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Article 2220 du Code civil: commentaire

Publié le 11/08/2011

Extrait du document

code civil

« On ne peut d'avance renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise. «

Article 2223

« Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. «

Article 2229

« Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. «

code civil

« La manifestation du possesseur : Lorsque la possession est accomplie, le possesseur devient de droit, proprietaire de la chose possedee.

Cette acquisition, tout a fait le- gale, nest cependant pas officialisee.

La loi luiper- met cependant de le faire. En effet elle n'a pas voulu lui accorder d'emblee, et sans formate, la propriete d'un bien qu'il a acquis on ne salt pas toujours com- ment Elle a prefere lui de- mander un acte volontaire de manifestation de sa vo- lonte, afin que le posses- seur surrnonte sciemment Article 2220 du Code civil ses eventuels scrupules... Ainsi, pour que la pos- session fasse officiellement l'objet d'un acte de pro- priete, it faut que le pos- sesseur fasse valoir ses droits en justice.

Le juge ne peut relever d'office le moyen resultant de la prescription. La partie a qui incombe ('initiative de soulever le moyen peut tout a fait le faire au cours dun proces l'opposant au veritable pro- prietaire, une fois le delai de prescription ecoule.

II devra apporter a I'appui la preuve de la duree de son occupation, ainsi que son LA LOI « On ne peut d'avance renoncer a la pres- cription : on peut renoncer a la prescription acquise.

» Article 2223 « Les juges ne peuvent pas suppleer d'of- fice le moyen resultant de la prescription.

» ET VOUS Article 2229 caractere parfait.

De leur cote, les creanciers du pos- sesseur peuvent par l'in- termediaire de la proce- dure de la voie oblique, invoquer la prescription acquisitive en faveur de leur debiteur, dans le but de l'enrichir. A noter : le possesseur peut aussi renoncer au benefice de la prescrip- tion, et donc a ('acquisi- tion de la propriete, deux conditions : la re- nonciation doit intervenir apres le terme de la pres- cription; le possesseur doit jouir de la faculte de dis- poser de ses biens. « Pour pouvoir prescrire, it faut une pos- session continue et non interrompue, pai- sible, publique, non equivoque et a titre de proprietaire.. »

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