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Article 1096, alinéa 1 du Code civil : commentaire

Publié le 03/08/2011

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code civil

« Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables. «

code civil

« vocables.

Enfin, si rien nest prevu dans la convention homologuee, les donations sont reputees maintenues, mais reste revocables par le donataire apres le divorce. - L'epoux aux torts exclu- sifs duquel le divorce pour faute est prononce est auto- matiquement dechu de toutes les donations et meme des avantages matri- moniaux (donations consen- ties lors du manage) consen- tis par son conjoint.

Seuls subsistent les cadeaux d'usage, c'est-a-dire essen- tiellement les donations fakes a ('occasion des anni- versaires, des etrennes, ou des naissances.

L'autre conjoint conserve tous ses droits sur les donations et avantages matrimoniaux consentis par son conjoint -La solution est la meme en cas de divorce pour rupture de la vie commune (('epoux LA LOI ET VOUS Article 1096, alines 1 du Code civil : Toutes donations faites entre epoux pen- dant le mariage, quoique qualifiees entre vifs, seront toujours revocables.

» Article 267 : « Quand le divorce est prononce aux torts exclusifs de l'un des epoux, celui-ci perd de plein droit toutes les donations et tous les avantages matrimoniaux que son epoux lui avait consentis, soit lors du mariage, soit apres le mariage.

» Article 267=1: « Quand le divorce est prononce aux torts dechu est cette fois repoux avant demande le divorce et non ('epoux fautif). - Les donations peuvent etre revoquees librement par chacun des epoux en cas de divorce sur demande accept& et en cas de divorce aux torts partagees. Dans tous les cas, les dona- tions expressement main- tenues lors du divorce deviennent definitives et irrevocables. partages, chacun des epoux peut revoquer tout ou partie des donations et avantages qu'it avait consentis a l'autre. Article 268Quand le divoice est prononce sur demande conjointe, les epoux decident eux-memes des donations et avantages qu' ils s' etaient consentis ; s'ils n'ont rien decide a cette egard, it sont reputes les avoir maintenus. Article 268-1 du Code civil : « Quand le divorce est prononce sur demande accept& par l'autre conjoint, chacun des epoux peut revoquer tout ou partie des donations et avantages qu'il avait consentis a l'autre.

». »

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