'affermit et s'étend.

L'Etat se donne les moyens de centraliser l'admi­ nistration d'un royaume aux provinces disparates par leurs traditions linguis­ tiques, dynastiques, économiques; il s'efforce de réduire tout obstacle sérieux à la volonté royale.

L'ordonnance de Villers-Cotterêts, prise en 1539, répond à ce but.

Elle est l'œuvre d'un roi vigi­ lant, soucieux de son prestige, amou­ reux de la gloire des armes et des lettres, mais aussi d'un chancelier avisé, Poyet, ancien avocat au parlement.

Par son zèle à défendre Louise de Savoie dans le procès qu'elle intenta à Charles de Bourbon, ce magistrat s'est attiré la faveur royale.

Avocat du roi puis prési­ dent au parlement, il parvient à la Chan­ cellerie en 1538 et y utilise sa longue et efficace expérience.

Si elle s'applique surtout aux questions judiciaires, l'ordonnance touche aussi, en théorie et en pratique, à bien d'autres domaines.

Rédigés «pour aucunement pourvoir au bien de nostre justice, abré­ viation des procès et soulagement de nos sujets>~, ses 192 articles concernent la justice civile et ecclésiastique, la lan­ gue, l'économie, la démographie.

Fon­ dement du droit français moderne, l'or­ donnance aspire à construire l'Etat tout en assurant le bonheur du peuple.

Elle limite la justice ecclésiastique aux seules causes touchant à la discipline du culte et aux sacrements, ce qui est remar­ quable en un temps où les hérétiques sont justiciables; elle fixe les règles de la procédure pénale; elle organise, en opposition avec les usages médiévaux, le système de la procédure écrite et secrè­ te, s'inspirant ainsi de l'Inquisition mais aussi de l'idéal humaniste; elle s'occupe des grâces ou des rémissions de peines et fixe le règlement des Cours de justice, armatures du royaume.

Dans le domaine économique, elle défi­ nit la forme des contrats obligataires, les procédures de criées et d'adjudications de biens.

En cette période d'inflation, elle ordonne aux notaires de conserver leurs minutes, d'enregistrer chaque semaine «la valeur et estimation com­ mune de toutes espèces de gros fruits comme bleds, vins, foins ...

>~.

Fait parti­ culièrement notable pour l'histoire litté­ raire, elle prescrit aux officiers de rédi­ ger actes, contrats et arrêts en «langage maternel françois et non aultremenh, en un temps où la langue française est encore peu employée au cœur des pro­ vinces.

S'il ne se traduit pas immédiate­ ment dans la pratique, le principe est néanmoins fixé.

L'ordonnance a aussi le mérite d'amorcer un contrôle de la dé­ mographie: pour la bonne forme des procès en matière bénéficiale, «registres des sépultures et des baptêmes doivent être tenus par les curés, parafés par les notaires, déposés au greffe,.

(art.

50 à 54).

Enfin, la police des métiers est ins­ taurée: interdiction des confréries, as­ semblées et monopoles.. »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles