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Article 1er du décret n° 80-774 du 1er octobre 1980pris pour l'application de l'article 276 du Code rural : commentaire

Publié le 09/08/2011

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« Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité :

1° De priver ces animaux de la nourriture et, lorsqu'il y a lieu, de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins

physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;

2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;

3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible

d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ;

4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que des clôtures, des cages ou, plus généralement, tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances. «

« poids excessif et ne pas entraver ses mouvements. Mendicite et ani- maux : En 1984, ('atten- tion a ete attiree par une circulaire sur ('importance croissante de ('exploita- tion d'animaux aux fins de mendicite. L'attitude consistant pour certains quernandeurs utiliser des animaux afin d'apitoyer les passants est reprimee : hormis le fait que la mendicite est sanction- née par le Code penal, les animaux qui accompagnent les mendiants sont souvent maintenus dans des condi- tions qui contreviennent aux dispositions enume- rees ci-dessus (en particu- tier, leur passivite anormale a ete obtenue par ('adminis- tration de drogues).

Foires, expositions, contours : Sur les lieux ou sont exposés ou vendus des animaux, tels les mar- ches de chiens ou de chats, LA LOI ET VOUS Arlide 17 du decretn° 80-774 du 1° octobre 1980 pris pour ('application del'artide 276 du Code rural : « Il est interdit a toute personne qui, a quelque fin que ce soit, eleve, garde ou &tient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoises ou tenus en captivite : 1° De priver ces animaux de la nourriture et, lorsqu'il y a lieu, de I 'abreuvement necessaires a la satisfaction des besoins physiologiques propres a leur espece et a leur degre de developpement, d'adaptation ou de domestication ; 2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ; les animaux sont install& dans des conditions d'hy- giene et de confort evitant toute souffrance ou pertur- bation physiologique. En particulier, ils ne doivent pas etre exposés aux intemperies sans protec- tion suffisante et ne doivent pas etre a merne le sol par temps de pluie, de gel ou de neige.

Un reci- pient contenant de ('eau fraiche dolt etre mis a leur disposition. 3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un env ironnement susceptible d'être, en raison de son exiguIte, de sa situation inappropriee aux conditions clima- tiques supportables par l'espece consider& ou de l'inadaptation des materiels, installa- tions ou agencements utilises, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ; 4° D'utiliser, sauf en cas de necessite absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que des cleitures, des cages ou, plus generalement, tout mode de deten- tion inadaptes a l'espece consider& ou de nature a provoquer des blessures ou des souffrances.

». »

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