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Arrêt 1ere Chambre civile rendu le 22 janvier 2009. droit

Publié le 25/09/2012

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droit

  La Cour de cassation a statué en faveur du défendeur et a ainsi rejeté le principe de précaution, qui, d’habitude est appliqué dans le domaine de la santé (A). De plus, par cet arrêt, elle a procédé à un revirement de jurisprudence néfaste pour les victimes (B).   A- Le refus du principe de précaution  En l’espèce, la demanderesse a formé un pourvoi en reprochant à la Cour d’appel de Versailles de ne pas avoir appliqué le principe de précaution et en l’accusant ainsi
de ne pas avoir « tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l’article 1353 du Code civil«. Ce principe a été principalement évoqué en 1995 par la Loi Barnier qui a considéré qu’en « l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles «. Autrement dit, lorsque les juges manquent de preuves scientifiques afin d’établir le lien causal, ils doivent statuer en faveur de la victime lorsqu’il s’agit de dommage « grave et irréversible «. Ce principe est beaucoup appliqué dans le domaine de la santé publique puisqu’en effet il existe, dans ce domaine, des risques graves. Ce principe a connu une effervescence depuis les contentieux relatifs à la contamination du sang par le virus du VIH ou de l’hépatite C lors d’une transfusion sanguine.  En l’espèce, la victime a contracté une maladie grave à la suite d’injections du vaccin contre l’hépatite B mais il n’y a pas de certitudes scientifiques qui permettent d’établir un lien de causalité entre la vaccination et la maladie. Selon le principe de précaution, les juges du droit devraient alors statuer en faveur de la victime tant qu’il existe une absence de certitudes scientifiques permettant d’établir une relation de causalité certaine.

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