Article 1873-10 du Code civil: commentaire
Publié le 11/08/2011
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« Le gérant a droit, sauf accord contraire, à la rémunération de son travail. Les conditions en sont fixées par les indivisaires, à l'exclusion de l'intéressé ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance statuant à titre provisionnel. «
«
necessaires a la conserva-
tion des biens indivis, corn- me utiliser les fonds de l'iri-
division ou obliger les autres
co-indivisaires a effectuer
les depenses avec lui.
Les actes d'admi-
nistration : Les actes
d'administration et de dis-
position concernant les
biens indivis requierent le
consentement de tous les
indivisaires.
Certains d'entre
eux peuvent donner un
ou plusieurs mandats d'ad-
ministration pour agir.
Un
mandat special est neces-
saire pour les actes qui ne
concement pas l'exploi- tation norrnale des fonds.
Si un indivisaire prend en
main la gestion des biens
indivis, it
est cense avoir
recu un mandat tacite,
couvrant les actes d'ad-
ministration mais non les
actes de disposition.
Si I'un des indivisaires est
hors d'etat de manifester
sa volonte, un autre peut se faire habiliter par la jus-
tice a le representer dune
maniere generale ou pour
certains actes particuliers.
Le president du tribunal
de grande instance peut
prescrire ou autoriser
tales les mesures urgentes
LA LOI ET VOUS
Article 1873-10 du Code civil
o Le gerant adroit, sauf accord contraire,
la remuneration de son travail.
Les condi- que requiert rinteret corn-
mun.
II peut notamment
autoriser un indivisaire
percevoir des debiteurs
de l'indivision une provi-
sion destinee a faire face
aux depenses immediates.
Les comptes de l'in-
division :Lorsqu'un
indivisaire a ameliore a ses
frais retat d'un bien indi-
vis, itdoit en etre tenu
compte selon requite, en
fonction de la plus-value
qui a ete apportee a ce
bien.
Inversement, ('indivi-
saire est responsable des
degradations qui ont di-
minue la valeur du bien.
tions en sont fixees par les indivisaires, a
('exclusion de l' interesse ou, a &taut, par
le president du tribunal de grande instance
statuant a titre provisionnel.
».
»
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