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Commentaire de texte : Arrêt du Conseil suivi de lettre patentes touchant les droits et l’autorité des parlements (Paris, 21 août 1718) - Droit

Publié le 15/02/2012

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Le texte présenté au commentaire est un arrêt rendu par le Conseil du Roi. Cette institution est le serviteur du Roi, il est sous a domination du Roi. Nous pouvons dire que le Conseil du Roi est le prolongement politique et administratif du Roi .

 

Parmi les nombreuses compétences confiées au Conseil du roi, il en est une particulière ; celle de statuer un différend. C’est d’ailleurs en vertu de ce pouvoir, qui fait sans aucun doute référence à la conception du « roi source de justice «, que le Conseil du roi se trouve habilité à rendre des arrêts sinon par le roi, « du moins au nom du roi «. Ces arrêts sont généralement utilisés dans le but de statuer sur des questions d’administration et de gouvernement, mais la forme de l’arrêt très proche matériellement de celle de la loi, constitue avant tout un moyen de gouvernement très commode pour la monarchie, du fait de l’immédiateté de son exécution et de sa force normative comparable à celle des lettres patentes...

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« conservation des droits de la royauté dans l’intérêt de l’Etat, afin de revendiquer la libre vérification des lettres.

Seulement, cette reviviscence du parlement semble n’être pas tout à fait du goût de la royauté.

C’est pourquoi, celle -ci en collaboration avec son Conseil adopte en 1718 le présent arrêt qui entend remettre le parlement à sa juste place, condamnant ainsi sa trop grande ingérence dans les affaires de l’Etat.

Ce qui nous amène à dégager la problématique suivante : après avoir restitué le droit de remontrance au parlement sur quels motifs et de q uelles façons la royauté entend -t -elle recouvrir vigueur et autorité à l’égard du parlement ? C’est pourquoi, les transgressions et abus notamment en terme de remontrance reprochés par la royauté au parlement de Paris, justifiant ainsi la mise en œuvre au travers de cet arrêt rendu par le Conseil du roi de mesures exceptionnelles visant à contenir les droits et l’autorité des parlements au sein d’un cadre déterminé.

En effet, à la mort de Louis XIV en 1715, et après s’être vu restituer le droit de remontrance par Philippe d’Orléans, l’on assiste dès lors à une véritable renaissance du parlement de Paris qui après avoir connu un déclin notoire dans leur fonction de contrôle des lois entend s’ériger au rang de juge « constitutionnel », revendiquant leur droit de libre.

Dès lors, il lui est reproché d’une part d’abuser de son droit de remontrance (I) et d’autre part de négliger sa mission première de rendre de la justice au profit de leurs privilèges (II).

I.

Le Parlement : des excès et des négligence Le Parlement, en se voulant le degré supérieur de la Justice, finit par abuser de ses droits et surtout celui du droit de remontrance (A).

Par la suite, en s’opposant systématiquement au Roi, le Parlement oublie son rôle premier de rendre la Justice (B) .

A/ Le Parlement : un débordement du droit de remontrance Dans un premier temps, le présent arrêt fait mention d’un « roi » qui n’est autre à cette époque que Louis XV, encore mineur, dont la régence est assurée par Philippe d’Orléans, petit fils de Louis XIII.

1) Celui -ci, en échange de la cassation du testament de Louis XIV restitue aux parlements dès 1715, et cela au nom du roi, leur droit de remontrance sur les édits et déclarations , ce qui apparaît très nettement dans l’extrait suivant : « la grâce qu’elle à bien voulu lui accorder aussitôt après son avènemen t à la couronne, en lui permettant de faire à S.M.

des remontrances sur les édits et déclarations avant de les enregistrer ».

En effet, il convient de rappeler que les parlements, notamment le « parlement de Paris », s’étaient vus confisquer leur droit d e remontrance sous le règne de Louis XIV.

Désormais, ils peuvent de nouveau se livrer à un contrôle des actes royaux qui leur sont soumis par le roi conscient que ceux qui les ont requis ont pu l’abuser, et au besoin les déclarer nulles s’ils sont contrair es à des ordonnances ou principes jugés fondamentaux.. »

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