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Article 1873-10 du Code civil: commentaire

Publié le 11/08/2011

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code civil

« Le gérant a droit, sauf accord contraire, à la rémunération de son travail. Les conditions en sont fixées par les indivisaires, à l'exclusion de l'intéressé ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance statuant à titre provisionnel. «

code civil

« necessaires a la conserva- tion des biens indivis, corn- me utiliser les fonds de l'iri- division ou obliger les autres co-indivisaires a effectuer les depenses avec lui. Les actes d'admi- nistration : Les actes d'administration et de dis- position concernant les biens indivis requierent le consentement de tous les indivisaires.

Certains d'entre eux peuvent donner un ou plusieurs mandats d'ad- ministration pour agir.

Un mandat special est neces- saire pour les actes qui ne concement pas l'exploi- tation norrnale des fonds. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, it est cense avoir recu un mandat tacite, couvrant les actes d'ad- ministration mais non les actes de disposition. Si I'un des indivisaires est hors d'etat de manifester sa volonte, un autre peut se faire habiliter par la jus- tice a le representer dune maniere generale ou pour certains actes particuliers. Le president du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser tales les mesures urgentes LA LOI ET VOUS Article 1873-10 du Code civil o Le gerant adroit, sauf accord contraire, la remuneration de son travail.

Les condi- que requiert rinteret corn- mun.

II peut notamment autoriser un indivisaire percevoir des debiteurs de l'indivision une provi- sion destinee a faire face aux depenses immediates.

Les comptes de l'in- division :Lorsqu'un indivisaire a ameliore a ses frais retat d'un bien indi- vis, itdoit en etre tenu compte selon requite, en fonction de la plus-value qui a ete apportee a ce bien.

Inversement, ('indivi- saire est responsable des degradations qui ont di- minue la valeur du bien. tions en sont fixees par les indivisaires, a ('exclusion de l' interesse ou, a &taut, par le president du tribunal de grande instance statuant a titre provisionnel.

». »

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